25 February 2008
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 05/03377

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

la SCP LAVAL-LUEGER
Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Me Élisabeth BORDIER

25/02/2008

ARRÊT du : 25 FÉVRIER 2008

No :

No RG : 05/03377

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 11 Octobre 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

S.A.R.L HYMERMOBIL agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
RN 6
68702 CERNAY

Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour
Ayant pour avocat Maître Jean-Jacques GSELL du barreau de STRASBOURG

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Michel Y...


...

95170 DEUIL LA BARRE

S.A. COVEA FLEET agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
36 Rue de Châteaudun
75009 PARIS



Représentés par Maître Jean-Michel DAUDÉ avoué à la Cour
Ayant pour avocat la S.C.P. ARCOLE-NAIL CHAS & ASSOCIÉS du barreau de TOURS

S.A. AZUR 37 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Route Nationale 10
37210 PARCAY MESLAY

Représentée par la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE avoués à la Cour
Ayant pour avocat la S.C.P. SIEKLUCKI-COLIN-ALRIC-CHARRON du barreau de TOURS

S.A.R.L ALDEN LOISIRS ET TECHNIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
14 Rue de Strasbourg
67230 HUTTENHEIM

Représentée par Maître Elisabeth BORDIER avoué à la Cour
Ayant pour avocat la S.C.P. COTTEREAU-MEUNIER-BARDON du barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 12 Décembre 2005

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 Novembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 15 JANVIER 2008, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité.



Greffier :

Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier.

ARRÊT :


Prononcé publiquement le 25 FÉVRIER 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Monsieur Michel Y... a acquis le 20 juillet 2001, auprès de la société anonyme AZUR 37 (AZUR 37), un camping-car neuf, fabriqué par la S.A.R.L HYMERMOBIL (HYMERMOBIL). La venderesse a installé, sur ce véhicule, un panneau solaire fourni par la société ALDEN LOISIRS ET TECHNIQUES (ALDEN).
Le 26 décembre 2001, un incendie a occasionné d'importants dégâts dans la cellule du camping-car. L'assureur de Monsieur Y..., la société COVEA FLEET, a fait diligenter une expertise amiable, confiée au cabinet BCA, qui a indiqué que le court-circuit à l'origine de l'accident pouvait provenir du faisceau alimentant le boîtier régulateur des panneaux solaires ou du boîtier régulateur lui-même.
La société AZUR 37 ayant contesté ce rapport, Monsieur Y... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur B..., lequel a conclu que l'incendie avait été causé par un fil partiellement dénudé en raison, soit d'une coupure de sa gaine lors du montage du panneau solaire par la société AZUR 37, soit de la déficience de l'isolant du fil électrique monté par la société HYMERMOBIL.

Par jugement en date du 11 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 20 juillet 2001, condamné AZUR 37 à verser à Monsieur Y... 45.635,65 euros au titre de son préjudice matériel, déduction faite de l'indemnité d'assurance perçue par lui, outre 15 euros par jour au titre des frais d'immobilisation de son véhicule, du 19 juin 2003 jusqu'à la reprise effective du camping-car par la venderesse. AZUR 37 a en outre été condamnée à payer à la société COVEA FLEET, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 24.225,17 euros. Le tribunal a, de plus, déclaré irrecevable l'action en garantie engagée par AZUR 37 contre ALDEN, prononcé la résolution de la vente intervenue entre HYMERMOBIL et AZUR 37, et condamné HYMERMOBIL à payer à cette dernière la somme de 69.860,82 euros, outre 15 euros par jour jusqu'à reprise du véhicule de Monsieur Y..., ainsi qu'à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles.



Un appel principal ayant été interjeté par HYMERMOBIL et un appel incident par AZUR 37, cette cour, après jonction de ces deux procédures a, par arrêt en date du 6 novembre 2006, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, fait droit à la demande présentée par l'appelante principale en confiant la réalisation d'une nouvelle expertise à Monsieur C..., lequel a déposé son rapport le 30 avril 2007.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :
- le 10 août 2007 pour la société HYMERMOBIL,
- le 11 octobre 2007 pourAZUR 37,
- le 26 octobre 2007 pour Monsieur Y... et COVEA FLEET,
- le 26 septembre 2007 pour ALDEN.

La société HYMERMOBIL fait valoir qu'aucune des expertises réalisées n'a établi avec certitude les causes du sinistre et que sa responsabilité dans la survenance de l'incendie n'est donc pas démontrée. Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes en garantie formées à son encontre par la société AZUR 37, et à la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de procédure de 8.000 euros

AZUR 37 fait valoir que Monsieur Y... a pu manipuler le véhicule postérieurement à sa prise de possession du camping-car, puisque le sinistre n'est survenu que cinq mois après celle-ci, et conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente consentie à cet acheteur. Subsidiairement, si la cour confirmait ce chef de décision, elle affirme que la responsabilité de la société HYMERMOBIL est engagée en raison d'un défaut du montage, par ce fabricant, des câbles d'alimentation des batteries principales et auxiliaires, ce qui la conduit à demander la confirmation des dispositions ayant prononcé la résolution de la vente conclue avec cette société et ayant condamné HYMERMOBIL à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite également condamnation de l'appelante principale à lui verser 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Y... et COVEA FLEET concluent quant à eux à la confirmation du jugement déféré. Monsieur Y... sollicite addtionnellement condamnation de la société AZUR 37 à lui verser 625,27 euros au titre des frais d'hébergement qu'il a exposés lors d'un voyage au Maroc après l'incendie de son camping-car, 2.879,96 euros au titre du remboursement d'un crédit qu'il a dû souscrire auprès de CETELEM pour acquérir un nouveau camping-car et 900,76 euros au titre des frais d'assurance afférents à cet emprunt. Les deux intimés sollicitent ensemble la condamnation de la société AZUR 37 à leur verser une indemnité de procédure de 4.000 euros.

ALDEN demande la confirmation de la décision ayant constaté l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle fait observer l'absence de fondement de ces demandes. En tout état de cause, elle sollicite condamnation des sociétés HYMERMOBIL et AZUR 37 à lui payer 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.



CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Attendu que Monsieur Y... et la société COVEA FLEET ont fondé leurs demandes sur l'existence de vices cachés affectant le véhicule vendu par AZUR 37 ; qu'en application de l'article 1641 du Code civil, qui instaure une garantie légale des vices cachés incombant au vendeur, la responsabilité de la société AZUR 37, envers Monsieur Y... et de tous les subrogés en ses droits, peut en effet être recherchée sur ce fondement ;
Que la mise en oeuvre de cette garantie suppose que Monsieur Y... et son assureur apportent la preuve de l'existence, sur le camping-car, d'un défaut existant avant la vente, défaut caché pour un acquéreur normalement vigilant, inhérent au véhicule vendu et rendant celui-ci impropre à sa destination ;

Attendu que l'ensemble des expertises réalisées établissent que le véhicule était affecté d'un défaut constitué, selon les uns, par une insuffisance de l'isolant d'un fil ou une détérioration de cet isolant lors du montage du panneau solaire, selon les autres, soit à ces mêmes motifs, soit au défaut du régulateur fabriqué par la société ALDEN, soit à l'absence de coupe-circuit, non posé par AZUR 37 contrairement aux préconisations d'ALDEN ;
Que la société AZUR 37, qui affirme que Monsieur Y... a pu manipuler le véhicule après l'avoir acquis, n'étaye cette allégation par aucune explication ni aucune pièce ; que parmi toutes les expertises réalisées, qui n'ont pas abouti aux mêmes conclusions, aucune n'a émis une telle hypothèse, extrêmement peu vraisemblable eu égard à la naissance de l'incendie sur un câble électrique ; qu'il n'apparaît par ailleurs pas anormal que l'incendie soit survenu cinq mois après la vente, pendant une période de vacances ayant amené l'utilisation du véhicule par Monsieur Y..., et qu'il sera retenu que le défaut dont était atteint le véhicule préexistait à cette vente ;

Attendu qu'il est indifférent, pour l'acquéreur et son assureur, que les experts n'aient pu se mettre d'accord quant à la cause exacte de l'incendie, puisqu'ils sont unanimes sur l'absence d'intervention de Monsieur Y... dans sa survenance et l'imputent tous à un défaut inhérent au véhicule vendu ;



Qu'il n'est pas contesté que ce défaut ne pouvait qu'être caché aux yeux de Monsieur Y..., acheteur profane, puisqu'il tenait à l'installation électrique non visible et que cinq experts ont le plus grand mal à le déterminer avec précision ;
Qu'enfin le défaut rendait à l'évidence le camping-car acquis par Monsieur Y... impropre à sa destination, puisqu'un tel véhicule doit fonctionner sans que survienne un court- circuit, et qu'il est certain que, si l'acquéreur avait connu les risques d'incendie affectant le camping-car, il ne l'aurait jamais acheté ;

Attendu qu'en application de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose atteinte d'un vice caché et de s'en faire restituer le prix, ou de garder cette chose et de se faire rendre une partie du prix ; que le fait que le camping-car vendu à Monsieur Y... puisse être réparé et que l'assurance ait procédé à une indemnisation partielle n'empêche pas l'acheteur de réclamer la résolution de la vente, l'indemnisation reçue par lui devant uniquement être prise en compte dans la réparation des préjudices subis ;

Attendu dès lors que les conditions posées par les articles 1641 et suivants du Code civil étant réunies, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur Y... et la société AZUR 37 ;
Que le montant des réparations allouées par le tribunal à l'acquéreur n'est pas contesté ;
Que Monsieur Y... justifie de plus avoir exposé, à hauteur de 625,27 euros, des frais d'hôtel en raison de l'immobilisation de son véhicule qu'il n'a pu utiliser pour effectuer un voyage au Maroc en 2005 ;
Que, bien que le jugement déféré, signifié à AZUR 37 le 5 décembre 2005, ait assorti sa décision de l'exécution provisoire, cette société ne conteste pas n'avoir versé que 21.239,48 euros au lieu des 35.508,52 euros qu'elle devait payer ; que, cependant, si Monsieur Y... justifie avoir contracté un crédit auprès de CETELEM, il ne démontre pas que celui-ci a été affecté à l'achat d'un nouveau camping-car, achat d'ailleurs non établi par les pièces versées aux débats ;
Que la demande additionnelle de dommages et intérêts formée au titre de ce prêt sera rejetée ;

Attendu que ni la société AZUR 37, ni la société HYMERMOBIL ne contestent le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre d'ALDEN, laquelle n'a été assignée à l'instance par AZUR 37 que le 14 décembre 2004, soit plus de seize mois après le dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire et un an après l'assignation au fond des autres parties par Monsieur Y... ;



Attendu que la société AZUR 37 soutient qu'il est établi par l'expertise réalisée par Monsieur B..., que la responsabilité de l'incendie incombe à HYMERMOBIL;
Mais attendu que, sans reprendre les conclusions des trois experts amiables, qui concluent systématiquement de manière différente et favorable à la société ayant missionné l'expert, les deux expertises judiciaires sont totalement en accord sur le fait que l'incendie a pris naissance dans un court-circuit provoqué par le fil+ reliant la borne + de la batterie d'accessoires vers le fusible de 50 ampères, le fil en cause étant partiellement dénudé ou étant revêtu d'un isolant insuffisant selon Monsieur B..., l'absence de coupe- circuit préconisé par ALDEN ayant pu contribuer à cet incendie selon Monsieur C... qui souligne par ailleurs qu'on ne peut totalement exclure un premier défaut survenu sur le régulateur ALDEN ou sur les conducteurs de liaison de ce régulateur avec la batterie cellule mis en place par AZUR 37 ;
Que ces deux experts ont indiqué, qu'afin de déterminer plus clairement les causes de l'incendie, il aurait été souhaitable que les fils du faisceau de la batterie d'accessoires et de panneau solaire soient analysés par un laboratoire ; qu'ils sont donc d'accord pour retenir que le sinistre a pu avoir des causes multiples sans qu'il ne soit possible de parvenir à une certitude ;
Qu'AZUR 37 ne peut reprocher à HYMERMOBIL de n'avoir pas accepté de faire procéder aux analyses, d'un coût minimum de 3.000 euros, préconisées par les experts, alors qu'elle-même, qui avait un intérêt manifeste à la réalisation d'un tel examen, ne l'a jamais sollicité du tribunal ;
Qu'en outre Monsieur B... a précisé, ce qui semble évident, que, même si l'origine de l'incendie avait ainsi pu être établie, l'analyse à laquelle il aurait été procédé n'aurait cependant pas permis de vérifier si le défaut existait à l'origine dans le câble électrique, ou si ce câble avait été dégradé lors des travaux effectués par AZUR 37 ;
Qu'en effet, même si cette société n'avait pas à intervenir directement sur le câble litigieux, son intervention à proximité immédiate a parfaitement pu entraîner une mise à nu de celui-ci, suffisant à déclencher un incendie ;

Attendu que le tribunal a retenu que la SAS HYMER FRANCE avait adressé le 2 mars 2005 une note ayant pour objet de procéder au contrôle des câbles d'alimentation des batteries principale et auxiliaires ; que, cependant, cette note concernant uniquement les modèles TM 655 livrés en 2003, modèle qui n'était pas celui du véhicule acheté par Monsieur Y... ; qu'on ne saurait retenir de cette note "un indice" établissant que le vice caché préexistait au moment de la vente du véhicule par HYMERMOBIL, l'absence de vérification des câbles électriques des véhicules du même modèle que celui de l'appelant invitant, au contraire, à considérer qu'aucun vice n'a été constaté sur un autre de ces véhicules, la société HYMERMOBIL n'ayant pas manqué, autrement, de faire procéder à un contrôle systématique comme elle l'a fait pour le modèle TM 655 ;

Attendu dès lors que la société AZUR 37 ne pouvant démontrer que le vice affectant le véhicule préexistait à son achat, auprès d'HYMERMOBIL, du camping-car ensuite revendu à Monsieur Y..., ses demandes formées à l'encontre de son vendeur ne peuvent qu'être rejetées ;
Que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente intervenue le 25 avril 2001 entre la S.A.R.L. HYMERMOBIL et la société anonyme AZUR 37 et a prononcé condamnations envers HYMERMOBIL ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS
****************

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes formées contre la société ALDEN LOISIRS ET TECHNIQUES et a condamné la SA AZUR 37 à payer à celle-ci une indemnité de procédure
- retenu la responsabilité de la société anonyme AZUR 37 sur le fondement des vices cachés
- a condamné celle-ci, après avoir prononcé la résolution de la vente, à verser diverses sommes à Monsieur Michel Y... et à la société COVEA FLEET et l'a condamnée à supporter les frais irrépétibles et les dépens,
-débouté la SA AZUR 37 de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
-déclaré sans objet les demandes formées par la SARL ALDEN à l'encontre de la SARL HYMERMOBIL

INFIRME la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. HYMERMOBIL dans le sinistre survenu le 26 décembre 2001, a prononcé la résolution de la vente conclue entre cette société et la société AZUR 37, et l'a condamnée à lui verser 69.680,82 euros au titre de la résolution de la vente, 15 euros par jour du 19 juin 2003 jusqu'au jour de la reprise définitive du véhicule, et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens,

STATUANT à nouveau sur ces seuls chefs de dispositions,

DÉBOUTE la société anonyme AZUR 37 de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. HYMERMOBIL,

Y AJOUTANT,



CONDAMNE la société anonyme AZUR 37 à payer à Monsieur Michel Y... la somme supplémentaire de 625,27 euros à titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTE Monsieur Michel Y... de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du prêt souscrit auprès de la société CETELEM,

CONDAMNE la société anonyme AZUR 37 à payer :

- à Monsieur Y... et la société COVEA FLEET, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à la S.A.R.L. ALDEN et à la S.A.R.L. HYMERMOBIL, chacune, la somme de 3.000 euros sur le même fondement,

CONDAMNE la société anonyme AZUR 37 aux dépens d'appel,

ACCORDE à Maître BORDIER, Maître DAUDE, et la SCP LAVAL- LUEGER avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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