20 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-85.641

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00640

Texte de la décision

N° W 22-80.906 F-D

N° 00640


N° Z 19-81.886
N° M 12-85.641

20 AVRIL 2022

RB5





NON LIEU À RENVOI
IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022



M. [Y] [G] a présenté, par mémoires spéciaux, reçus le 9 mars 2022, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles :
- le premier, en date du 31 juillet 2012, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée en récidive et recel en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- le deuxième, en date du 26 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des mêmes chefs, a ordonné un supplément d'information ;
- le troisième, en date du 3 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 août 2021, n° 21-83.238), confirmant l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée en récidive, recel en bande organisée et complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs.
Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 571 du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en tant qu'elles considèrent que l'arrêt d'une chambre de l'instruction ordonnant le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne constitue pas au sens de ce texte un arrêt sur le fond, de sorte qu'à l'occasion du pourvoi contre une telle décision, il n'y a pas lieu d'examiner les précédents pourvois du mis en examen contre les arrêts ne mettant pas fin à la procédure, méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi pénale, le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction fondée sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et le principe d'égalité devant la loi ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs
qui suivent.

5. En premier lieu, la disposition critiquée, telle qu'interprétée de façon claire et constante par la Cour de cassation en ce qu'un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas un arrêt sur le fond permettant l'examen des précédents pourvois formés par la personne mise en examen contre les arrêts ne mettant pas fin à la procédure et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen immédiat, n'a pour effet que de différer, dans certains cas, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, l'examen de ces pourvois et ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.


6. En second lieu, la différence de traitement qui résulte de l'interprétation jurisprudentielle constante selon laquelle l'arrêt de mise en accusation constitue en revanche, au sens de ce texte, un arrêt sur le fond, ne porte pas atteinte au principe d'égalité, dès lors que les accusés, qui vont comparaître devant la cour d'assises, dont la compétence est irrévocablement fixée par l'arrêt de mise en accusation et qui est en partie composée d'un jury, devant lequel aucun doute sur la régularité de la procédure d'instruction ne peut subsister, sont placés à cet égard dans une situation procédurale différente de celle des prévenus qui comparaîtront devant le tribunal correctionnel.

7. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

8. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en tant qu'elles permettent à la chambre de l'instruction, d'office ou sur réquisitions du procureur général, d'ordonner qu'il soit informé sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, y compris ceux concernant des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant un non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police, méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement le principe de séparation des fonctions de poursuite et d'instruction et le principe d'impartialité qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

9. La question prioritaire de constitutionnalité est posée à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt du 26 février 2019 qui, sur le fondement de la disposition législative contestée, a ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen supplétive du demandeur.

10. Or, par ordonnance du 13 mai 2019, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête du demandeur aux fins d'examen immédiat de son pourvoi formé contre l'arrêt du 26 février 2019, de sorte que ce pourvoi ne pourra, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond, ce que n'est pas la décision rendue le 3 février 2022.

11. En conséquence, à défaut d'instance en cours devant la Cour de cassation, au sens de l'article 61-1 de la Constitution, afférente à l'arrêt du 26 février 2019, la seconde question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.







PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la seconde question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

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