13 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.954

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00612

Texte de la décision

N° Y 22-80.954 F-D

N° 00612




13 AVRIL 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI







Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022



M. [R] [G] et Mme [J] [G] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 4 février 2022, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 15 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« Les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale querellées, sont-elles contraires aux articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 34 de la Constitution, en ce que le législateur a méconnu sa compétence en prévoyant que l'appel interjeté contre une ordonnance de maintien de saisie pénale n'est pas suspensif sans prescrire de délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer, le législateur a méconnu sa compétence, les dispositions querellées portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété ? »

« Les dispositions de l'article 706-141 du code de procédure pénale querellées, sont-elles contraires aux articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 34 de la Constitution, en ce que le législateur a méconnu sa compétence en conditionnant les saisies qu'aux dispositions de l'article 131-21 du code pénal, lesquelles sont pour partie contraires à la Constitution, et certaines saisies portant désormais sur des biens qui ne seraient plus confiscables ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

5. Sur la première question, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de la décision du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien de la saisie en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale ne saurait constituer une atteinte au droit de propriété et une méconnaissance, par le législateur, de sa compétence.

6. Sur la seconde question, l'abrogation des dispositions de l'article 131-21 du code pénal prive d'effets, à compter de la date de celle-ci, les dispositions de l'article 706-141 du code de procédure pénale s'y référant, de sorte que les saisies pénales spéciales ne portent pas sur des biens qui ne seraient pas confiscables.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

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