10 March 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.898

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200257

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Versement des prestations immédiates ou différées - Cessation de la relation de travail - Effets - Maintien des garanties à titre gratuit - Liquidation judiciaire postérieure de l'employeur - Absence d'influence - Portée - Limite

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code, contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien, à titre gratuit, de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'institution de prévoyance avait résilié le contrat dans le délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, ainsi qu'elle en avait la possibilité en application de l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, alors applicable, de sorte que les garanties ouvertes avaient pris fin et n'étaient plus en vigueur dans l'entreprise, en déduit que les cotisations versées par le liquidateur es qualités, postérieurement à cette résiliation, afin d'assurer le maintien de la couverture dont bénéficiaient les salariés de la société licenciés, n'étaient pas indues

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Effets - Protection sociale complémentaire - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Garantie collective - Maintien à titre gratuit au profit du salarié précédemment licencié - Limite

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Bénéficiaires - Salariés, anciens salariés et leurs ayants droit - Cessation de la relation de travail - Effets - Maintien des garanties à titre gratuit - Liquidation judiciaire postérieure de l'employeur - Portée - Limite

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Applications diverses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Applications diverses

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 257 F-B

Pourvoi n° D 20-20.898




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

La société [I] & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sevenday, a formé le pourvoi n° D 20-20.898 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige l'opposant à l'institution Arpège prévoyance, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [I] & associés, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'institution Arpège prévoyance, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 2020), la société Sevenday (la société) a conclu avec l'institution Arpège prévoyance (l'institution de prévoyance) un contrat de mutuelle santé et prévoyance au profit de ses salariés.

2. Par jugement du 3 novembre 2015, un tribunal de grande instance a arrêté un plan de cession de l'une des activités de la société et a autorisé le licenciement pour motif économique de 38 salariés.

3. Par jugement du 16 février 2016, la liquidation judiciaire a été prononcée et la société [I] & associés, prise en la personne de M. [I] (le liquidateur), a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

4. L'institution de prévoyance a résilié le contrat de prévoyance avec effets au 29 février 2016 et a formulé une proposition de « prolongation onéreuse du contrat » à compter du 1er mars 2016. Le liquidateur lui a adressé à ce titre, le 18 mars suivant, une somme de 35 120,18 euros afin de maintenir, pour un an, les garanties précédemment souscrites pour les salariés licenciés.

5. Le liquidateur es qualités a assigné l'institution de prévoyance en remboursement de la somme ainsi versée, selon lui indûment, et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le liquidateur, es qualités, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 35 120,18 euros et en dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la portabilité de l'assurance couverture santé et prévoyance joue, même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, sans condition de l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien de ces couvertures ; qu'en considérant néanmoins qu'à compter de la résiliation en date du 29 février 2016, les garanties ouvertes par l'institution de prévoyance ont pris fin pour n'être plus en vigueur dans l'entreprise, leur maintien devant être financé par l'employeur et le salariés encore actifs dans l'entreprise, ce qui était devenu impossible, pour en déduire que le paiement volontairement opéré par le mandataire liquidateur, en ce qu'il porte sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne peut être assimilé à un paiement indu, celui-ci ayant librement choisi d'assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés de la société licenciés fin 2015, quand aucun dispositif assurant le financement n'était requis, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302-1 du code civil ;

2°/ que la portabilité de l'assurance couverture santé et prévoyance joue, même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, sans condition de l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien de ces couvertures ; qu'il est indifférent que le mandataire liquidateur ait pu croire, à tort, qu'il était nécessaire qu'il s'acquitte du financement pour assurer le maintien des couvertures ; qu'en considérant que le paiement volontaire effectué par le liquidateur, en ce qu'il porte sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne peut être assimilé à un paiement indu, celui-ci ayant librement choisi d'assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés de la société licenciés fin 2015, quand aucun dispositif assurant le financement n'était requis, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.

8. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.

9. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

10. L'arrêt relève que l'institution de prévoyance a résilié le contrat le 29 février 2016, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, et qu'à compter de la prise d'effet de cette résiliation prévue par la loi, les garanties ouvertes ont pris fin pour n'être plus en vigueur dans l'entreprise. Il ajoute que le liquidateur a toutefois librement choisi d'assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés de la société licenciés fin 2015.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le paiement volontairement opéré par le liquidateur, en ce qu'il portait sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne pouvait être assimilé à un paiement indu.

12. Le moyen, inopérant en sa première branche qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [I] & associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [I] & associés et la condamne à payer à l'institution Arpège prévoyance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [I] & associés

La SELAS [I] & Associés prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sevenday fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de ses demandes en remboursement de la somme de 35.120, 18 € et dommages et intérêts ;

alors 1°/ que la portabilité de l'assurance couverture santé et prévoyance joue, même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, sans condition de l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien de ces couvertures ; qu'en considérant néanmoins qu'à compter de la résiliation -en date du 29 février 2016, les garanties ouvertes par l'institution de prévoyance ont pris fin pour n'être plus en vigueur dans l'entreprise, leur maintien devant être financé par l'employeur et les salariés encore actifs dans l'entreprise, ce qui était devenu impossible, pour en déduire que le paiement le paiement volontairement opéré par le mandataire liquidateur, en ce qu'il porte sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne peut être assimilé à un paiement indu, celui-ci ayant librement choisi d'assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés de la société Sevenday licenciés fin 2015, quand aucun dispositif assurant le financement n'était requis, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302-1 du code civil ;

alors 2°/ que la portabilité de l'assurance couverture santé et prévoyance joue, même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, sans condition de l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien de ces couvertures ; qu'il est indifférent que le mandataire liquidateur ait pu croire, à tort, qu'il était nécessaire qu'il s'acquitte du financement pour assurer le maintien des couvertures ; qu'en considérant que le paiement volontaire effectué par le liquidateur , en ce qu'il porte sur des cotisations dues au-delà du 29 février 2016, ne peut être assimilé à un paiement indu, celui-ci ayant librement choisi d'assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés de la société Sevenday licenciés fin 2015, quand aucun dispositif assurant le financement n'était requis, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302-1 du code civil.

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