31 March 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.448

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200339

Titres et sommaires

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - domaine d'application - exclusion - cas - contrat de transport - préjudice d'ordre exclusivement économique

Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel qu'interprété par la jurisprudence, que cette loi instaure un régime d'indemnisation autonome et d'ordre public, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que les dommages matériels dont il était demandé réparation avaient été occasionnés à la marchandise transportée, une grue-pelle, lors des opérations de déchargement de celle-ci alors qu'elle roulait sur la rampe de descente de la remorque sur laquelle elle se trouvait, effectuées en exécution du contrat de transport liant les parties au litige, dont la qualité de commerçant n'était pas contestée, retient que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et en déduit que, peu important l'existence d'un contrat de transport liant les parties, le tribunal de grande instance est compétent en application des dispositions de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 339 FS-B

Pourvoi n° E 20-15.448






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

1°/ la société T2L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ la société MMA IARD,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 20-15.448 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Colas rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés T2L, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Colas rail et Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mmes Bouvier, Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2020), par un ordre d'affrètement du 4 avril 2016, la société Colas rail, assurée auprès de la société Generali, a confié à la société T2L le transport d'une grue-pelle « rail-route » lui appartenant. Parvenu sur le lieu de livraison, alors que le chauffeur de la société T2L, aux commandes de la grue-pelle, la conduisait pour la faire descendre de la remorque ayant servi à son transport, l'engin a basculé et chuté au sol.

2. Après avoir indemnisé la société Colas rail, la société Generali et son assurée ont, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, assigné devant un tribunal de grande instance la société T2L et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, afin d'obtenir leur condamnation à leur payer, à la première, le montant de l'indemnité versée, à la seconde, celui de la franchise restée à charge et des frais d'expertise.

3. La société T2L et ses assureurs ont soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce.

4. Le juge de la mise en état a rejeté cette exception et retenu la compétence du tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société T2L et ses assureurs font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, alors que « la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ne s'applique pas dans les rapports entre le transporteur et le propriétaire d'une marchandise endommagée lors du déchargement, liés par un contrat de transport ; qu'en retenant dès lors, pour écarter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, que la grue-pelle de la société Colas rail transportée par la société T2L et endommagée lors du déchargement était impliquée dans un accident de la circulation, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et suivants du code du commerce par refus d'application et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L. 110-1,5°, L. 132-8 et L. 721-3, 1°, du code de commerce :

6. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la jurisprudence, que la loi du 5 juillet 1985 instaure un régime autonome et d'ordre public d'indemnisation, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation.

7. Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables.

8. Aux termes du second de ces textes, la loi répute acte de commerce toute entreprise de transport par terre ou par eau. Selon le troisième, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire. Aux termes du quatrième, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.

9. Pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt énonce que la grue-pelle, dont la nature de véhicule terrestre à moteur n'est pas contestée par les parties, a été endommagée alors qu'elle était en mouvement, conduite par le chauffeur de la société T2L, pour être déchargée.

10. Il ajoute, par motifs adoptés, que la chute de la grue-pelle a eu lieu alors qu'elle roulait sur la rampe de déchargement de la remorque et relève que c'est la manoeuvre de l'engin pour le descendre de cette dernière qui a eu pour effet de le déséquilibrer et de le faire chuter.

11. Il retient enfin que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et en déduit que, peu important l'existence d'un contrat de transport liant les sociétés T2L et Colas rail, le tribunal de grande instance est compétent, en application des dispositions de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les dommages matériels occasionnés à la marchandise transportée, dont il était demandé réparation, étaient survenus lors des opérations de déchargement de celle-ci, effectuées en exécution du contrat de transport liant les parties au litige, dont la qualité de commerçant n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les sociétés Colas rail et Generali aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Colas rail et Generali et condamne la société Colas rail à payer aux sociétés T2L, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés T2L, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance du Mans au profit du tribunal
de commerce du Mans, soulevée par la Sarl T2L, M.M.A. Iard et M.M.A. Iard Assurances Mutuelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la compétence. Les appelantes concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise considérant que le litige en cause relève de la compétence du tribunal de commerce et non de la compétence du tribunal de grande instance comme retenu par le juge de la
mise en état. Elles exposent qu'en regard du contrat de transport routier national liant les sociétés Colas Rail et T2L, la loi du 5 juillet 1985 n'a pas vocation à s'appliquer à la cause, qui concerne une difficulté dans l'exécution d'une prestation de transport opposant le transporteur et son donneur d'ordre régie par le contrat type de transport véhicule roulant ; elles soulignent en outre que la société Colas Rail ne peut avoir le statut de victime au sens de ladite loi. Par suite, les appelantes soutiennent que la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée sur le terrain quasi délictuel et comme retenu régulièrement par les juridictions et invoquant cet
acte de commerce, elles estiment donc que seul le tribunal de commerce du Mans est compétent pour trancher ce litige ; que les intimées rétorquent qu'à raison le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée alors que la loi de 1985 dite loi Badinter est d'ordre public et que
son article 5 prévoit expressément que le propriétaire du véhicule dispose
d'un recours contre le conducteur qui en avait la garde lorsque l'accident est survenu. Elles considèrent donc que la loi de 1985 est la seule applicable à la cause nonobstant la convention passée entre les parties puisqu'elle instaure un régime de responsabilité autonome exclusif de tout autre régime de responsabilité, contractuel ou délictuel. Constatant que la grue-pelle ayant chuté alors qu'elle était conduite par le chauffeur de la société T2L et roulait sur la rampe de déchargement de la remorque, elles soutiennent que la responsabilité de ladite société est bien régie par la loi de 1985 ; que l'article 1 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Son article 5 précise que « Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur » ; que par ailleurs, aux termes de l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre, le juge pouvant toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale ; qu'il est constant que la grue-pelle rail litigieuse, dont la nature de véhicule terrestre à moteur n'est pas contestée par les parties puisque dotée d'une force automotrice et de quatre pneus et destinée notamment à circuler, a été endommagée alors qu'elle était en mouvement et conduite par le chauffeur de la société T2L pour être déchargée à destination ; qu'elle a ainsi basculé et a chuté au sol ; que la manœuvre de la grue-pelle rail constitue donc un fait de circulation dans le chantier de la société Colas Rail à [Localité 4] ; que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi de 1985 dite loi Badinter, loi qui ne s'applique pas qu'aux victimes d'un dommage corporel. En conséquence et nonobstant le contrat liant les sociétés Colas Rail et T2L, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu que le tribunal de grande instance du Mans était seul compétent pour connaître de ce litige relatif à l'indemnisation par l'employeur du conducteur de l'engin au moment de l'accident de circulation du dommage matériel ainsi occasionné à la société Colas Rail et rejeté l'exception d'incompétence ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, les sociétés demanderesses
fondent la compétence matérielle du tribunal de grande instance sur la compétence du tribunal de grande instance pour les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre, en soutenant que leur action en responsabilité est régie par la loi d'ordre public n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ; que l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre, le juge pouvant toujours renvoyer une affaire à la formation collégiale ; que selon l'article premier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de la loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; que selon l'article 5 de ladite loi, le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule au moment de l'accident pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ; que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 instaure un régime autonome de responsabilité, exclusif de tout autre régime de responsabilité contractuel ou délictuel ; autrement dit, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, le propriétaire de la grue-pelle rail-route RR KGT n° 5042 et son assureur, sollicitent l'indemnisation des dommages causés le 4 avril 2016 à cette grue-pelle rail-route RR KGT n° 5042 ; qu'il n'est pas contesté que la grue pelle rail-route RR KGT n° 5042 relève de la catégorie des véhicules terrestres à moteur ; qu'il ressort des éléments de la procédure, que les dommages ont été causés à l'occasion d'une manœuvre de déchargement de la grue-pelle rail-route, alors qu'elle était en mouvement, puisque sa chute a eu lieu alors qu'elle était conduite par un chauffeur de la société T2L et qu'elle roulait sur la rampe de déchargement de la remorque ; que la manœuvre de la grue-pelle rail-route pour la descendre de la remorque qui a eu pour effet de la déséquilibrer et de la faire chuter est à l'origine des dommages dont la réparation est sollicitée ; qu'il convient ainsi de considérer que les dommages sont survenus à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que par suite, en application de l'article R 212-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance du Mans est compétent pour connaître de l'action introduite par la Sas Colas Rail et la Sa Generali à l'encontre de la Sarl T2L et des M.M.A. Iard et M.M.A. Iard Assurances Mutuelles ; que l'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée ;

1°) ALORS QUE la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de
la circulation ne s'applique pas dans les rapports entre le transporteur et le
propriétaire d'une marchandise endommagée lors du déchargement, liés par un contrat de transport ; qu'en retenant dès lors, pour écarter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce, que la pelle-grue de la société Colas Rail transportée par la société T2L et endommagée lors du déchargement était impliquée dans un
accident de la circulation la cour d'appel a violé les articles L132-8 et suivants du code du commerce par refus d'application et les dispositions de
la loi du 5 juillet 1985 par fausse application ;

2°) ALORS QUE le contrat-type transport véhicules roulants a pour objet le
transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants chargés sur un véhicule transporteur, moyennant une juste rémunération ; que l'article 7 du contrat-type définit les obligations respectives des parties au contrat de transport pour les opérations de déchargement du véhicule transporté ; qu'il en résulte que les réparations du dommage subi par un véhicule transporté relève des dispositions du contrat-type, à l'exclusion des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sur les
accidents de la circulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 7 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, par refus d'application, et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 par fausse application ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas
lorsque l'accident est dû à un élément étranger à la fonction de déplacement
du véhicule ; qu'en se bornant à énoncer que l'accident s'est produit alors que la grue-pelle était en mouvement pour être déchargée, qu'elle a ainsi basculé et chuté au sol, sans établir que la cause de ce basculement résidait dans la fonction de déplacement de cet engin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi du 1er juillet 1985.

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