21 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.136

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00652

Texte de la décision

N° K 21-86.136 F-D

N° 00652




21 AVRIL 2022

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2022



M. [J] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du Jura, en date du 24 septembre 2021, qui, pour meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [J] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le 2e alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu'il n'impose pas à la cour d'assises de motiver les peines complémentaires obligatoires qu'elle prononce, celles-ci fussent-elles individualisables, porte-t-il atteinte aux principes de légalité des délits et des peines et d'individualisation des peines, garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, lorsque une disposition légale prévoit qu'une peine complémentaire obligatoire est encourue en répression d'une infraction, son prononcé n'est assorti d'aucune obligation de motivation, car il ne résulte pas d'une faculté pour le juge dont il devrait rendre compte, mais s'impose à lui comme la conséquence de sa déclaration sur la culpabilité.

6. En conséquence il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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