21 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.618

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00654

Texte de la décision

N° K 21-84.618 F-D

N° 00654




21 AVRIL 2022

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022



M. [M] [P] a présenté, par mémoire spécial recu le 15 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Saône-et-Loire, en date du 9 juillet 2021, qui, pour vol avec arme, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 353 du code de procédure pénale est-il contraire aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il ne prévoit pas d'instruction donnée au jury préalablement à la délibération s'agissant du droit à la présomption d'innocence et du droit de se taire qui en est le corollaire et prescrit au contraire que le jury doit être informé que la loi ne prescrit « pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve » ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

3. L'article 353 du code de procédure pénale a déjà été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel en date du 1er avril 2011 (Cons. const., 1er avril 2011, décision n° 2011-113/115 QPC).

4. Cependant, la modification dudit article par la loi n° 2011-939 du10 août 2011 ayant institué l'obligation de motivation des arrêts decour d'assises, ainsi que l'introduction, par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 ayant modifié l'article 328 du code de procédure pénale, de l'obligation denotification à l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, caractérisent un changement des circonstances de droit.

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.

7. Le président de la cour d'assises informe l'accusé, à l'audience, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, ce qui montre aux jurés que l'attitude de l'accusé, consistant à garder le silence, correspond, de sa part, à l'exercice d'un droit.

8. De plus, l'article 304 du code de procédure pénale inclut expressément le rappel du principe de la présomption d'innocence dans le serment que chaque juré est appelé à prêter, dès le début de l'audience.

9. Ces dispositions rendent inutile de compléter l'avertissement prévu par l'article 353 précité pour y inclure la précision visée par la question.

10. Par ailleurs, la cour et le jury délibèrent ensemble, sur la culpabilité et sur la peine, et statuent par une décision motivée, soumise au contrôle de la Cour de cassation.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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