9 March 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.534

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100210

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° G 21-12.534





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

Mme [R] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.534 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2020), Mme [X], de nationalité philippine, ayant, le 20 novembre 2008, épousé M. [Z], de nationalité française a, le 12 juillet 2013, souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française enregistrée le 22 juillet 2014.

2. Le 22 août 2016 le ministère public a assigné Mme [X] en annulation de cet enregistrement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [X] fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 12 juillet 2013, de dire qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « que par décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 26-4 du code civil conforme à la Constitution, sous la réserve que la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la déclaration de nationalité de Mme [X] avait été enregistrée le 22 juillet 2014, et que le procureur de la République de Lyon n'avait agi aux fins de voir annuler cet enregistrement que le 28 août 2016, soit plus de deux ans après l'enregistrement ; que dès lors, en retenant l'existence d'une présomption de fraude, et en jugeant qu'il incombait à Mme [X] de rapporter la preuve que sa déclaration n'était pas frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués :

4. Pour annuler la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [X] et constater son extranéité, l'arrêt retient que la présomption de fraude est constituée.

5. En statuant ainsi, alors que l'action en annulation avait été engagée plus de deux années après l'enregistrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.



Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Mme [R] Teresa Dumagpi FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 12 juillet 2013, D'AVOIR dit qu'elle n'était pas de nationalité française, et D'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

1°) ALORS, de première part, QUE par décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 26-4 du code civil conforme à la Constitution, sous la réserve que la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la déclaration de nationalité de Mme [X] avait été enregistrée le 22 juillet 2014, et que le procureur de la République de Lyon n'avait agi aux fins de voir annuler cet enregistrement que le 28 août 2016, soit plus de deux ans après l'enregistrement (arrêt attaqué, p. 2) ; que dès lors, en retenant l'existence d'une présomption de fraude, et en jugeant qu'il incombait à Mme [X] de rapporter la preuve que sa déclaration n'était pas frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le juge constate la sincérité du mariage contracté par les époux, la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil est renversée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, sans réserve, que le mariage de Mme [X] et de M. [Z] était « sincère » (arrêt attaqué, p. 5 § 5 ; jugement entrepris, p. 4 § 2) ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que la présomption de fraude était renversée ; que dès lors, en jugeant que Mme [X] ne renversait pas la présomption de fraude en ce qu'elle n'établissait pas la persistance de la communauté de vie affective et matérielle au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article 21-2 et 26-4 du code civil ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la circonstance que Mme [X] ait, postérieurement à la déclaration de nationalité, quitté La Bâtie-Divisin, lieu du domicile conjugal, où elle déprimait faute d'arriver à s'intégrer à la vie locale, pour résider à [Localité 2], n'était pas de nature à exclure la communauté au jour de la déclaration de nationalité, et était compatible avec la circonstance que cette résidence séparée ait également pour but de faciliter la scolarité de l'enfant du couple [I] inscrite au collège d'[Localité 2] ; que dès lors, en jugeant que la démonstration de Mme [X] ne combattait pas utilement la présomption de fraude, aux motifs inopérants que M. [Z] avait indiqué que Mme [X] avait quitté le domicile conjugal, où elle déprimait faute d'arriver à s'intégrer à la vie locale, pour loger dans un premier temps à [Localité 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 21-2 et 26-4 du code civil ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE l'existence de la communauté de vie des époux s'apprécie au jour du dépôt de la déclaration de nationalité ; qu'en l'espèce, en jugeant que la démonstration de Mme [X] ne combattait pas utilement la présomption de fraude, aux motifs inopérants qu'après son départ, postérieur à la déclaration de nationalité, elle aurait logé à [Localité 2] chez des amis, puis se serait installée avec un nouveau compagnon à Annecy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 22-1 et 26-4 du code civil ;

5°) ALORS, de cinquième part, QUE le juge a l'obligation d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa démonstration de la continuité de la communauté de vie affective et matérielle, Mme [X] produisait une attestation par laquelle Mme [K] indiquait qu'au jour de la profession de foi de l'enfant [I] en 2014, elle n'avait observé aucune tension ni aucun problème entre les époux [H] (production n° 5) ; qu'en s'abstenant d'analyser cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, de sixième part, QU'en examinant séparément certains des éléments invoqués par Mme [X] au soutien de la démonstration de l'absence de fraude et de la continuité de la communauté de vie des époux au jour de la déclaration de nationalité, sans procéder, comme elle y était invitée, à une appréciation d'ensemble des éléments dont se prévalait l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 22-1 et 26-4 du code civil.


Le greffier de chambre

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