12 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.696

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00443

Titres et sommaires

ACTION PUBLIQUE - extinction - prescription - délai - point de départ - infractions au code de l'environnement

Si le délit prévu par l'article L. 541-6 du code de l'environnement, consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du même code, est une infraction qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites

Texte de la décision

N° G 21-83.696 F-B

N° 00443


ECF
12 AVRIL 2022


REJET


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022



La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 mai 2018, n° 17-81.643), dans la procédure suivie contre elle du chef d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association [1], partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [2] (la société) a été poursuivie du chef d'abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, pour avoir, entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, sur le territoire de plusieurs communes du Calvados, déversé des résidus de broyage automobile dans des sites non habilités pour les recevoir.

3. Les premiers juges ont constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et déclaré l'association [1] (le [1]) irrecevable en sa constitution de partie civile.

4. Le [1] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche


5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription du délit de dépôt illégal de déchet dangereux ne saurait être reporté au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique prétexte pris qu'il était dissimulé lorsque ce délit a été commis plus de trois ans l'entrée en vigueur de l'article 9-1 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ; qu'en l'espèce où les faits poursuivis ont été commis entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, la cour d'appel, en reportant le point de départ du délai de prescription au mois d'octobre 2008, date de la dénonciation des faits commis sur le site de Versainville par une association de défense de l'environnement parce que le dépôt des déchets dangereux sur ce site avait été dissimulé, a méconnu les articles 112-2, 4° du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

7. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que si, en principe, le point de départ doit être fixé au jour de la commission de l'infraction, il en va différemment en cas d'infractions occultes ou dissimulées.

8. Les juges ajoutent que la société a été poursuivie pour avoir déposé ou fait déposer des déchets dangereux de résidus de broyage automobile sur différents sites entre mai 2002 et le 31 janvier 2006.

9. Ils relèvent que cette activité avait un caractère occulte se traduisant par la dissimulation du dépôt de ces déchets dangereux, certains étant enfouis comme sur le premier site visé par la plainte, d'autres dissimulés sous une quarantaine de centimètres de remblais, d'autres encore servant eux-mêmes de remblais sur un terrain destiné à être cultivé.

10. Ils retiennent que l'existence de ces déchets était ignorée des utilisateurs de ces terrains, leur présence dans les remblais n'apparaissant pas sur les factures et les enquêteurs n'ayant pu retracer leur cheminement et leur importance qu'à travers la comptabilité analytique de la société.

11. Ils en déduisent que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois d'octobre 2008, date de la dénonciation des faits par une association de défense de l'environnement concernant un des sites et qui a amené la découverte des déchets sur les autres sites.

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;



FIXE à 2 500 euros la somme que la société [2] devra payer à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.