21 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.773

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00515

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° S 20-22.773




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022

M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.773 contre deux arrêts rendus les 21 novembre 2018 et 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [H] [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne M. [H] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Omnitechnique, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [H] [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2018, examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. M. [D] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 21 novembre 2018 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 14 octobre 2020.

3. Mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [D], engagé par la société Omnitechnique le 3 octobre 2005 en qualité de responsable des ventes équipements production, a démissionné par lettre du 20 juillet 2012.

5. Le 14 novembre 2012, sur requête de la société Omnitechnique, le président du tribunal de grande instance a autorisé une mesure d'instruction pour lui permettre d'obtenir des documents et des fichiers professionnels conservés par le salarié à son départ.

6. Le 4 mars 2013, la société Omnitechique a assigné l'un de ses clients, la société RGI, et M. [D] devant le tribunal de grande instance, aux fins, notamment, de dire que M. [D] et la société RGI se sont rendus coupables de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre.

7. Le 28 janvier 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné la disjonction du litige opposant, d'une part, la société Omnitechnique à la société RGI qu'elle a renvoyé devant le tribunal de commerce et, d'autre part, la société Omnitechnique à M. [D] qu'elle a renvoyé devant le conseil des prud'hommes devant lequel la société Omnitechnique a sollicité la condamnation de son ancien salarié à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre d'agissements constitutifs d'une faute lourde.

8. Le 24 juin 2015, le tribunal de commerce a condamné la société RGI à payer à la société Omnitechnique diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour détournement de commissions.

9. Le 3 avril 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Omnitechnique et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société [H] [U], prise en la personne de M. [U].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. M. [D] fait grief à l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 de dire que ses agissements étaient constitutifs d'une faute lourde, de le condamner au paiement de la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la SCP [H] [U], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant la faute lourde de M. [D], pour cela qu'en procédant à des opérations de démarchage concurrentiel avec son propre employeur et en percevant pendant plusieurs années, au cours de la relation de travail, des commissions qui l'ont appauvri, M. [D] avait démontré son intention de nuire à la société Omnitechnique, quand l'intention de nuire ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. »

Réponse de la Cour

11. Ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié, d'une part, avait démarché des clients et fournisseurs travaillant avec la société qui l'employait, d'autre part, détourné des affaires en cours à son profit avec la complicité de fournisseurs de son employeur et enfin, détourné des commissions dues à ce dernier en instaurant un système de commissionnement occulte à son profit pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que ces agissements procédaient d'une intention de nuire caractérisant la faute lourde.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. M. [D] fait grief à l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 de le condamner au paiement de la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure et de le condamner à payer à la SCP [H] [U], prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que M. [D] soutenait que la société Omnitechnique avait été indemnisée de son préjudice, dans le cadre de la procédure qu'elle avait menée contre la société RGI et qu'elle ne pouvait être indemnisée deux fois du même préjudice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour condamner le salarié à payer la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts au titre des commissions dont la société a été privée dans le cadre des commandes détournées ainsi que celle de 12 895,56 euros au titre des frais supportés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel énonce qu'il doit réparer le préjudice subi par la société Omnitechnique du fait de ses agissements déloyaux, distincts du préjudice subi par cette dernière du fait des manquements contractuels de la société RGI et que la société Omnitechnique est en droit de percevoir la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société Omnitechnique, dont les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société RGI, devant le tribunal de commerce étaient exactement les mêmes que celles présentées devant le conseil de prud'hommes, et étaient motivées de la même façon, avait déjà été indemnisée de son préjudice, dans le cadre de la procédure qu'elle avait menée contre la société RGI et qu'elle ne pouvait être indemnisée deux fois du même préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt avant-dire droit n° RG 16/14378 du 21 novembre 2018 de la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à à payer à la société [U] en sa qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et celle de 1 314 550 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [H] [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [H] [U], en qualité de liquidateur de la société Omnitechnique et la condamne, en cette qualité, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 14 octobre 2020 d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que ses agissements étaient constitutifs d'une faute lourde et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnitechnique au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure et de l'avoir, infirmant le jugement, condamné à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages et intérêts ;

Alors que la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant la faute lourde de M. [D], pour cela qu'en procédant à des opérations de démarchage concurrentiel avec son propre employeur et en percevant pendant plusieurs années, au cours de la relation de travail, des commissions qui l'ont appauvri, M. [D] avait démontré son intention de nuire à la société Omnitechnique, quand l'intention de nuire ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 14 octobre 2020 d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 12 895,56 euros au titre des frais et honoraires supportés par la société Omnifrance au titre de la procédure diligentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure et de l'avoir, infirmant le jugement, condamné à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages et intérêts ;

Alors que M. [D] soutenait que la société Omnitechnique avait été indemnisée de son préjudice, dans le cadre de la procédure qu'elle avait menée contre la société RGI et qu'elle ne pouvait être indemnisée deux fois du même préjudice (conclusions pages 37 et 38) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 14 octobre 2020 de l'avoir, infirmant le jugement, condamné à payer à la SCP [U], prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société Omnitechnique, la somme de 1 314 550 euros à titre de dommages et intérêts ;

Alors que seul le préjudice certain peut être indemnisé ; qu'en condamnant M. [D] à payer la somme de 1 314 550 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant du commissionnement qui aurait dû être perçu par la société Omnitechnique dans le cadre des commandes détournées par M. [D], calculé sur la base des commissions perçues par M. [D] et du commissionnement habituellement perçu par la société Omnitechnique, quand cette dernière ne disposait pas de l'exclusivité de la vente des produits de la société RGI, en sorte qu'une vente des produits de cette dernière, réalisée par M. [D], n'était pas nécessairement une vente dont avait été privée la société Omnitechnique, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice certain qu'elle réparait, en violation de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable aux faits de l'espèce ;

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