16 March 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.340

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00458

Texte de la décision

N° H 21-86.340 F-D

N° 00458




16 MARS 2022

GM





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2022



M. [N] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 26 août 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 juin 2021, n° 20-84.946) dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, refus d'obtempérer et rébellion, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît par visioconférence est informée, avant l'ouverture des débats ou, à tout le moins, lors de sa convocation, de son droit,lorsque l'avocat a fait le choix de se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents, de s'entretenir, de façon confidentielle, avec ce dernier, avant et au cours des débats, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle,sont-elles contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent le droit à un procès équitable et le droit au respect des droits de la défense dont le droit à l'assistance effective par un avocat ? ».

2. Le pourvoi a été déclaré sans objet par arrêt de ce jour.

3. Par conséquent, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.