8 February 2017
Cour d'appel de Bastia
RG n° 15/00084

Texte de la décision

ARRET No
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08 Février 2017
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15/ 00084
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Hervé
X...


C/
Me J. P Y...-Mandataire liquidateur de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM), Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE MARSEILLE
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
28 juin 2013
Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'AIX EN PROVENCE
11/ 18416
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Hervé
X...



...


...

83270 SAINT CYR SUR MER
représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMEES :

Me J. P Y...-Mandataire liquidateur de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM)

...

13001 MARSEILLE 01
représenté par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE MARSEILLE
Les Docks, Atrium 10. 5
10 place de la Joliette
13567 MARSEILLE CEDEX 02
représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président



GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017



ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.



***
Faits et procédure :

Monsieur Hervé
X...
a été embauché par la société CGTM, devenue la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 1973, en tant qu'agent de ventes.

Il a ensuite intégré en 1978 les fonctions d'inspecteur commercial, commis principal, échelon A, puis est passé en 1980 responsable d'agence à bordeaux et en 1992 responsable d'agence à Toulouse. Il a ensuite été promu inspecteur chef de groupe, puis inspecteur sous-chef de bureau, et a nommé attaché commercial puis délégué commercial jusqu'en 2000 relevant de la classification conventionnelle M.

En 1999, il a été affecté à la filiale italienne de la SNCM qui venait de se créer, puis est revenu en France en 2002. Le 1er avril 2008, son licenciement lui a été notifié pour motif économique.

Le 21 juin 2005, Monsieur Hervé
X...
a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter notamment un reclassement et sa reconstitution de carrière ainsi que diverses sommes au titre de rappels de salaire et dommages et intérêts.

Par jugement en date du 14 décembre 2006, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction et désigné deux conseillers rapporteurs avec pour mission générale de mettre l'affaire en état d'être jugée.

Les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport en date du 19 février 2007.

Selon jugement de départage en date du 23 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur Hervé
X...
de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur Hervé
X...
aux dépens.

Le 13 novembre 2008, Monsieur Hervé
X...
a interjeté appel de ce jugement.

Selon arrêt du 28 juin 2013, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et condamné Monsieur Hervé
X...
aux dépens.

Monsieur Hervé
X...
a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 11 mars 2015, la chambre sociale de la cour de cassation, considérant que le salarié pouvait bénéficer du classement C1 du fait des fonctions exercées et que la demande de classification du salarié ne relevait ni des textes ni de la commission d'avancement, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-enProvence, et remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bastia.

Selon jugement en date du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la SNCM. Par jugement en date du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire de la SNCM en liquidation judiciaire.

Par arrêt du 8 juin 2016, la chambre sociale de la cour de cassation, saisie d'une requête de Monsieur Hervé
X...
en reprise d'instance en présence des organes de la procédure collective de la société SNCM, a dit n'y avoir lieu à reprise d'instance.

Suite à la transmission du dossier à la cour d'appel de Bastia, le greffe de la chambre sociale a avisé les organes de la procédure collective, et a convoqué l'ensemble des parties à l'audience du 13 décembre 2016 tenue en formation collégiale selon ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Bastia en date du 13 décembre 2016.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, Monsieur Hervé
X...
sollicite :

- la réformation de la décision entreprise,
- qu'il soit dit et jugé qu'il peut légitimement prétendre au niveau de classification D1, dès le mois de décembre 1999, et subsidiairement C3 à compter de cette même date, et à titre infiniment subsidiaire à la classification C1 à compter du mois de décembre 1999,
- qu'il soit constaté que la fonction de Directeur de filiale n'a jamais figuré sur les bulletins de paie, durant toute la période où cette fonction a été occupée (déc. 1999- janvier 2002),
- qu'il soit dit et jugé qu'en tout état de cause, son déroulement de carrière n'est pas conforme à celui d'autres salariés placés dans une situation comparable,
- qu'il soit dit et jugé que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon gravement fautive et déloyale à compter du retour en France du concluant,
- en conséquence, que les créances du concluant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société employeur soient ainsi fixées :
- Au titre du rappel des salaires pour la période antérieure au licenciement :
A titre principal pour le cas où la cour viendrait à retenir la qualification D1 :
- rappel de salaire afférent à la qualification D1 : 122 500 euros
-rappel de l'incidence des congés payés : 12 250 euros
-indemnisation du préjudice tiré du défaut de communication des éléments relatifs aux salaires versés aux " Directeurs ", niveau statutaire D : 50 000 euros
A titre subsidiaire pour le cas où la cour viendrait à retenir le niveau C3 :
- rappel de salaire afférent à la qualification C3 : 122 500 euros
-congés payés de 12 250 euros

A titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour viendrait à retenir le niveau C3 et n'adopterait pas le calcul proposé sur la base de la différence mensuelle totale :
- rappel de salaire afférent à la qualification C3 : 42 307, 44 euros
Et encore plus subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à retenir le niveau C1 :
- rappel de salaire afférent à la qualification C1 : 28 095, 76 euros,
- indemnisation du préjudice tiré du défaut de progression à compter du mois de décembre 2001 : 30 000 euros,
- congés payés de 12 250 euros,
- Au titre de la remise des bulletins de salaires et des déclarations auprès des caisses de retraite et organismes sociaux :
- Ordonner la régularisation par la SNCM des bulletins de paie de Monsieur
X...
avec mention de sa fonction de Directeur de filiale, pour la période de décembre 1999 à janvier 2002, outre la délivrance de bulletins de paie modifiés afférents à la reconnaissance du niveau qui lui sera judiciairement octroyé, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- Ordonner la régularisation par la SNCM de la situation du salarié auprès des caisses de retraite et des organismes sociaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- Au titre du rappel de l'indemnité de licenciement :
- Indemnisation du préjudice lié au calcul des indemnités de licenciement : 15 176, 16 euros
-Au titre de l'indemnisation des préjudices :
- Indemnisation du préjudice de carrière : 30 000 euros,
- Indemnisation au titre du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail : 30 000 euros,
- Au titre des frais de procédure :
- article 700 du CPC : 8000 euros,
- qu'il soit dit et jugé que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
- que l'arrêt à intervenir soit dit opposable :
- à Maître Jean-Pierre Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNCM
-au CGEA des Bouches du Rhône en sa qualité de gestionnaire de l'AGS 2 Les Docks Atrium 10. 5 10 place de la Joliette 13002 Marseille.



Monsieur Hervé
X...
expose qu'il est devenu en 1999 Directeur de la filiale italienne que la SNCM a décidé d'ouvrir. Il explique avoir réalisé dans un premier temps une étude de marché, avoir débuté le démarchage du réseau de distribution dès 1998 puis avoir été détaché à temps plein sur le secteur italien à partir du 5 juillet 1999. Il indique que le poste de Directeur de la filiale dénommée SNCM ITALIA lui est confié de manière formelle le 22 novembre 1999, date à partir de laquelle il exercera des fonctions de cadre de manière autonome, bénéficiant d'une délégation de pouvoir large du 19 juin 2000 émanant du Président du Conseil d'Administration de la SNCM. Il précise qu'il est resté à la classification M (grade de maîtrise) depuis 1981 et qu'il est resté bloqué à la classification " M2, échelon 4 " en dépit de sa promotion. Il estime ainsi avoir exercé des fonctions de cadre sans la classification correspondante.

Concernant son retour en France à compter de février 2002, Monsieur Hervé
X...
indique n'avoir pas retrouvé un poste équivalent aux fonctions antérieurement exercées, et n'avoir bénéficié du grade C1, échelon 6, que le 24 janvier 2003, situation n'ayant plus connu d'évolution majeure. Il affirme avoir très mal vécu cette situation et avoir développé un état dépressif entraînant diverses périodes d'arrêt de travail pour maladie suivies d'un mi-temps thérapeutique. Il précise avoir dû attendre plusieurs mois après sa reprise avant d'obtenir une lettre de mission en date du 3 août 2004 où il a été affecté à l'agence de Marseille sur les quais, puis s'être vu confier jusqu'à la fin de son contrat de travail des missions périphériques plus destinées selon lui à l'isoler. Il ajoute avoir été finalement licencié pour motif économique le 1er avril 2008, ceci lui ouvrant droit au versement d'une allocation " ASFNE " jusqu'en mars 2010, date à laquelle il a fait liquider ses droits à la retraite.

L'appelant fait valoir ne pas avoir bénéficié tout au long de sa carrière et lors de la rupture de son contrat d'un classement correspondant aux fonctions réellement exercées, et il soutient que ceci manifeste la méconnaissance de l'égalité de traitement que l'employeur doit à ses salariés.

Monsieur Hervé
X...
souligne ainsi successivement :

- que la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées, la classification du personnel étant prévue au statut du personnel sédentaire de la SNCM (articles 9, 18 et 10),

- que l'employeur doit assurer une égalité de traitement et de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique, en vertu du principe de non discrimination posé par l'article L1132-1 du code du travail et du principe plus général posé par l'article L 1121-1 du code du travail,
- que la classification du salarié ne dépend pas de la procédure d'avancement statutaire,
- qu'il aurait ainsi du changer de grade et d'échelon dès l'année 2000, et être placé au minimum en position de cadre,
- qu'il convient d'appliquer le tableau de concordance qui est le seul document statutaire donnant une définition des emplois occupés par les salariés, et qui est toujours applicable à défaut de toute autre grille ultérieure,
- que l'employeur a varié dans l'intitulé de sa fonction sur les bulletins de paye, et n'a pas mentionné sa véritable fonction comme il aurait du le faire,
- que la nature d'encadrement de ses fonctions correspond à la qualification D, subsidiairement C3, et à titre infiniment subsidiaire C1, constituant la classification minimale incontestable, les fonctions de cadre faisant l'objet de différents niveaux entre le C1 et le D4,
- que d'autres salariés de l'entreprise occupant des fonctions similaires on bénéficié d'un classement supérieur au C1, alors que leurs fonctions étant moins responsabilisantes que celles de responsable de filiale,
- qu'il a été victime d'un traitement inégal dans sa situation et dans son avancement, par comparaison avec les autres salariés, tels :
- Monsieur A..., Monsieur B..., lesquels ont obtenu leur classification de cadre en 6 ans et 8 ans contre 19 ans pour lui,
- Monsieur C..., ou le passage au niveau cadre s'est fait en 2 ans contre 19 ans pour lui,
- Madame D...et Monsieur E...,
- d'autres commerciaux qui avaient des tâches identiques aux siennes, comme Monsieur F...et Monsieur G...,
- d'autres salariés ayant occupé des fonctions de chef d'agence à l'étranger ou en France,
- d'autres salariés exerçant des fonctions comparables.

Monsieur Hervé
X...
estime par ailleurs, outre l'allocation des salaires perdus au titre de la reconstitution de carrière, devoir être indemnisé, d'un préjudice de carrière au titre de la dévalorisation de la personne et de la perte de chance d'évolution, ainsi que du préjudice moral causé par le manque de loyauté de son employeur à son égard dans le cadre du traitement inégal qui lui a été réservé.



Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, Maître Jean-Pierre Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SNCM, sollicite :
- qu'il soit dit et jugé que les demandes de Monsieur
X...
concernant le paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents à compter de décembre 1999 alors que la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille date du 21 juin 2005 est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2000,
- qu'il soit dit et jugé que les avancements ne peuvent être décidés que par la commission d'avancement,
- qu'il soit constaté que cette commission d'avancement, commission paritaire, garantit l'égalité de traitement entre tous les salariés,
- qu'il soit constaté qu'il n'existe aucune classification des fonctions au sein de la SNCM,
- qu'il soit constaté que le tableau de concordance des anciens grades et emplois avec les niveaux dont Monsieur
X...
se prévaut ne constitue qu'une période transitoire destinée à assurer le passage entre l'ancien statut et celui datant de 1979, applicable dans son cas ; qu'il soit dit et jugé en conséquence que ce tableau ne saurait avoir force probante au profit de Monsieur Hervé
X...
,
- que Monsieur
X...
soit débouté de sa demande de reclassification rétroactive au niveau C1, C3 ou D,
- qu'il soit constaté que le chiffrage du rappel de salaire est incohérent,
- qu'il soit constaté que Monsieur
X...
ne justifie pas du calcul du rappel de salaire sur une classification D,
- qu'il soit constaté que les différents rappels de salaire incluent un avancement en échelon, étant précisé que de l'aveu même de Monsieur
X...
dans ses écritures, l'avancement en échelon n'est pas automatique,
- qu'il soit constaté que Monsieur
X...
formule une demande de rappel de salaire sur une classification C1, alors que de l'aveu même de Monsieur
X...
dans ses écritures, le passage du niveau M2 à C1 n'entraîne aucun rappel de salaire,
- que Monsieur
X...
soit débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
- qu'il soit dit et jugé que Monsieur X... qui prétend que la SNCM n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement n'apporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une violation du principe d'égalité de traitement,
- qu'il soit dit et jugé que de simples affirmations, non étayées par des éléments de fait, ne satisfait pas aux exigences légales,

- que de surcroît, s'agisssant de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, il soit constaté que les comparaisons effectuées par Monsieur
X...
par voie de simples affirmations ne sont pas pertinentes dans la mesure où Monsieur
X...
se compare avec des salariés ayant des profils différents et des fonctions différentes, et qu'il soit constaté que ces affirmations sont erronées et qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes,
- qu'il soit constaté que les demandes de dommages et intérêts ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur montant,
- qu'il soit constaté de surcroît qu'aucun préjudice distinct de la demande principale n'est établi,
- que le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille soit confirmé et Monsieur
X...
débouté de toutes ses demandes,
- que Monsieur
X...
soit condamné à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- qu'il soit dit que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 20à1 portant modification du décret du 1 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire liquidateur soutient que les demandes de rappel de salaires avec incidence congés payés sont prescrites partiellement pour la période antérieure au 30 juin 2000, compte tenu de ce que Monsieur
X...
a saisi le conseil de prud'hommes le 21 juin 2005.
Il fait valoir que le tableau de classification dont se prévaut Monsieur
X...
est inapplicables'agissant d'un tableau transitoire. Il relève que Monsieur
X...
ne peut s'appuyer sur aucun texte conventionnel ou statutaire de la SNCM, puisqu'il n'existe pas de classification des fonctions à la SNCM. Il ajoute qu'en vertu de l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la SNCM, seule la commission d'avancement est habilitée à proposer et à décider les avancements des salariés de la SNCM, garantissant ainsi le respect de l'égalité entre les salariés, et que Monsieur
X...
a bénéficié d'avancements réguliers avec une dernière décision de classement en C1.
L'intimé ajoute que les dispositions de l'article 9 du statut sont applicables au seul remplacement, et que l'appelant n'en remplit pas les conditions. Il précise que la classification d'un salarié au niveau supérieur n'a pas de caractère automatique, et que le salarié ne peut être proposé qu'à un niveau supérieur au sien, soit le niveau C1 obtenu dès 2003.



Le mandataire liquidateur estime par ailleurs que Monsieur
X...
se contente de simples affirmations sans apporter d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement entre lui et d'autres salariés et en alléguant de fausses affirmations (aucun directeur de filiale n'est classé D, Monsieur A...est actuellement classé M2 échelon 5, Monsieur H...est passé C1 en 1992...). En outre il revendique une classification supérieure à celle de son supérieur hiérarchique à la SNCM ITALIA, puisqu'il était sous les ordres de Monsieur C..., directeur commercial au siège de la SNCM depuis avril 2001 et classé D en avril 2001.
Enfin, l'intimé souligne que le montant des dommages et intérêts a évolué de façon fantaisiste.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille sollicite :
- qu'il soit pris acte de ce qu'il adhère aux conclusions du mandataire liquidateur,
- le débouté de Monsieur
X...
de l'ensemble de ses demandes infondées, et sa condamnation aux dépens.
Subsidiairement, il demande :
- la minoration de l'indemnisation au titre du préjudice de carrière et d'une exécution déloyale du contrat de travail,
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit dit et jugé que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue à l'article L3253-17 du code du travail, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D3253-5 du code du travail,
- la fixation des sommes en quittances ou deniers,
- que le CGEA ne soit pas condamné aux dépens.

Le CGEA rappelle qu'il résulte de l'enquête des rapporteurs du conseil de prudhommes que Monsieur
X...
a été nommé délégué commercial de la SNCM en Italie, mais a bénéficié de l'appellation de directeur simplement pour faciliter les démarches commerciales avec ses interlocuteurs italiens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des demandes pour la période antérieure au 30 juin 2000 :



Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Hervé
X...
sollicite sa classification D1, subsidiairement C3, et infiniment subsidiairement C1 à compter du mois de décembre 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2005, soit antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ayant réformé les prescriptions ;

Que son action tendant à revendiquer son reclassement rétroactif, ainsi que le réexamen de sa carrière et paiement de salaires et dommages et intérêts, en se fondant notamment sur des faits de discrimination est dès lors soumise à la prescription trentenaire, et non quinquennale tel que l'affirme l'intimé ;

Qu'en conséquence, il ne peut qu'être constaté que les demandes de Monsieur Hervé
X...
pour la période antérieure au 30 juin 2000 ne sont pas prescrites ;

Sur la demande de reclassement :

Attendu que Monsieur Hervé
X...
sollicite sa classification D1, subsidiairement C3, et infiniment subsidiairement C1 à compter du mois de décembre 1999 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 9 de la convention collective, la classification C1 correspond aux cadres, la classification C2 aux cadres principaux, la classification C3 aux cadres supérieurs et la classification D aux cadres de direction ;

Que selon les stipulations des articles 18 et 19 du statut du personnel sédentaire de la SNCM, ne peuvent bénéficier d'un avancement à l'ancienneté que les postes de niveau A, M, et C, l'autre catégorie relevant de l'avancement au choix décidé par la commission paritaire ;

Attendu que la classification du salarié doit se définir par rapport aux fonctions réellement exercées ;

Que pour bénéficier du statut de cadre, le salarié doit être investi de certaines responsabilités et disposer d'une certaine autonomie dans l'exercice de ses fonctions ;

Qu'aux termes de l'article L3111-2 du code du travail, le cadre dirigeant est celui auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;

Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Hervé
X...
a été engagé le 22 janvier 1973 par la société CGTM, devenue la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), selon contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 1973, en tant qu'agent de ventes ;

Qu'il a été affecté à la filiale italienne de la SNCM qui venait de se créer en 1999 et est revenu en France en 2002 ; qu'il était alors classé M2 échelon 4, son dernier avancement remontant au mois de janvier 1984 ; qu'il a obtenu ultérieurement son classement au niveau C1 échelon 6P, le 24 janvier 2003, selon décision prise par la commission d'avancement compte tenu " du poste occupé et des responsabilités assumées " ;

Qu'une note en date du 1er avril 1999 concernant la création d'une représentation directe de la SNCM en Italie envisage la création d'une structure implantée à Milan dirigée par " un directeur relevant directement du personnel SNCM et donc détaché du siège ou d'une filiale française du groupe SNCM " avec " 1 directeur détaché, 2 commerciaux terrain, 1 responsable réservation/ gestion documentaire, 1 secrétaire administratif et comptable, avec une position hiérarchique " rattaché au directeur commercial de la SNCM " ;

Que Monsieur Hervé
X...
a fait l'objet de délégations de pouvoir du Président de la SNCM en date des 22 novembre 1999 et 6 janvier 2000 aux fins d'administrer la délégation de la SNCM en Italie et notamment engager tous employés, retirer tous courriers ou mandats au nom de la SNCM et faire ouvrir et fonctionner au nom de la SNCM tous comptes de dépots ou comptes par toutes banque ;

Qu'une note de service en date du 30 décembre 1999 annonce cette nomination à compter du 1er janvier 2000 en qualité de délégué commercial SNCM en Italie ;

Que selon procès verbal du conseil d'administration de la SNCM Italia en date du 15 juin 2000, le Président du conseil d'administration de la société Monsieur Béroard a proposé la nomination d'un fondé de pouvoir, ce qui a été décidé à l'unanimité ;

Qu'une procuration en date du 19 juin 2000 établie par Monsieur I..., " ès qualités de Président du conseil d'administration et représentant légal de la société SNCM Italia " a nommé Monsieur Hervé
X...
fondé de pouvoir aux fins notamment d'accomplir toutes opérations de nature commerciale, d'acquérir tous équipements nécessaires, de passer tous contrats et assumer tous mandats, d'embaucher et licencier tous employés ;

Que Monsieur I...a également déclaré par un écrit du 18 décembre 2000 que Monsieur Hervé
X...
, fondé de pouvoir de la société SNCM Italia depuis le 15 juin 2000, sera également directeur technique de cette même société ;

Attendu que les pièces versées aux débats établissent que Monsieur
X...
a effectivement réalisé l'ensemble des démarches nécessaires à l'ouverture et l'exploitation d'une agence de voyages et de tourisme " SNCM FERRYTERRANEE " sise à MILAN, dont il a assuré la direction technique, et qu'il a également recruté du personnel, tel par exemple Monsieur J..., employé promoteur des ventes selon contrat de travail en date du 1er août 2000 ;

Que la note relative à la création de la représentation directe de la SNCM en Italie versée aux débats précise que la structure doit être dirigée par un directeur détaché relevant directement du personnel de la SNCM, qui par sa position hiérarchique, sera rattaché au directeur commercial de la SNCM ;

Que par courrier en date du 5 mars 2001, le directeur général adjoint clientèles Franck I...confirme à Monsieur Hervé
X...
, directeur de SNCM italia que le titre du poste qu'il occupe à Milan est bien " directeur de SNCM Italia " en attirant son attention sur le fait qu'il s'agit d'un titre et non d'un grade " et qu'il a par ailleurs demandé à ce que son titre figure bien sur son bulletin de salaire ;

Qu'un compte rendu en date du 8 août 2001 établi par Hervé
X...
montre que ce dernier commente les résultats de ventes pour les différentes traversées pour l'année 2001 ;

Attendu qu'il ressort que Monsieur Hervé
X...
se trouvait lors de son détachement à la filiale SNCM italienne sous l'autorité hiérarchique de Monsieur C..., qui exerçait les fonctions de directeur commercial et était classé D ;

Que les bulletins de salaire de l'appelant sur la période concernée mentionnent de janvier 1999 à décembre 1999 un poste d'attaché commercial, puis de janvier 2000 à mars 2001 un poste de délégué commercial, puis du mois d'avril 2001 à décembre 2001 le poste de directeur d'agence, et de janvier 2002 à décembre 2002 un poste de responsable commercial ;

Attendu que l'ensemble des éléments versés à la procédure établissent que Monsieur Hervé
X...
a exercé la fonction d'un directeur d'agence pour la filiale SNCM Italia créée à Milan, et ce avec délégations de pouvoir effectives à compter du mois de juin 2000 lui permettant de bénéficier d'une certaine autonomie, tant dans la gestion du personnel que des ressources matérielles nécessaires ;

Que c'est d'ailleurs ce qu'il confirme lui-même dans le bilan de ses objectifs établi le 25 novembre 2002 ;

Attendu que par ailleurs, il ressort de la commission d'avancement en date du 16 janvier 2001 que la fonction exercée par Monsieur Hervé
X...
doit correspondre au niveau de cadre, Monsieur C...indiquant lui-même qu'il l'avait lui-même proposé et que c'est cohérent par rapport aux autres représentants délégués que la société a en Europe ; qu'il est également précisé que " la direction ne conteste pas le niveau de poste C1 mais rappelle les six mois de pratique dans le poste et pense que Monsieur
X...
devrait faire partie des priorités de la direction l'an prochain ; que Monsieur C...souligne que s'il s'était agi d'un recrutement extérieur pour ce poste, le recrutement aurait eu lieu au niveau C1 ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments établissent que Monsieur
X...
assurait dans le cadre de ses fonctions des tâches et des responsabilités relevant de la classification C1 dès le milieu de l'année 2000, date à laquelle il a effectivement bénéficié de délégations de pouvoir lui conférant une certaine autonomie ;

Que cependant, au regard des classifications D ou C3 revendiquées, il doit être relevé que Monsieur
X...
n'était pas positionné au siège mais en agence, et devait rendre compte notamment à Monsieur C..., directeur commercial, Monsieur I..., directeur général adjoint de la SNCM et Présidente de la SNCM Italia, Monsieur K..., directeur financier, ne bénéficiant ainsi d'aucune autonomie de direction ;

Que les conseillers rapporteurs ont pour leur part constaté dans leur rapport :
- que le parcours professionnel d'autres directeurs de filiales et agences comme messieurs L..., M..., N..., O...et P...ayant eu un statut M2 comme Monsieur
X...
dans le même type de poste que celui de l'Italie ont à la date du rapport soit un statut C1, soit un statut C2, mais pas de statut C3 ni de statut D ;
- qu'il n'a pu être mis en évidence aucun aspect discriminatoire vis-à-vis de Monsieur
X...
dans son parcours professionnel ni dans les moyens mis à sa disposition ;
- que le tableau de concordance entre les anciens et nouveaux grades et emplois n'a été élaboré que pour permettre la conversion de l'ancien statut au nouveau statut de 1976, et ne peut être utilement invoqué par Monsieur
X...
pour soutenir qu'à l'occasion de sa nomination en Italie, il aurait du bénéficier directement de la classification C 3 ;
- que Monsieur
X...
ayant occupé la fonction de directeur d'agence pendant deux années en Italie (2000 et 2001), il a bénéficié d'une nomination de cadre niveau C1 dès le mois de janvier 2003 par décision de la commission d'avancement ;

Que les extraits de comptes rendus des commissions d'avancement démontrent que la promotion envisagée ne portait que sur le grade C1, et non sur une promotion directe en C3 ;

Que dans ces conditions, aucun élément objectif ne permet d'établir que Monsieur
X...
aurait du, dès l'année 1999, bénéficier d'un statut D ou C3, étant relevé de surcroît que le niveau directement supérieur au salarié qui était alors au niveau M2 était la classification C1 ;

Qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, les demandes de Monsieur Hervé
X...
au titre d'un reclassement au niveau D ou C3 seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point, et il sera fait droit à sa demande infiniment subsidiaire de reclassement au niveau C1 à compter du mois de juin 2000, en retenant l'échelon 0, directement supérieur à la position antérieure de Monsieur
X...
et correspondant aux fonctions exercées ;

Sur la demande au titre du rappel de salaire afférent à la requalification :

Attendu qu'il convient de retenir le reclassement de Monsieur Hervé
X...
au niveau C1 ;



Attendu que les parties s'accordent sur le fait que la seule reconnaissance du niveau C1 n'entraînait aucune majoration de salaire puisque les grilles des salaires et les barèmes des salaires de 2000 à 2006 versés aux débats font apparaître une rémunération au niveau C1 finalement moins élevée que le niveau M2 échelon 4 ;

Qu'il ressort ainsi du barème établi de novembre 1998 à décembre 2000 que la rémunération du niveau M2 échelon 4 s'élevait à la somme de 14 696, 82 francs alors que celle du niveau C1 échelon 0 s'élevait à la somme de 14 404, 22 francs ; que le barème établi au 1er janvier 2001 fixe la rémunération du niveau M2 échelon 4 à la somme de 14 483, 78 francs alors que celle du niveau C1 échelon 0 est fixée à la somme de 15 323, 10 francs ; que les barèmes établis au 1er octobre 2002 et au 1er janvier 2003 fixent respectivement les rémunérations du niveau M2 échelon 0 aux sommes de 2285, 62 € et 2310, 78 € alors que celles du niveau C1 échelon 0 s'élèvent aux sommes de 2240, 12 € et 2264, 78 € ;

Qu'en conséquence, Monsieur Hervé
X...
n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de sa qualification rétroactive au niveau C1, étant relevé de surcroît au titre du calcul présenté par l'appelant que le passage à l'échelon supérieur ne présentait aucune automaticité, et que l'intéressé a bénéficié au 1er janvier 2003 d'une promotion au niveau C1 échelon 6P correspondant à cette date aux fonctions réellement exercées ;

Que Monsieur Hervé
X...
sera en conséquence débouté de ses demandes au titre du rappel de salaires afférent à la requalification ;

Sur les demandes au titre de la remise des bulletins de salaires et des déclarations auprès des caisses de retraite et organismes sociaux :

Attendu qu'il convient d'ordonner la délivrance des bulletins de paie modifiés du fait du reclassement de Monsieur Hervé
X...
, ainsi que la régularisation de la situation du salarié auprès des caisses de retraite et des organismes sociaux, et ce sans que les circonstances de l'espèce ne conduise à fixer une astreinte ;

Sur la demande au titre du rappel de l'indemnité de licenciement :

Attendu que Monsieur Hervé
X...
a été licencié suivant courrier en date du 1er avril 2008 alors qu'il était classé C1 ; que dès lors, la reclassification au niveau C1 du salarié ayant été retenue, la demande au titre du rappel de l'indemnité de licenciement n'est pas fondée, et Monsieur Hervé
X...
sera débouté de sa demande à ce titre ;

Sur les demandes au titre de l'indemnisation des autres préjudices :

Attendu qu'il a été constaté que Monsieur
X...
a bénéficié au 1er janvier 2003 d'une promotion au niveau C1 échelon 6P correspondant à cette date aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation du préjudice tiré du défaut de progression de carrière en l'absence d'autres éléments démontrant qu'il aurait été privé d'une chance de progression ; qu'il peut être relevé à titre surabondant que l'avancement n'est jamais automatique et résulte d'une proposition puis d'une décision prise par la commission d'avancement ; que l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ;

Attendu que Monsieur Hervé
X...
fait état du manque de loyauté de l'employeur à son encontre dans le cadre d'un traitement inégal qui lui aurait été réservé concernant le déroulement de son contrat de travail à compter de son retour en France ; qu'il explique avoir ressenti une dévalorisation de ses activités et un manque de considération de l'employeur ayant selon lui entraîné un état dépressif et une prise en charge médicale en affection de longue durée ;

Que toutefois, il venait de se voir attribuer le grade C1 le 24 janvier 2003, et les éléments de la procédure ne permettent pas d'établir une quelconque volonté de nuire ou un quelconque mépris de la part de l'employeur à son égard ; que Monsieur Hervé
X...
sera dès lors également débouté de sa demande au titre d'un préjudice moral ;

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de rejeter les demandes de Maître Jean-Pierre Y..., ès qualités de mandataire liquidateur



de la SNCM, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer la créance de Monsieur Hervé
X...
dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SNCM à la somme de 2 000 euros sur ce fondement ;

Que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 23 octobre 2008 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

CONSTATE que les demandes de Monsieur Hervé
X...
ne sont pas prescrites,

DIT que Monsieur Hervé
X...
doit bénéficier de la classification C1 à compter du mois de juin 2000,

DÉBOUTE Monsieur Hervé
X...
de ses demande d'indemnisation au titre du rappel de salaire afférent à la requalification, du rappel de congés payés, du préjudice de carrière, du préjudice moral et du rappel de l'indemnité de licenciement,

ORDONNE la délivrance des bulletins de paie modifiés en conséquence du reclassement de Monsieur Hervé
X...
, et la régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite et des organismes sociaux,

DÉBOUTE Monsieur Hervé
X...
de ses demandes d'astreinte,

FIXE la créance de Monsieur Hervé
X...
dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SNCM à la somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de Maître Jean-Pierre Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SNCM, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Marseille et DIT qu'en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l'avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

DIT n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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