20 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-90.002

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00634

Texte de la décision

N° G 22-90.002 F-D

N° 00634




20 AVRIL 2022

RB5





NON LIEU À RENVOI












M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022



La cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, par arrêt en date du 27 janvier 2022, reçu le 31 janvier 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme [X] [M] des chefs de détention de marchandise contrefaisante et de contrefaçon de marque.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 63-1, 63-4-2, 56 et 57 du code de procédure pénale, lesquelles n'imposent pas la notification du droit au silence et l'assistance d'un avocat lors d'une perquisition à laquelle assiste la personne gardée à vue au cours de laquelle elle peut être amenée à faire des déclarations auto-incriminantes, méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.

3. L'article 63-4-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 en vigueur à la date des faits, a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 du Conseil constitutionnel.

4. Dès lors, le Conseil constitutionnel ne peut à nouveau être saisi de la conformité à la Constitution de cette disposition, sauf changement de circonstances qui n'est ni allégué ni établi.

5. Les articles 63-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, 56 et 57 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en vigueur à la date des faits, n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. En tant qu'elle concerne ces dernières dispositions, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la personne gardée à vue se voit notifier, dès le début de la mesure de garde à vue, le droit de se taire au cours de ses auditions, que l'objet d'une mesure de perquisition tend à la recherche d'indices de commission d'une infraction et non au recueil de déclarations de la personne gardée à vue, sous la réserve des réponses non incriminantes qu'elle peut faire aux questions posées sur le fondement de l'article 54, dernier alinéa, du code de procédure pénale en vue de la reconnaissance des objets saisis, qui ne constituent pas des auditions, et que le Conseil constitutionnel, comme la Cour de cassation, prohibent l'interrogatoire ou le recueil de déclarations de la personne qui serait réalisé en dehors du cadre légal de l'audition de garde à vue et ferait l'objet, dans la procédure, d'un acte de transcription des propos tenus à cette occasion.


8. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

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