23 March 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.251

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00496

Texte de la décision

N° J 22-80.251 F-D

N° 00496




23 MARS 2022

MAS2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022



M. [N] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale sans qu'elles ne précisent si la possibilité de maintenir le prévenu en détention est conditionnée au maximum légal fixé par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale portent elles atteinte au droit à la liberté individuelle et à la sûreté que la Constitution garantit, le législateur ayant méconnu sa compétence ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.

5. D'une part, l'ordonnance de maintien en détention que le juge d'instruction peut être amené à rendre au terme de l'information judiciaire, non en raison des nécessités de celle-ci mais à titre de mesure de sûreté dans l'attente de la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, répond à un objectif autre que le pouvoir, conféré au juge des libertés et de la détention, de prolonger la détention provisoire pour les nécessités de l'instruction ; les durées de ces deux régimes de détention provisoire peuvent donc se cumuler sans risque d'arbitraire ou d'atteinte au droit à la liberté individuelle et à la sûreté.

6. D'autre part, la durée du maintien en détention du prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel, décidé par une ordonnance spécialement motivée et susceptible d'appel, est limitée à deux mois à compter de la date à laquelle la décision de renvoi est devenue définitive. Cette durée ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, par une décision mentionnant les raisons faisant obstacle au jugement de l'affaire, pour une nouvelle durée de deux mois, qui ne peut elle-même être renouvelée qu'une seule fois.

7. Enfin, le prévenu peut, à tout moment, saisir le tribunal correctionnel d'une demande de mise en liberté à laquelle il doit être répondu par une décision motivée dans le délai fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale.




PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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