5 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-87.163

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00477

Texte de la décision

N° B 21-87.163 F-D

N° 00477




5 AVRIL 2022

SL2





RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2022



M. [R] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 mars 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 2 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 173 du code de procédure pénale, qui constitue le seul fondement permettant à la personne privée de liberté à l'étranger en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction français, par le biais d'une requête en annulation du mandat d'arrêt, de contester sa privation de liberté, en tant qu'il n'impose pas, comme le fait par ailleurs le code de procédure pénale en matière de détention provisoire et pour d'autres mesures de sûreté, un bref délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer à peine de remise en liberté de l'intéressé, d'une part, et en tant qu'il instaure une différence de traitement non justifiée entre les personnes privées de liberté en France et celles qui le sont à l'étranger, d'autre part, est-il contraire à la liberté individuelle, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 66 de la Constitution et 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale n'imposent pas à la chambre de l'instruction de statuer à bref délai, lorsqu'elle est saisie d'une requête en nullité tendant à faire examiner la régularité du mandat d'arrêt pour l'exécution duquel le requérant est placé sous écrou extraditionnel à l'étranger.

5. Par ailleurs, le défaut d'examen de la régularité du titre de détention d'une personne détenue à l'étranger, en exécution d'un mandat d'arrêt, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale n'est assorti d'aucune sanction, alors que les contestations relatives à la régularité des mesures privatives ou restrictives de liberté qui ne sont pas examinées dans les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de ce texte par la chambre de l'instruction sont sanctionnées par la mainlevée de la mesure critiquée ou la mise en liberté de l'intéressé.

6. Il s'ensuit que la disposition critiquée est susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle de la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction français, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 66 de la Constitution et 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq avril deux mille vingt-deux.

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