3 March 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.868

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200228

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° K 20-17.868




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

1°/ Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 3] (Canada),

2°/ M. [J] [G],

3°/ Mme [W] [H], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 20-17.868 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile, tribunal de grande instance, juge de l'exécution), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [R],

2°/ à Mme [F] [B], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mmes et M. [G], de Me Brouchot, avocat de M. et Mme [R], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 18 décembre 2019) Mmes et M. [G] ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans une instance les opposant à M. et Mme [R] et ont déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2019 déclarant caduque leur déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive leur requête en déféré formée le 12 juin 2019 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 7 mai 2019 alors «que la cour d'appel est régulièrement saisie d'un déféré transmis par le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA), peu important que l'avocat postulant ait mentionné par erreur le numéro de procédure clôturée par l'ordonnance du Conseiller de la mise en l'état ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que par courriel du 15 mai 2019 transmis dans le délai de quinze jours du déféré, l'avocat postulant avait transmis par RPVA un courriel comportant en pièce jointe une requête en déféré, et que les services du greffe ont répondu à ce courriel par un message de refus, s'agissant d'une procédure clôturée par l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état ; qu'en décidant que le délai de quinze jours imparti pour former le déféré n'avait pas été interrompu, quand elle était bien saisie d'un déféré, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel a violé les articles les articles 748-3, 916 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 916 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

3. Selon le premier de ces textes, la requête en déféré, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

4. En application du deuxième, la remise au greffe de la cour d'appel d'une requête déférant une ordonnance du conseiller de la mise en état devant avoir lieu, à peine d'irrecevabilité, dans le délai prévu par l'article 916, est accomplie par la voie électronique.

5. Pour déclarer irrecevable la requête, l'arrêt énonce que l'ordonnance a été rendue le 7 mai et que la requête, ne mentionnant d'ailleurs pas l'identité des intimés, a été enregistrée le 12 juin 2019, soit hors délai.

6. L'arrêt relève que par courriel du 15 mai 2019 transmis par RPVA au titre de la procédure principale enregistrée sous le numéro 18/308, M. [L], avocat, a transmis à la cour, en pièce jointe, une requête en déféré et que le greffe a répondu le 11 juin 2019 pour indiquer que le traitement de ce message était refusé, s'agissant d'une procédure clôturée par l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 et pour rappeler les modalités distinctes de saisine de la cour via le RPVA d'une requête en déféré. Il ajoute qu'il incombe aux parties de veiller au suivi de leurs procédures et notamment à la régularité de leurs saisines via le seul RPVA et qu'il ne saurait donc être tiré argument valable d'un « retard de réponse du greffe » pour valoir interruption du délai de quinzaine.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que par courriel du 15 mai 2019 transmis par le RPVA au titre de la procédure principale, l'avocat des appelants avait remis au greffe, en pièce jointe, une requête en déféré, de sorte qu'elle était bien saisie de la requête remise par voie électronique dans le délai prévu par l'article 916 précité, en dépit de l'indication du numéro de dossier erroné, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à Mmes et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes et M. [G]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardive la requête en déféré formée le 12 juin 2019 par les consorts [G] à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 7 mai 2019 ;

ALORS QUE la cour d'appel est régulièrement saisie d'un déféré transmis par le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA), peu important que l'avocat postulant ait mentionné par erreur le numéro de procédure clôturée par l'ordonnance du Conseiller de la mise en l'état ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que par courriel du 15 mai 2019 transmis dans le délai de quinze jours du déféré, l'avocat postulant avait transmis par RPVA un courriel comportant en pièce jointe une requête en déféré, et que les services du greffe ont répondu à ce courriel par un message de refus, s'agissant d'une procédure clôturée par l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état ; qu'en décidant que le délai de quinze jours imparti pour former le déféré n'avait pas été interrompu, quand elle était bien saisie d'un déféré, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel a violé les articles les articles 748-3, 916 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.

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