3 March 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/25712

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1



ARRÊT DU 03 MARS 2017

(no, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 25712

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2016- Juge de la mise en état de CRETEIL-RG no 14/ 05767



APPELANTE

SAS NEC NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 313 986 705

ayant son siège au 35 QUAI D'ANJOU-75004 Paris

Représentée et assistée sur l'audience par Me Pascale FAUCON de l'AARPI SATIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1052



INTIMÉS

Madame Germaine Y...VEUVE Z...

née le 10 Août 1933 à BONNEUIL SUR MARNE (94380)

demeurant ...-91330 YERRES

Représentée et assistée sur l'audience par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215, substitué sur l'audience par Me Isabelle BERCHEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 121

Madame Dominique Z...

née le 11 Janvier 1959 à CRETEIL (94000)

demeurant ...94380 BONNEUIL SUR MARNE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215, substitué sur l'audience par Me Isabelle BERCHEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 121

Monsieur Daniel A...

né le 18 Mai 1942 à Aulnay sous Bois (93600)

demeurant ...-94380 Bonneuil sur Marne

Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43

Compagnie d'assurances GMF prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 775 691 140

ayant son siège au 76, rue de Prony-75017 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Mmes Germaine et Dominique Z... ont vendu à M. Daniel A..., suivant acte authentique du 30 août 2010, une maison sise ...à Bonneuil-sur-Marne. Faisant état de l'apparition de fissures au mois de mars 2012, M. Daniel A... a obtenu suivant ordonnance de référé du 5 mai 2014, la désignation de M. D...en qualité d'expert, à l'effet d'en rechercher l'origine. Ledit expert a relaté que des travaux de consolidation des fondations avaient été réalisés en 1992 par la société NEC à la suite d'un arrêté de catastrophe naturelle.

M. Daniel A..., dont la demande d'extension d'expertise à la société Nec a été rejetée par le juge des référés, a assigné, par actes extra-judiciaires des 11 et 12 juin 2014, Mmes Germaine et Dominique Z... en nullité de vente pour dol. Ces dernières ont attrait en la cause, par acte extra-judiciaire du 22 janvier 2015, la société NEC et la société GMF Assurances, assureur des vendeurs, et ont saisi le juge de la mise en état, qui avait ordonné un sursis à statuer le 18 décembre 2014 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d'une demande d'expertise distincte relative aux désordres et à leur éventuel lien de causalité avec les travaux effectués dans le passé par la société NEC et avec la catastrophe naturelle ayant donné lieu au versement d'une indemnité.

C'est dans ces conditions que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 décembre 2016 :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société NEC,
- avant dire droit, désigné M. D...à l'effet de, notamment :

- indiquer si les désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou encore d'une exécution défectueuse,
- dire si les mouvements de sol qui ont endommagé le pavillon de M. Daniel A... sont la continuité de la catastrophe naturelle ayant donné lieu au versement d'une indemnité par la société GMF Assurances, assureur de Mmes Germaine et Dominique Z...,
- dire si l'indemnité versée par la société GMF Assurances s'est avérée insuffisante en raison de l'ampleur du sinistre catastrophe naturelle et au regard des travaux qu'il est nécessaire de réaliser pour y mettre définitivement fin,
- dire si les travaux de reprise des fondations effectuées en 1992 étaient conformes aux règles de l'art.



La société NEC a relevé appel de cette ordonnance dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 février 2017, de :

au visa des articles 73 et suivants, 108, 122, 148, 49 et 776 du code de procédure civile, 4 et 5 du code de procédure pénale,

- dire le juge de la mise en état incompétent pour ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Mmes Z..., au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal saisi par la plainte avec consitution de partie civile de Mmes Z... du chef d'abus de confiance,
- en tout état de cause, condamner Mmes Z... au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mmes Germaine et Dominique Z... prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er février 2017, de :

au visa des articles 272, 380 et 771 du code de procédure civile :

- dire la société NEC irrecevable en ses demandes,
- subsidiairement, l'en débouter,
- la condamner à payer à chacune d'entre elles la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.



M. Daniel A... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2017, de :

au visa des articles 272, 380, 771 et 776 du code de procédure civile,

- dire la société NEC irrecevable en son appel, par application de l'article 272 du code de procédure civile,
- la débouter de ses demandes et confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, dire que le juge de la mise en état était compétent pour ordonner l'expertise judiciaire et confirmer son ordonnance,
- la condamner à payer de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.



La société GMF Assurances prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 février 2017, de :

- dire la société NEC mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la société NEC à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.



SUR CE
LA COUR



Suivant l'article 776 du code de procédure civile « les ordonnances de mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond, excepté dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ou lorsque, statuant sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou de constater son extinction, statuent sur une exception de procédure, ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps » ;

L'article 272 du même code prévoit que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Ce texte qui régit « les cas et conditions prévus en matière d'expertise » est donc applicable aux ordonnances du juge de la mise en état comme aux jugements rendus en matière d'expertise, en vertu des dispositions de l'article 776 précité, de sorte que la société NEC, qui ne justifie pas avoir été autorisée par le premier président de cette Cour à relever appel de l'ordonnance entreprise ordonnant une mesure d'expertise, sera déclarée irrecevable en cet appel ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit l'appel de la société NEC irrecevable

Rejette toute autre demande,

Condamne la société NEC aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le Greffier, La Présidente,

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