24 October 2002
Cour d'appel de Paris
RG n° 2002/4035

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 24 OCTOBRE 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/04035 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 31/01/2002 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n : 2002/00012 (Juge : Madame X...) Date ordonnance de clôture : 18 Septembre 2002 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.A. COMPUTEC MEDIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 261 rue de Paris 93100 MONTREUIL SOUS BOIS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître MORINET, avocat plaidant pour la SCP HYEST et associés, P 311, APPELANT : Maître Philippe BLERIOT pour la société COMPUTEC MEDIA FRANCE ès- qualités d'administrateur judiciaire né le 13 octobre 1958 à RABAT (Maroc), de nationalité française, demeurant 26 Chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître MORINET, avocat plaidant pour la SCP HYEST et associés, P 311, APPELANT :

MAITRE Bertrand JEANNE pour la société COMPUTEC MEDIA FRANCE es qualités de représentant des créanciers né le 3 juin 1954 à BREST (29), de nationalité française, demeurant 2 ter rue de Lorraine 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître MORINET, avocat plaidant pour la SCP HYEST et associés, P311, INTIME : MAITRE Jacques MOYRAND POUR LA S.A. IMPACT MEDIA ès- qualités de liquidateur judicaire demeurant 14/16 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître CHOURAKI, avocat, C 1700. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BOREL Y... et Madame Isabelle Z..., appelée d'une autre Chambre pour compléter la Cour. DEBATS : à l'audience publique du 19 septembre 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par

Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2002, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a débouté la société COMPUTEC MEDIA FRANCE, Me BLERIOT es-qualités d'administrateur judiciaire et Me JEANNE es-qualités de représentant des créanciers de ladite société, de leur demande tendant à constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2001 à l'encontre de la société COMPUTEC MEDIA FRANCE à la requête de la société IMPACT MEDIA pour recouvrement d'une somme de 3 104 610F en exécution d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 22 juin 2001; il les a condamnés à payer à Me MOYRAND es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IMPACT MEDIA la somme de 1000ä au titre des frais irrépétibles; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la société COMPUTEC MEDIA FRANCE et les organes de la procédure collective la concernant, sont appelants; ils soutiennent que la saisie devait être dénoncée non seulement à la débitrice mais encore à l'administrateur chargé d'une mission d'assistance et au représentant des créanciers, dès lors que cette procédure avait été ouverte le 4 décembre 2001 et avant la fin du délai de huit jours prévu à l'article 58 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992; ils précisent que la mission d'assistance emporte mission de recevoir notification des actes de procédure; ils demandent donc le prononcé de la caducité de la saisie litigieuse, subsidiairement la nullité de ladite saisie, et sollicitent 1 524,49ä pour leurs frais irrépétibles;

Me MOYRAND es-qualités de liquidateur judiciaire de la société IMPACT MEDIA, intimé, fait valoir l'impossibilité de dénoncer aux organes de la procédure au vu des dates respectives des actes et décisions en cause; il relève la distinction faite entre la mission d'assistance

et celle de représentation; il s'oppose non seulement à la caducité mais à la nullité de la saisie litigieuse et considère que son effet attributif a joué avant l'ouverture de la procédure collective; il conclut à la confirmation de la décision et sollicite 1500ä pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 4 décembre 2001 ayant ouvert une procédure générale de redressement judiciaire à l'égard de la société COMPUTEC MEDIA FRANCE, désigné Me JEANNE comme représentant des créanciers et Me BLERIOT comme administrateur, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise, ce jugement étant réputé prendre effet à sa date à 0 heure, Considérant qu'en suite de ce jugement, il appartenait au créancier saisissant, et ce avant l'expiration du délai prévu par l'article 58 du Décret n°92-755 du 31 Juillet 1992, de dénoncer la saisie qu'il avait fait pratiquer le 28 novembre 2001 non seulement au débiteur, qui n'était certes pas dessaisi, mais encore aux organes de la procédure collective, et notamment à l'administrateur judiciaire qui, ayant une mission d'assistance générale, avait mission de recevoir notification de tous actes de procédure concernant l'entreprise en cause; que faute de l'avoir fait, la saisie litigieuse est caduque; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2001 au préjudice de la société COMPUTEC MEDIA FRANCE à la requête de la société IMPACT MEDIA entre les mains de la NMPP; Rejette toutes autres demandes des parties; Met à la charge de Me MOYRAND es-qualités de liquidateur de la société IMPACT MEDIA les dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la



SCP VARIN-PETIT , avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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