20 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.444

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00519

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Conditions - Entité économique autonome - Contrat de gestion confié à un prestataire - Résiliation - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 que la résiliation par le propriétaire d'un établissement constituant une entité économique autonome du contrat de gestion confié à un prestataire de services, emportant retour de l'entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant constaté qu'au terme du marché public de droit privé par lequel elle avait confié à une société la gestion d'un centre de vacances dont elle était propriétaire, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) avait reçu une entité en état d'être exploitée, et qu'il n'était pas démontré que le transfert de la gestion à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) de l'action sanitaire et sociale du régime minier, constituait en lui-même une circonstance caractérisant une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances, en a exactement déduit que les contrats de travail en cours s'étaient poursuivis de plein droit avec la caisse au moment où la société avait quitté les lieux

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Conditions - Entité économique autonome - Restitution - Exploitation pouvant être poursuivie - Nécessité - Portée

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 519 FS-B

Pourvoi n° Q 20-12.444




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 AVRIL 2022

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-12.444 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Belambra clubs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Belambra clubs, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Mme Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.351), la société Belambra clubs (la société) s'est vue confier, dans le cadre d'un marché public de droit privé, la gestion d'un centre de vacances propriété de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse).

2. Celle-ci ayant informé la société que le marché prenait fin au mois de janvier 2014, la société a demandé à la caisse de prendre en charge des contrats de travail attachés au centre de vacances et face à son refus, a saisi un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société des dommages-intérêts et à la garantir de tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par les salariés de l'ancien centre de vacances minier, alors :

« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité peuvent être repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que la non reconduction d'un marché par lequel une caisse de sécurité sociale spécifique avait confié la gestion d'un centre de vacances relevant du régime de sécurité sociale en question, en raison de la perte de sa compétence en la matière au profit d'un autre organisme par voie de décrets pris en application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 n'entraîne pas la reprise d'exploitation de cette activité par la caisse ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier, comprenant le transfert des compétences relatives à la politique des vacances, caractérisait une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances par la caisse, motif pris que le transfert des contrats de travail s'appliquait de plein droit quelle que soit la volonté des parties, en l'espèce celle de transférer la gestion de la politique des vacances, cependant que ce transfert ne résultait nullement de la volonté de la caisse mais, comme l'a admis la cour, des décrets 2012-434 du 30 mars 2012 et 2013-260 du 28 mars 2013, ce qui s'opposait en droit à ce que la caisse pût reprendre l'exploitation du centre de vacances, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et caractérisait l'impossibilité de poursuivre l'exploitation du centre et partant le transfert des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à celui qui invoque le bénéfice de l'article L. 1224-1 du code du travail d'établir que les conditions en sont remplies ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas démontrer que le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier, comprenant le transfert des compétences relatives à la politique des vacances, caractérisait une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances par la Caisse ou que ce transfert s'opposait au caractère exploitable de cette entité autonome, cependant qu'il appartenait à la société qui invoquait le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés affectés au centre de démontrer la possibilité de la poursuite de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°/ que le juge doit respecter l'objet du litige ; que pour dire que la résiliation de la convention de gestion du centre de vacances n'empêchait pas la continuation de son exploitation par la caisse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que l'activité en cause avait été ultérieurement reprise par un établissement hôtelier ; qu'en statuant ainsi, quand la caisse contestait précisément, au contraire, que l'activité en cause, c'est-à-dire un centre de vacances organisé par les mines et au bénéfice des personnels miniers, avait été reprise, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent statuer par affirmation péremptoire ; que pour dire que la résiliation de la convention de gestion du centre de vacances n'empêchait pas la continuation de son exploitation par la caisse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que l'activité en cause avait été ultérieurement reprise par un établissement hôtelier, lequel avait maintenu, selon les productions de la société, l'activité d'accueil et de logement de vacanciers dans l'établissement, ainsi que les prestations associées ; qu'en statuant ainsi, par simple affirmation péremptoire sans préciser quels éléments de preuve pouvaient fonder son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se fondant sur l'exploitation du Centre Latournerie par un établissement hôtelier à partir du mois d'octobre 2015 pour affirmer que la résiliation de la convention d'exploitation entre la caisse et la société n'avait pas empêché la poursuite de l'exploitation dudit centre, sans caractériser le degré de similarité et d'identité entre les deux exploitations successives, autre que la seule exploitation des locaux, de nature à démontrer la possibilité d'un transfert, cependant que l'activité initiale constituait une modalité de la gestion de la politique de vacances du régime minier, qui avait été retirée à la caisse à compter du 1er janvier 2014, ce qui constituait une identité spécifique dont il n'a pas été constaté qu'elle avait été conservée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

6°/ que le juge ne doit pas méconnaître la loi du contrat ; que l'article 4.2 du cahier des clauses particulières valant cahier des clauses administratives et techniques au sens de l'article 13 du code des marchés publics prévoyait que les obligations de gestionnaire consistaient notamment en la gestion du personnel employé sur le site « et toutes les conséquences financières qui y sont attachées : embauches, avancements, promotions, salaires, congés payés, indemnités de toutes sortes, y compris licenciements , etc. (...) » ; qu'il appartenait donc à la société de supporter les conséquences financières des licenciements du personnel employé sur le site ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4.2 susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7°/ que dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution ; que le nouvel employeur ne peut donc être condamné à garantir l'ancien employeur des condamnations indemnitaires mises à sa charge au profit des salariés ; qu'à supposer que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail fussent remplies, en condamnant la caisse à garantir la société de « tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par les salariés du centre de vacances », cependant qu'elle ne constatait aucune convention de transfert d'entreprise entre la caisse et la société , dont l'existence n'a d'ailleurs été invoquée par aucune partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

8°/ que ce n'est qu'à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent que le nouvel employeur est tenu en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; que le premier employeur qui est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date du transfert, ne peut en conséquence, sur le fondement de ce texte, solliciter la garantie du nouvel employeur au titre des condamnations indemnitaires mises à sa charge au profit des salariés ; qu'en condamnant la caisse à garantir la société de l'ensemble des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ;

9°/ que le nouvel employeur n'est pas garant à l'égard de l'ancien employeur des fautes commises par celui-ci avant la rupture du contrat de travail, si bien qu'en condamnant la caisse à garantir la société de tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par vingt-et-un salariés du centre de vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il continue de prétendre que le centre de vacances ne constituerait pas une entité économique autonome et que la décision de la caisse de procéder à sa fermeture à l'expiration du mandat ferait obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors que par une doctrine à laquelle la cour d'appel de renvoi s'est conformée, la Cour de cassation a décidé le contraire dans son arrêt du 18 décembre 2018 (pourvoi n° 17-18.351).

5. Cependant devant la cour d'appel de renvoi, la caisse a soutenu, pour la première fois, la thèse selon laquelle le transfert de la gestion de l'action sanitaire et sociale du régime minier à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) caractériserait une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances, faisant ainsi obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

6. En outre, l'arrêt de cassation du 18 décembre 2018 ( n° 17-18.351) qui a prononcé une cassation pour défaut de base légale, se limite dans son conclusif, à demander à la cour d'appel de renvoi de procéder à une recherche omise.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

8. Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

9. Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

10. Il résulte de ces dispositions que la résiliation, par le propriétaire d'un établissement constituant une entité économique autonome, du contrat de gestion confié à un prestataire de services emportant retour de l'entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire.

11. Le premier employeur qui, en conséquence du refus du repreneur de poursuivre les contrats de travail, a procédé au licenciement des salariés attachés à l'activité transféré, dispose d'un recours en garantie contre celui-ci, lorsque ce refus est illicite.

12. La cour d'appel qui a d'abord constaté, d'une part, qu'au terme du marché public de droit privé, le 10 janvier 2014, la caisse avait reçu une entité en état d'être exploitée, et d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier, constituait en lui-même une circonstance caractérisant une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les termes du litige et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les contrats de travail en cours s'étaient poursuivis de plein droit avec la caisse au moment où la société avait quitté les lieux.

13. Ayant ensuite relevé que le cahier des clauses particulières du marché public ne portait que sur l'exécution du contrat de gestion et ne faisait naître aucune obligation pour la société après l'expiration du marché, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus fautif de la caisse de reprendre le personnel attaché au centre de vacances, en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, ouvrait un recours en garantie à la société qui avait été contrainte de procéder au licenciement des salariés en conséquence de ce refus.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la condamne à payer à la société Belambra clubs la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CANSSM à payer à la société BELAMBRA CLUBS des dommages et intérêts et à garantir cette dernière de tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par les salariés de l'ancien centre de vacances ;

Aux motifs que 1. Sur le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier, comprenant le transfert des compétences relatives à la politique de vacances : pour prétendre à la réparation de son préjudice né du refus de reprendre les contrats de travail des salariés affectés au centre, l'appelante fait valoir qu'à la date de la fin du mandat de gestion du centre de vacances, celui-ci, qui constituait une entité économique autonome ainsi que la Cour de Cassation l'a définitivement énoncé, pouvait continuer à être exploité en sorte que les contrats de travail ont été transférés à la CANSSM, l'intimée soutenant en revanche que le transfert de la politique de vacances à l'ANGDM a interdit toute poursuite de l'activité par la Caisse nationale ; qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'ordre public, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; que l'article L. 1224-1 précité prévoit un transfert des contrats de travail de plein droit lorsque les contrats sont attachés à l'entité économique autonome transférée ; qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2018, le centre de vacances en cause constitue une entité économique autonome, une telle entité supposant que des moyens matériels, techniques et en personnel ont été spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité propre ; que l'arrivée du terme du marché conclu entre les parties à la date du 10 janvier 2014 a conduit au retour de l'entité économique entre les mains de son propriétaire la CANSSM ; qu'il n'est pas démontré par l'intimée qui conteste le bénéfice du transfert des contrats de travail, que le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier comprenant le transfert des compétences relatives à la politique de vacances, selon décret du 30 mars 2012 (décret 2012-434 du 30 mars 2012) et du 28 mars 2013 (décret 2013-260 du 28 mars 2013), constitue en lui-même une circonstance caractérisant une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances par la Caisse ; qu'en effet, le transfert des contrats de travail est de plein droit et s'impose aux salariés et aux employeurs successifs, dès lors que l'article L. 1224-1 précité trouve à s'appliquer lorsque l'activité est poursuivie, et quelle que soit la volonté des parties, en l'espèce la décision de transférer la gestion de la politique de vacances et de vendre le centre [4] à [Localité 3] ; qu'en l'espèce la CANSSM a confié par mandat depuis 1974 la gestion du centre de vacances à la société BELAMBRA CLUBS anciennement dénommée VVf Vacances, en exécution d'un marché de droit privé, au terme duquel le 10 janvier 2014 la Caisse a reçu une entité en état d'être exploitée, comprenant les contrats de travail, les locaux et les moyens d'exploitation, ce que l'intimée ne conteste pas ; que la vente du centre de vacances programmée par la Caisse courant 2014, selon un compte-rendu de réunion du 25 septembre 2013 de l'Instance de Coordination Stratégique de la CANSSM produit par l'intimée, est susceptible de constituer une modalité de poursuite de l'exploitation de l'entité économique, dès lors que l'activité exercée est soit poursuivie, soit reprise sous une autre direction ; que le fait qu'à la date du 10 janvier 2014 la Caisse n'a pas de fait exploité le centre de vacances et ne l'a cédé que plusieurs mois après l'expiration du contrat n'est pas susceptible de faire légitimement obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du code du travail, seule l'absence de caractère exploitable de l'entité économique autonome pouvant constituer un tel obstacle au transfert des contrats de travail ; qu'il n'est pas contesté que l'activité en cause a été ultérieurement reprise par un établissement hôtelier en octobre 2015, lequel a maintenu, selon les productions de l'appelante, l'activité d'accueil et de logement de vacanciers dans l'établissement, ainsi que les prestations associées, ce qui confirme ainsi que l'activité pouvait continuer à être exploitée ; qu'il n'est pas démontré que la décision de transfert de la politique de vacances à l'ANGDM s'opposait au caractère exploitable de l'entité autonome, la caisse n'établissant pas n'avoir pas reçu le 10 janvier 2014 une entité autonome exploitable, ne justifiant d'aucune interpellation du demandeur à ce titre au terme du mandat, et bénéficiant ultérieurement du produit de la vente du centre ; qu'il en résulte que la cessation de la convention de gestion et la décision de transfert de la politique de vacances à l'ANGDM n'empêchaient pas la continuation de l'exploitation par la Caisse à la date du retour de l'entité dans les mains de cette dernière ; que 2. Sur la prise en charge contractuelle des conséquences des licenciements : selon l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait eu de convention, et que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; que l'intimée n'établit pas que les dispositions de l'article 4.2 du Cahier des clauses particulières relatives aux obligations du gestionnaire pendant l'exécution du contrat de gestion, trouvent à s'appliquer pour régler les conséquences de l'arrivée du terme du contrat, de sorte qu'elle soutient vainement sur le fondement contractuel qu'il incombe à l'appelante de supporter les conséquences salariales postérieurement au contrat ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'infirmation du jugement dont appel ; que 3. Sur la demande d'indemnisation : le refus opposé par la CANSSM à la société BELAMBRA CLUBS de prendre en charge le transfert des contrats de travail à compter du 12 janvier 2014 conformément aux dispositions du code du travail applicables, présente un caractère fautif, dont l'appelante établit par les frais divers salariaux qu'elle a exposés qu'il lui a occasionné un préjudice qu'il convient de réparer intégralement ; qu'en conséquence la CANSSM sera condamnée à payer à la société BELAMBRA CLUBS à titre de dommages et intérêts les sommes, non sérieusement contestées et réclamées par l'appelante qui en justifie par la production des bulletins de salaires des salariés concernés, de factures, s'élevant à 1.449.517,70 euros, ce montant étant assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil ; qu'il est fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; que l'intimée sera en outre condamnée à garantir la société BELAMBRA de tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par les salariés du centre de vacances, mesdames et messieurs [X] [V], [Y] [K], [L] [TI], [D] [R], [O] [W], [C] [S], [C] [TI], [P] [I], [U] [H], [G] [B], [J] [E], [F] [BK], [HB] [WS], [FY] [T], [NG] [M], [PM] [A], [BD] [CN], [ZN] [N], [WE] [Z], [MD] [IE] et [JH] [BA] ; […] ;

Alors 1°) que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité peuvent être repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que la non reconduction d'un marché par lequel une Caisse de sécurité sociale spécifique avait confié la gestion d'un centre de vacances relevant du régime de sécurité sociale en question, en raison de la perte de sa compétence en la matière au profit d'un autre organisme par voie de décrets pris en application de l'ordonnance 45-2250 du 4 octobre 1945 n'entraine pas la reprise d'exploitation de cette activité par la Caisse ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier, comprenant le transfert des compétences relatives à la politique des vacances, caractérisait une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances par la Caisse, motif pris que le transfert des contrats de travail s'appliquait de plein droit quelle que soit la volonté des parties, en l'espèce celle de transférer la gestion de la politique des vacances, cependant que ce transfert ne résultait nullement de la volonté de la Caisse mais, comme l'a admis la cour, des décrets 2012-434 du 30 mars 2012 et 2013-260 du 28 mars 2013, ce qui s'opposait en droit à ce que la Caisse pût reprendre l'exploitation du centre de vacances, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et caractérisait l'impossibilité de poursuivre l'exploitation du centre et partant le transfert des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Alors 2°) en tout état de cause qu'il incombe à celui qui invoque le bénéfice de l'article L. 1224-1 du code du travail d'établir que les conditions en sont remplies ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier, comprenant le transfert des compétences relatives à la politique des vacances, caractérisait une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances par la Caisse ou que ce transfert s'opposait au caractère exploitable de cette entité autonome, cependant qu'il appartenait à la société BELAMBRA CLUBS qui invoquait le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés affectés au centre de démontrer la possibilité de la poursuite de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

Alors 3°) que le juge doit respecter l'objet du litige ; que pour dire que la résiliation de la convention de gestion du centre de vacances n'empêchait pas la continuation de son exploitation par la Caisse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que l'activité en cause avait été ultérieurement reprise par un établissement hôtelier ; qu'en statuant ainsi, quand la Caisse contestait précisément, au contraire, que l'activité en cause, c'est-à-dire un centre de vacances organisé par les mines et au bénéfice des personnels miniers, avait été reprise, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent statuer par affirmation péremptoire ; que pour dire que la résiliation de la convention de gestion du centre de vacances n'empêchait pas la continuation de son exploitation par la Caisse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que l'activité en cause avait été ultérieurement reprise par un établissement hôtelier, lequel avait maintenu, selon les productions de la société BELAMBRA CLUBS, l'activité d'accueil et de logement de vacanciers dans l'établissement, ainsi que les prestations associées ; qu'en statuant ainsi, par simple affirmation péremptoire sans préciser quels éléments de preuve pouvaient fonder son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) et en tout état de cause qu'en se fondant sur l'exploitation du Centre LATOURNERIE par un établissement hôtelier à partir du mois d'octobre 2015 pour affirmer que la résiliation de la convention d'exploitation entre la Caisse et la société BELAMBRA CLUBS n'avait pas empêché la poursuite de l'exploitation dudit centre, sans caractériser le degré de similarité et d'identité entre les deux exploitations successives, autre que la seule exploitation des locaux, de nature à démontrer la possibilité d'un transfert, cependant que l'activité initiale constituait une modalité de la gestion de la politique de vacances du régime minier, qui avait été retirée à la Caisse à compter du 1er janvier 2014, ce qui constituait une identité spécifique dont il n'a pas été constaté qu'elle avait été conservée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Alors 6°) que le juge ne doit pas méconnaître la loi du contrat ; que l'article 4.2 du cahier des clauses particulières valant cahier des clauses administratives et techniques au sens de l'article 13 du code des marchés publics prévoyait que les obligations de gestionnaire consistaient notamment en la gestion du personnel employé sur le site « et toutes les conséquences financières qui y sont attachées : embauches, avancements, promotions, salaires, congés payés, indemnités de toutes sortes, y compris licenciements, etc. (...) » ; qu'il appartenait donc à la société BELAMBRA CLUBS de supporter les conséquences financières des licenciements du personnel employé sur le site ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4.2 susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 7°) que dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution ; que le nouvel employeur ne peut donc être condamné à garantir l'ancien employeur des condamnations indemnitaires mises à sa charge au profit des salariés ; qu'à supposer que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail fussent remplies, en condamnant la Caisse à garantir la société BELAMBRA de « tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par les salariés du centre de vacances », cependant qu'elle ne constatait aucune convention de transfert d'entreprise entre la Caisse et la société BELAMBRA, dont l'existence n'a d'ailleurs été invoquée par aucune partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

Alors 8°) que ce n'est qu'à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent que le nouvel employeur est tenu en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; que le premier employeur qui est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date du transfert, ne peut en conséquence, sur le fondement de ce texte, solliciter la garantie du nouvel employeur au titre des condamnations indemnitaires mises à sa charge au profit des salariés ; qu'en condamnant la Caisse à garantir la société BELAMBRA de l'ensemble des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail ;

Alors 9°) en tout état de cause que le nouvel employeur n'est pas garant à l'égard de l'ancien employeur des fautes commises par celui-ci avant la rupture du contrat de travail, si bien qu'en condamnant la Caisse à garantir la société BELAMBRA de tous les coûts et conséquences des procédures judiciaires engagées par vingt-et-un salariés du centre de vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1.

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