6 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.918

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00457

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Calcul - Dispositions fiscales frappant les revenus - Absence d'incidence - Portée

Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Incidence - Exclusion - Cas - Responsabilité délictuelle - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Calcul

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Préjudice subi entre le licenciement et la réintégration - Indemnisation - Montant - Calcul - Dispositions fiscales frappant les revenus - Absence d'incidence - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Indemnisation - Montant - Calcul - Dispositions fiscales frappant les revenus - Absence d'incidence - Portée

Texte de la décision

SOC.

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 457 F-B

Pourvoi n° Z 20-22.918




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

La société XPO Supply Chain Nord & Est France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3] a formé le pourvoi n° Z 20-22.918 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société XPO Supply Chain Nord & Est France, de Me Haas, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 novembre 2020), M. [U], engagé à compter du 1er octobre 2001 par la société XPO Supply Chain (la société) en qualité de conducteur routier, occupant en dernier lieu un poste de magasinier cariste, titulaire de différents mandats, a été licencié le 19 novembre 2013. A l'issue des recours devant les juridictions administratives, il a été réintégré le 1er février 2016 au poste de cariste.

2. Le 6 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes concernant la période entre son licenciement et sa réintégration, notamment une somme à titre de dommages-intérêts pour majoration d'impôt sur le revenu.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour majoration de l'impôt sur le revenu, alors « que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que la majoration de l'impôt sur le revenu qui est dû au titre de cette indemnité ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en mettant à la charge de l'employeur la majoration de l'impôt sur le revenu de M. [U] résultant du versement en une seule fois de cette indemnité représentant près de deux années de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail, l'article 1241 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :

5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié, titulaire d'un mandat, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

6. Il résulte du second de ces textes et du principe susvisé que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit.

7. Pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour majoration d'impôt sur le revenu présentée par le salarié, réintégré après annulation définitive de l'autorisation de licenciement, l'arrêt retient que le salarié justifie, par la production de ses avis d'imposition 2015, 2016 et 2017 et de simulations pour ces mêmes années, qu'il a subi un surcoût d'impôt de 2 136 euros, lequel se trouve être la conséquence du versement par l'employeur de l'indemnisation, ayant pesé sur une seule et même année d'imposition (2017, pour les revenus 2016), alors que cette somme, s'il n'y avait pas eu éviction, aurait été étalée sur les années concernées, n'entraînant pas de surcoût d'impôt, de sorte que, cette charge étant directement en lien avec le versement de l'indemnisation de l'éviction fautive, l'employeur sera condamné à verser ce montant au salarié en réparation du préjudice causé.

8. En statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la majoration d'impôt sur le revenu.

12. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer au salarié une somme à ce titre n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

13. Il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société XPO Supply Chain à payer à M. [U] la somme de 2 136 euros à titre de dommages-intérêts pour majoration de l'impôt sur le revenu, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la majoration de l'impôt sur le revenu ;

Condamne la société XPO Supply Chain Nord et Est France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XPO Supply Chain Nord et Est France et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.









MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain Nord & Est France


PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société XPO Supply Chain Nord & Est France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [U] les sommes de 760,41 euros au titre de la prise en charge de la complémentaire santé et 2 136 euros à titre de dommages et intérêts pour majoration de l'impôt sur le revenu,

ALORS QUE les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que dans son acte introductif d'instance M. [U] sollicitait le paiement de la somme de 19 750, 28 euros à titre de reliquat de préjudice matériel en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui dispose que l'indemnité due au salarié dont l'autorisation de licenciement a été définitivement annulée correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'en jugeant que les demandes formulées ultérieurement par le salarié visant au paiement de sommes à titre de prise en charge de la complémentaire santé et à titre de dommages et intérêts pour majoration de l'impôt sur le revenu se rattachaient par un lien suffisant à la demande initiale du salarié en paiement d'un reliquat de préjudice matériel, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société XPO Supply Chain Nord & Est France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [U] la somme de 19 750, 28 euros à titre de complément de salaire pour la période du 19 novembre 2013 au 1er février 2016,

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société XPO Supply Chain Nord & Est se prévalait (conclusions d'appel p. 18) d'un accord des parties, après négociations, sur le montant de l'indemnité perçue conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail, ce montant ayant été opéré par référence à la situation d'un collègue à la demande de l'avocat du salarié, ce qui avait été accepté par l'employeur ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur n'invoquait pas un tel accord, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'accord des parties, régi par le principe du consensualisme, n'est pas soumis à une formalité particulière ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier d'un « protocole d'accord », motifs impropres à écarter l'existence de l'accord des parties dont il se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société XPO Supply Chain Nord & Est faisait valoir que la somme de 19 750,28 euros correspondant au reliquat de rappel de salaires que M. [U] réclamait au titre de sa période d'éviction et qu'il avait obtenue en première instance, intégrait à tort une indemnité de congés payés (conclusions d'appel p. 18) ; qu'en affirmant que la société XPO Supply Chain ne remettait pas en cause le calcul présenté dans ses conclusions par M. [E] [U], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite des salaires dont il a été privé ; qu'il ne peut acquérir de jours de congés pendant cette période ; que la société XPO Supply Chain Nord & Est faisait valoir que la somme de 19 750,28 euros correspondant au reliquat de rappel de salaires que M. [U] réclamait au titre de sa période d'éviction et qu'il avait obtenue en première instance, intégrait à tort une indemnité de congés payés puisque le salarié n'avait acquis aucun droit à congés payés pendant cette période (conclusions d'appel p. 18) ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de congés payés sur la somme qui lui était due pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 3141-1 et s. du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société XPO Supply Chain Nord & Est France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [U] la somme de 760,41 € au titre de la prise en charge de la complémentaire santé, la somme de 1 760 € au titre des heures de formation et la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'éviction,

ALORS QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que dans ses conclusions, l'employeur soulignait que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prise en charge de la complémentaire santé, des heures de formation et du préjudice moral, par l'indemnité résultant de l'éviction qui lui avait d'ores et déjà été versée et sur le montant de laquelle un accord avait été trouvé ; qu'en allouant au salarié des indemnités complémentaires à ce titre, sans caractériser que ces demandes n'avaient pas été d'ores et déjà été prises en compte dans le cadre de l'accord des parties ayant porté sur l'indemnité d'éviction versée lors de la réintégration du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-4 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La société XPO Supply Chain Nord & Est France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 2 136 euros à titre de dommages et intérêts pour majoration de l'impôt sur le revenu,

ALORS QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que la majoration de l'impôt sur le revenu qui est dû au titre de cette indemnité ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en mettant à la charge de l'employeur la majoration de l'impôt sur le revenu de M. [U] résultant du versement en une seule fois de cette indemnité représentant près de deux années de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

La société XPO Supply Chain Nord & Est France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [U] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,

1/ ALORS QUE lorsque les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour exclure tout harcèlement moral dont aurait été victime M. [U], la société XPO Supply Chain faisait valoir et offrait de prouver par les résultats d'une enquête menée par le CHSCT que M. [U] était lui-même à l'origine d'une tentative orchestrée avec un autre salarié visant à faire licencier un de leur collègue, ce dont il résultait qu'il était lui-même responsable du comportement de ses collègues à son égard (conclusions d'appel de l'exposante p. 30-33) ; qu'elle invoquait également, pour dénier toute attitude méprisante qui lui était prêtée envers M. [U], les attestations de MM. [S], [C], [G] et [D], salariés travaillant tous dans l'équipe de M. [U] qui témoignaient des bonnes relations et de l'entente entre M. [U] et son directeur de site, M. [Z] (conclusions d'appel de l'exposante p. 35-36) ; qu'en retenant que les arguments et les pièces de la société XPO Supply Chain ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments justifiés par M. [E] [U] sans examiner aucune de ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE ce n'est que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination syndicale, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination ; qu'en retenant que la société XPO Supply Chain ne démontrait pas que le harcèlement n'avait pas pour origine les fonctions et appartenances syndicales de M. [E] [U] après avoir seulement constaté l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et non de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

La société XPO Supply Chain Nord & Est France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de M. [E] [U] relatives aux sanctions prononcées les 31 juillet et 16 octobre 2017,

ALORS QUE les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que dans son acte introductif d'instance, M. [U] sollicitait le paiement de la somme de 19 750,28 euros à titre de reliquat de préjudice matériel en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'annulation d'une sanction prononcée le 26 octobre 2016, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; qu'en jugeant que les demandes formulées ultérieurement par le salarié visant à l'annulation de sanctions prononcées les 31 juillet et 16 octobre 2017 se rattachaient par un lien suffisant à la demande initiale du salarié, au motif inopérant qu'il en avait fait état dans ses dernières conclusions de première instance au soutien de son allégation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile.

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