21 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.063

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00533

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° J 20-19.063






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ Le comité social et économique central de la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité central d'entreprise de la société Enedis, anciennement dénommée Electricité Réseau distribution France (ERDF),

2°/ la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT), dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 20-19.063 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Enedis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique central de la société Enedis et de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2020), par acte d'huissier du 29 janvier 2016, le comité central d'entreprise de la société Électricité Réseau distribution France (ERDF) et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) ont assigné la société ERDF, filiale à 100 % du groupe EDF, afin de voir dire que toute nouvelle « condition d'exécution du travail » (CET) effectuée en basse tension (BT), toute nouvelle prescription du réseau de distribution d'électricité (PRDE) et, plus généralement, tout document prescriptif devront être soumis à la consultation préalable du comité central d'entreprise de la société ERDF, que la société a porté atteinte aux prérogatives d'information et de consultation du comité central d'entreprise en s'abstenant de le consulter avant la mise en oeuvre des nouvelles CET TST BT et PRDE en 2015 et d'ordonner en conséquence à la société de consulter le comité central d'entreprise sur ces points, sous astreinte, le syndicat et le comité central d'entreprise sollicitant en outre l'indemnisation du préjudice subi pour entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise et préjudice porté à l'intérêt des membres de la profession.

2. La société ERDF est devenue la société Enedis (la société) le 1er juin 2016.

3. Le comité social et économique central de la société Enedis, venant aux droits du comité central d'entreprise de la société Enedis, a poursuivi l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de la société, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

4. La société Enedis fait grief à l'arrêt de dire que le comité central d'entreprise, devenu comité social et économique central, de la société Enedis devait être informé et consulté sur les conditions de mise en oeuvre des travaux en basse tension dans les conditions réglementaires déclinées dans les CET TST BT approuvés par le comité des travaux sous tension applicables à compter du 1er avril 2015, de dire que les conditions de mise en oeuvre des « conditions d'exécution du travail » (CET) relatives aux « TST » (travaux sous tension) effectuées en « BT » (Basse Tension) (CET TST BT) devaient être soumises à l'information et la consultation préalable du comité social et économique central de la société Enedis en ce qu'elles étaient de nature à affecter les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle et de la condamner à verser au comité central d'entreprise ainsi qu'à la FNME-CGT, la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, alors « que l'information et la consultation du comité économique et social central (anciennement comité central d'entreprise), qui doit répondre à un effet utile, ne peut concerner qu'un projet, une mesure envisagée ou une décision de l'employeur ; qu'une procédure d'information et de consultation préalable ne peut porter sur des normes à caractère réglementaires qui ne sont pas édictées par l'employeur et qui s'imposent à lui ; qu'en décidant le contraire, quand le caractère réglementaire et non modifiable des conditions d'exécution du travail (CET), édictées par le comité des travaux sous tension (CST), n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-6 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que les conditions d'exécution des travaux sous tension effectuées en basse tension, élaborées par des commissions d'experts représentant les différentes entreprises françaises exploitant des ouvrages de transport et distribution d'électricité ainsi que les centres de formation, constituaient des règles qui s'imposaient aux opérateurs, l'arrêt relève qu'elles correspondent aux conditions générales préalables aux travaux afférents, aux modalités suivant lesquelles le travail devait être préparé puis organisé, aux conditions d'emploi des outils et aux modalités à suivre pour la bonne exécution du travail.

6. La cour d'appel en a déduit à bon droit que leur mise en oeuvre était de nature à affecter les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle au sein de l'entreprise et devaient par conséquent faire l'objet d'une information-consultation du comité d'entreprise central, devenu comité social et économique central, de la société Enedis, peu important que leur mise en oeuvre soit imposée à l'employeur et ne résulte pas d'une décision unilatérale de sa part .

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal du comité social et économique central et du syndicat

Enoncé du moyen

8. Le comité économique et social central et le syndicat font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il enjoint à la société de réunir le comité central d'entreprise, aux droits duquel vient le comité social et économique central, et d'engager le processus d'information-consultation sur les nouvelles prescriptions réseau distribution électriques appliquées depuis le 1er avril 2015 dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que la cour d'appel a constaté que les prescriptions du réseau de distribution d'électricité (PRDE) sont des notes établies par les diverses directions de la société ENEDIS décrivant, précisant et transposant en mode opératoire les règles à mettre en oeuvre par les unités réseaux ou les agents effectuant des travaux ; qu'en décidant néanmoins que l'obligation d'information et de consultation concernant ces notes circulaires internes n'était pas justifiée, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les PRDE étaient des règles précises, spécialement adaptées à l'entreprise, qui dès lors impactaient sur les conditions de travail, de sécurité et de formation des salariés, ce dont il se déduisait que l'employeur devait procéder à une information/consultation du comité central d'entreprise avant leur adoption et leur mise en application, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-6 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, qu'en vertu de l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; qu'ayant relevé que les prescriptions du réseau de distribution d'électricité (PRDE) se référaient pour leur contenu à des « documents associés » de contenus plus larges dont, notamment, les carnets de prescription au personnel ayant fait l'objet d'information-consultation du Comité central, la cour d'appel a estimé que les PRDE avaient une vocation uniquement documentaire et déclinaient sur un mode opératoire des normes réglementaires dont la mise en oeuvre avait d'ores et déjà donné lieu à information et consultation du comité central d'entreprise, de sorte que l'obligation d'information et de consultation concernant ces notes circulaires internes n'était, selon la cour d'appel, pas justifiée ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les PRDE se référaient à des documents associés de contenus plus larges, et que les carnets de prescription au personnel ayant fait l'objet d'information-consultation du comité central n'en constituaient pas le seul contenu, de sorte qu'une information et une consultation du comité central d'entreprise concernant ces prescriptions était indispensable, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 2323-6 du code du travail ;

3°/ que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, le CSEC justifiait l'utilité de la consultation notamment par la possibilité de discuter du projet de PRDE présenté par l'employeur et d'émettre un avis, c'est-à-dire de l'approuver, de s'y opposer ou de présenter les modifications jugées utiles dans l'intérêt des travailleurs, notamment en matière de santé et de prévention des risques, la question de leur pertinence, adaptation, justification et impact sur les conditions de travail, la sécurité et la formation professionnelle des agents, dont dépend l'habilitation personnelle nécessaire pour effectuer les opérations d'ordre électrique, devant être posée et réfléchie en concertation avec le comité central d'entreprise, en application des articles L. 2323-6 et L. 4121-1 du code du travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il se déduisait que l'impact des PRDE notamment sur la sécurité et la formation des salariés impliquaient nécessairement l'information et la consultation du CSEC, et en énonçant « que l'obligation d'information et de consultation concernant ces notes circulaires internes n'est donc pas justifiée », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt retient que, s'agissant des prescriptions du réseau de distribution d'électricité (PRDE), il ressort des pièces produites aux débats que celles-ci sont des notes établies par les diverses directions de la société Enedis décrivant, précisant et transposant en mode opératoire les règles à mettre en oeuvre par les unités réseaux ou les agents effectuant des travaux, qu'elles se réfèrent pour leur contenu à des "documents associés" de contenus plus larges dont, notamment les carnets de prescription au personnel ayant fait l'objet d'information-consultation du comité central, et qu'il s'en déduit que les PRDE ont une vocation uniquement documentaire et déclinent sur un mode opératoire des normes réglementaires dont la mise en oeuvre s'agissant des carnets de prescriptions au personnel (CPP) a d'ores et déjà donné lieu à information et consultation du comité central d'entreprise.

10. Répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'information-consultation du comité central d'entreprise, dont elle a ordonné la mise en oeuvre s'agissant des CET, n'avait pas à être reconduite s'agissant des PRDE, n'encourt pas les griefs du moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique central de la société Enedis et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, demandeurs au pourvoi principal

Le Comité Social Economique et Central de la société ENEDIS fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait enjoint à la société ENEDIS de réunir le Comité Central d'Entreprise, aux droits duquel vient le Comité Social Economique et Central, et d'engager le processus d'information/consultation sur les nouvelles prescriptions réseau distribution électriques appliquées depuis le 1er avril 2015 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours,

Alors, de première part, qu'en vertu de l'article L. 2323-6 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que la Cour d'appel a constaté que les prescriptions du réseau de distribution d'électricité (PRDE) sont des notes établies par les diverses directions de la société ENEDIS décrivant, précisant et transposant en mode opératoire les règles à mettre en oeuvre par les unités réseaux ou les agents effectuant des travaux ; qu'en décidant néanmoins que l'obligation d'information et de consultation concernant ces notes circulaires internes n'était pas justifiée, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les PRDE étaient des règles précises, spécialement adaptées à l'entreprise, qui dès lors impactaient sur les conditions de travail, de sécurité et de formation des salariés, ce dont il se déduisait que l'employeur devait procéder à une information/consultation du Comité Central d'Entreprise avant leur adoption et leur mise en application, la Cour d'appel a violé l'article L. 2323-6 du Code du travail ;

Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'en vertu de l'article L. 2323-6 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; qu'ayant relevé que les prescriptions du réseau de distribution d'électricité (PRDE) se référaient pour leur contenu à des « documents associés » de contenus plus larges dont, notamment, les carnets de prescription au personnel ayant fait l'objet d'information-consultation du Comité central, la Cour d'appel a estimé que les PRDE avaient une vocation uniquement documentaire et déclinaient sur un mode opératoire des normes réglementaires dont la mise en oeuvre avait d'ores et déjà donné lieu à information et consultation du Comité Central d'Entreprise, de sorte que l'obligation d'information et de consultation concernant ces notes circulaires internes n'était, selon la Cour d'appel, pas justifiée ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les PRDE se référaient à des documents associés de contenus plus larges, et que les carnets de prescription au personnel ayant fait l'objet d'information-consultation du Comité central n'en constituaient pas le seul contenu, de sorte qu'une information et une consultation du Comité Central d'Entreprise concernant ces prescriptions était indispensable, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 2323-6 du Code du travail ;

Alors, de troisième part, que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel (p. 15 et suiv.) reprises oralement à l'audience, le CSEC justifiait l'utilité de la consultation notamment par la possibilité de discuter du projet de PRDE présenté par l'employeur et d'émettre un avis, c'est-à-dire de l'approuver, de s'y opposer ou de présenter les modifications jugées utiles dans l'intérêt des travailleurs, notamment en matière de santé et de prévention des risques, la question de leur pertinence, adaptation, justification et impact sur les conditions de travail, la sécurité et la formation professionnelle des agents, dont dépend l'habilitation personnelle nécessaire pour effectuer les opérations d'ordre électrique, devant être posée et réfléchie en concertation avec le Comité central d'entreprise, en application des articles L. 2323-6 et L. 4121-1 du Code du travail; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il se déduisait que l'impact des PRDE notamment sur la sécurité et la formation des salariés impliquaient nécessairement l'information et la consultation du CSEC, et en énonçant « que l'obligation d'information et de consultation concernant ces notes circulaires internes n'est donc pas justifiée », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Enedis, demanderesse au pourvoi incident


La société Enedis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le CCE, devenu CSCE, de la société Enedis devait être informé et consulté sur les conditions de mise en oeuvre des travaux en basse tension dans les conditions réglementaires déclinées dans les CET TST BT approuvés par le comité des travaux sous tension applicables à compter du 1er avril 2015, d'avoir dit que les conditions de mises en oeuvre des « conditions d'exécution du travail » (CET) relatives aux « TST » (travaux sous tension) effectuées en « BT » (Basse Tension) (CET TST BT) devaient être soumises à l'information et la consultation préalable du comité social et économique central (CSEC) de la société Enedis en ce qu'elles étaient de nature à affecter les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle et d'avoir condamné la société Enedis à verser au CCE ainsi qu'à la FNME-CGT, la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE l'information et la consultation du CSEC (anciennement CCE), qui doit répondre à un effet utile, ne peut concerner qu'un projet, une mesure envisagée ou une décision de l'employeur ; qu'une procédure d'information et de consultation préalable ne peut porter sur des normes à caractère réglementaires qui ne sont pas édictées par l'employeur et qui s'imposent à lui ; qu'en décidant le contraire, quand le caractère réglementaire et non modifiable des conditions d'exécution du travail (CET), édictées par le comité des travaux sous tension (CST), n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-6 du code du travail dans leur version applicable au litige.

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