4 November 2014
Cour d'appel de Limoges
RG n° 13/01001

Texte de la décision

ARRET N.

RG N : 13/ 01001

AFFAIRE :

M. René X..., Mme Raymonde Y... épouse X...


C/

M. Didier Z..., SARL DA SILVA, SA AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD



JCS-iB



travaux malfaçons

Grosse délivrée à
Maître DELPY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014

Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur René X...

de nationalité Française
né le 22 Mai 1937 à PARIS 6ème (75006)
Profession : Retraité, demeurant... 19270 USSAC

représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

Madame Raymonde Y... épouse X...

de nationalité Française
née le 09 Juillet 1942 à PARIS 20ÈME (75020)
Profession : Retraitée, demeurant... 19270 USSAC

représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE



APPELANTS d'un jugement rendu le 07 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur Didier Z...

de nationalité Française, demeurant...-19150 LAGARDE ENVAL

Non comparant, régulièrement assigné.

SARL DA SILVA
LES MARTINES-19270 USSAC



représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

SA AVIVA ASSURANCES
Agent d'assurances, demeurant 13 rue du MOULIN BAILLY-92271 BOIS COLOMBES CEDEX



représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD
87, rue de Richelieu-75002 PARIS



représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe COLLET, avocat au barreau de RIOM



INTIMES

--- = = oO § Oo = =---



Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014.

A l'audience de plaidoirie du 07 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---



M. René X... et son épouse, Madame Raymonde Y..., ont acquis au cours de l'année 1999 une maison à usage d'habitation située sur la commune d'USSAC.
Ils ont souhaité remplacer la terrasse périphérique de leur maison par un ouvrage bétonné, recouvert d'un carrelage.
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SARL DA SILVA selon devis du 20 mars 2000, d'un montant de 11 640, 71 Francs.
Les travaux de carrelage ont été confiés à l'entreprise Didier Z... selon un devis du 11 avril, d'un montant de 10 978 ¿.
Le total des travaux s'élevait donc à 3 447, 29 ¿.
Les travaux, après achèvement, ont été facturés, par la SARL DA SILVA le 5 mai 2000 et, par M. Z..., le 3 juillet 2000.
Ces factures ont été intégralement réglées.
Par lettre du 22 septembre 2006 adressée à la SARL DA SILVA, les époux X... se sont plaints de désordres constitués par des mouvements de retrait de la dalle béton et des fissurations du revêtement en carrelage.
Leur assureur protection juridique a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui a conclu à l'existence de désordres de nature décennale.
Par acte des 3 et 4 février 2010, les époux X... ont fait assigner en référé, aux fins de désignation d'un expert judiciaire, la SARL DA SILVA, son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, et M. Z....
Une ordonnance de référé du 25 février 2010 a désigné un expert dont la mission a été étendue le 10 juin 2010, conformément à l'avis de ce dernier, à l'assureur de M. Z..., la société ALLIANZ IARD.
L'expert, M. C..., a établi le 30 juin 2011 son rapport définitif après avoir consulté sur les solutions de reprise un BET qui a fait procéder au préalable à une étude de sol.
Courant septembre 2011, les époux X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BRIVE la SARL DA SILVA, la société AVIVA ASSURANCES, M. Didier Z... et la société ALLIANZ IARD pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer :
- la somme de 48 444 ¿, à actualiser au jour du règlement, représentant le total des travaux de reprise préconisés par l'expert, incluant pour le lot maçonnerie la réalisation de fondations sur micropieux ;
- des dommages-intérêts de 7 000 ¿ en réparation de leur préjudice de jouissance.
Le tribunal a par jugement du 7 juin 2013 :
- condamné solidairement la SARL DA SILVA et la société AVIVA ASSURANCES à payer aux époux X... :
a) déduction faite des fondations sur micropieux qui devaient rester à la charge des maîtres de l'ouvrage dès lors qu'elles auraient dû être réalisées, la somme de 16 795, 60 ¿ TTC « avec indexation sur l'indice national du coût de la construction au jour du paiement (indice de référence, juin 2011) et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour » ;
b) la somme de 1 500 ¿ en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
c) une indemnité de 2 257, 14 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. Didier Z... et la société ALLIANZ à payer aux époux X... :
a) la somme de 8 731, 07 ¿ au titre des travaux de reprise du carrelage, avec indexation sur le même indice au jour du paiement et intérêts de droit à compter de ce jour ;
b) la somme de 1 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
c) une indemnité de 2 257, 14 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a en outre :
- dit la franchise contractuelle opposable dans les rapports entre AVIVA ASSURANCES et la SARL DA SILVA ;
- dit que les dépens, incluant les frais d'expertise, seraient partagés par moitié entre la SARL DA SILVA et M. Z... (et leurs assureurs respectifs).
**
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposées au greffe le 24 juillet 2013.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 21 décembre 2013, ils demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres relevaient de la responsabilité décennale des deux entreprises ;
- de le réformer sur le montant des travaux de reprise des travaux de maçonnerie qui doivent inclure les fondations sur micropieux préconisées par l'expert ainsi que sur le préjudice de jouissance ;
- de dire que les défauts du lot maçonnerie et du lot carrelage ont contribué à la réalisation de l'entier dommage ;
- en conséquence, de condamner in solidum la société DA SILVA, la société AVIVA ASSURANCES, M. Z... et la société ALLIANZ IARD à leur payer les sommes suivantes :
a) 48 444 ¿ TTTC au titre du coût de la réfection de l'ouvrage selon l'estimation de l'expert judiciaire, outre « les intérêts sur cette somme en application de l'indice du coût de la construction, à compter des présentes » ;
b) 7 000 ¿ en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ;
c) 514, 28 ¿ au titre des frais d'expertise amiable A... ;
d) 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
e) les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire qui ont été taxés à la somme de 7 973, 12 ¿.
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 19 décembre 2013, la SARL DA SILVA et la société AVIVA ASSURANCES qui forment un appel incident demandent à la cour :
- de dire que les travaux de fondation, une partie des travaux de maçonnerie, le coût de la maîtrise d'¿ uvre, les frais de consultation d'un BET et les frais d'étude de sol doivent être laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage qui auraient dû les supporter et bénéficieraient, s'ils étaient mis à la charge du constructeur, d'un enrichissement sans cause ;
- de dire que les travaux de reprise relevant de la responsabilité des constructeurs seront supportés in solidum par ces derniers et leurs assureurs et que dans les rapports entre eux, ces constructeurs et leurs assureurs en assumeront la charge à hauteur de 60 % pour la société DA SILVA et de 40 % pour M. Z... ;
- de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice de jouissance ;
- de dire que la franchise prévue dans le contrat d'assurance est opposable aux époux X... en ce qui concerne les dommages immatériels ;
- de dire que cette franchise devra s'appliquer pour les dommages relevant de la garantie décennale dans les rapports entre l'assureur et l'entreprise assurée ;
- de répartir les dépens, en ce compris les frais d'expertise, dans la proportion des responsabilités retenues.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 27 novembre 2013, la société ALLIANZ IARD, assureur de M. Z..., demande à la cour :
- d'accueillir son appel incident et de débouter les époux X... de leurs demandes afférentes aux désordres qui affectent le carrelage posé par M. Z..., ces désordres qui sont ponctuels et localisés n'affectant pas la solidité de l'ouvrage, ni sa destination, et ne relevant pas, par conséquent, de la responsabilité décennale des constructeurs à laquelle se limite sa garantie ;
- à titre subsidiaire, de dire que sa contribution, en tant qu'assureur décennal de l'entreprise chargée de la pose du carrelage, doit être limitée à ce lot et ne saurait excéder la somme de 8 275 ¿ dans la limite des garanties prévues par le contrat ;
- de condamner les époux X..., ou toute autre partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel.
**
M. Didier Z... n'a pas constitué avocat à la suite de l'assignation que lui ont fait délivrer les appelants, avec signification de leurs conclusions, le 23 octobre 2013.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Les désordres décrits par l'expert compromettent la solidité de l'ouvrage en béton réalisé par l'entreprise DA SILVA sur un sol non compacté et sans fondations pour le mur de soutènement, ainsi que celle du revêtement en carrelage réalisé par M. Z..., la dégradation progressive de ce revêtement provenant notamment de ce que le mortier utilisé, alors que le devis prévoyait un collage, est d'une épaisseur insuffisante.
Il n'est pas contesté que ces désordres se sont manifestés, aussi bien pour la dalle béton que pour le carrelage, au cours du délai de dix ans qui a suivi la réception tacite des travaux, résultant du règlement des factures des entreprises, ni que l'action ait été engagée dans ce délai de par l'effet interruptif des assignations en référé délivrées les 3 et 4 février 2010.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge dont la cour adopte les motifs sur ce point a retenu, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, qu'aussi bien les désordres affectant la maçonnerie que ceux affectant le carrelage engageaient la responsabilité des entreprises chargées de chacun de ces deux lots sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La société ALLIANZ est par conséquent tenue de garantir les travaux de M. Z... comme la société AVIVA doit garantir ceux de la SARL DA SILVA.
Par ailleurs, le premier juge a considéré à juste titre que les désordres affectant chaque lot n'avaient pas d'incidence sur l'autre.
Les désordres imputables à l'entreprise chargée du carrelage sont propres à ce lot et n'ont aucun rôle dans la réalisation de ceux qui affectent les travaux de maçonnerie, par suite du défaut de leur assise sur le sol.
Inversement, les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage que constitue le revêtement en carrelage sont inhérents aux malfaçons imputables au carreleur et se seraient produits de la même manière si l'ouvrage de maçonnerie n'avait pas été affecté de vices.
Dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à exiger la condamnation in solidum des deux entreprises au paiement de la totalité des travaux de reprise préconisés par l'expert.
Les deux entreprises ne sont responsables que des désordres afférents aux ouvrages qui constituaient leur marché.
L'expert a estimé les travaux de reprise du carrelage à la somme de 8 275, 90 ¿ HT au paiement de laquelle doivent être condamnés, in solidum, M. Didier Z... et son assureur décennal, la société ALLIANZ IARD, venue aux droits des AGF.
Cette somme, à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du règlement, sera actualisée à la même date en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 30 juin 2011.
En ce qui concerne les désordres imputables au maçon, la société DA SILVA, les travaux préconisés par l'expert, qu'il s'agisse des fondations ou des travaux de maçonnerie, ne peuvent pas être considérés comme des améliorations dès lors qu'ils sont indispensables pour restituer à l'ouvrage sa destination contractuelle.
Leur indemnisation a une cause qui réside dans l'impropriété de l'ouvrage réalisé par l'entreprise DA SILVA sur un sol non compacté et dénué d'ancrage en ce qui concerne le mur de soutènement, peu important la disproportion qui existe entre le coût initial des travaux et celui qu'il est nécessaire d'engager pour les réparer et leur restituer la solidité que le maître de l'ouvrage était en droit d'attendre.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu que devaient être laissés à la charge des époux X... les travaux de fondation préconisés par l'expert suivant le plan du BET SIGMA, d'un montant de 17 523 ¿ HT.
La SARL DA SILVA et son assureur décennal, la société AVIVA ASURANCES, seront condamnés in solidum au paiement des postes suivants :
- fondations suivant plan BET : 17 523 ¿ ;
- démolition ouvrage existant : 5 760 ¿ ;
- maçonnerie : 8 760 ¿ ;
- reprise des pieds de poteaux : 1 400 ¿ ;
Soit au total 33 443 ¿ HT.
En revanche, l'intervention d'un maître d'¿ uvre est nécessitée par la globalité des désordres qui affectent les lots maçonnerie et carrelage, de telle sorte qu'il est justifié que les frais de cette intervention qui sont évalués par l'expert à 4 200 ¿ HT soient supportés in solidum par les entreprises de maçonnerie et de carrelage et leurs assureurs respectifs.
Il en est de même du préjudice de jouissance à la réalisation duquel les désordres imputables aux deux lots ont également contribué et qui doit être évalué à 3 000 ¿ compte tenu de la durée des désordres qui sont apparus en 2006.
Les frais de BET et d'étude de sol ont été nécessaires au déroulement de l'expertise ; ils doivent être supportés in solidum par les deux entreprises et leurs assureurs, comme les honoraires de l'expert, au titre des dépens.
La société AVIVA ASURANCES est en droit d'opposer aux maîtres de l'ouvrage la franchise prévue à l'article 5 du chapitre III des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARL DA SILVA en ce qui concerne, uniquement, les préjudices immatériels qui ne relèvent pas de l'assurance obligatoire.
Les époux X... ne sont pas fondés à réclamer le remboursement des frais d'une expertise privée qui leur a été utile mais n'a pas été indispensable à la solution du litige.
En revanche, ils sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de la procédure d'appel, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 3 000 ¿.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres relevaient de la responsabilité décennale de la SARL DA SILVA et de l'entreprise Z... et qu'ils ne justifiaient pas, pour l'intégralité des réparations, la condamnation in solidum de ces deux entreprises.
Le réforme pour le surplus, et, statuant à nouveau.
Condamne in solidum la SARL DA SILVA et la société AVIVA ASURANCES à payer à M. René X... et Madame Raymonde Y... épouse X... la somme de 33 443 ¿ HT, à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du paiement et actualisée à cette date en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 30 juin 2011.
Condamne in solidum M. Didier Z... et la société ALLIANZ IARD à payer à M. et Madame X... la somme de 8 275, 90 ¿ HT à majorer du taux de TVA applicable en vigueur à la date du paiement et actualisée à cette date en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 30 juin 2011.
Condamne in solidum la SARL DA SILVA, la société AVIVA ASSURANCES, M. Didier Z... et la société ALLIANZ IARD à payer à M. et Madame X... :
- la somme de 4 200 ¿ HT au titre des frais de maitrise d'¿ uvre, somme à majorer du taux de TVA applicable en vigueur à la date du paiement et actualisée à cette date en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 30 juin 2011 ;
- des dommages-intérêts de 3 000 ¿ en réparation du préjudice moral et de jouissance.
Rejette la demande de remboursement des frais d'expertise amiable.
Dit que la société AVIVA ASSURANCES est en droit d'opposer aux époux X... la franchise prévue au chapitre III, article 5, des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARL DA SILVA, mais uniquement en ce qui concerne les préjudices immatériels qui ne relèvent pas de l'assurance obligatoire.
Condamne in solidum la SARL DA SILVA, la société AVIVA ASSURANCES, M. Didier Z... et la société ALLIANZ IARD à payer à M. et Madame X... une indemnité complémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les condamne in solidum aux dépens de première instance, incluant l'intégralité des frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.