2 March 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.787

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C300210

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Actes conservatoire - Défaut - Cas - Procès-verbal de réception de travaux - Inopposabilité - Qualité pour s'en prévaloir

La règle du dessaisissement de l'article L. 641-9 du code de commerce étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement. Le procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur est recevable à se prévaloir de l'inopposabilité du procès-verbal signé par le constructeur, dessaisi par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire


ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception expresse - Effets - Réception tacite antérieure - Recherche nécessaire (non)

Sauf s'il y a fraude de la part du maître de l'ouvrage, en présence d'une réception expresse, il ne peut être demandé au juge de rechercher l'existence d'une réception tacite antérieure

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 210 FS-B

Pourvoi n° K 20-16.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

La société Idéal International Design and Licensing, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.787 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire atlantique, devenue la société Banque populaire du Grand Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Idéal International Design and Licensing, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2019), la société Sirius Vendôme, aux droits de laquelle vient la société International Design And Licensing (la société IDEAL), a, selon un marché du 16 juillet 2012, confié l'exécution des travaux d'aménagements de deux boutiques à la société Les ateliers du marais.

2. La société Banque populaire atlantique, devenue la société Banque populaire du Grand Ouest (la banque), a cautionné la société Les ateliers du marais au titre de la retenue de garantie applicable à ce marché.

3. La société Les ateliers du marais a été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2014.

4. La société Sirius Vendôme a assigné la banque en paiement des sommes dues par l'entrepreneur. La banque a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'elle avait été formée plus d'un an après la réception de l'ouvrage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche


5. La chambre commerciale de la Cour de cassation a délibéré sur ce grief, sur l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.


Enoncé du moyen

6. La société IDEAL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la banque, alors « que les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement qui frappe le débiteur dont la liquidation judiciaire a été prononcée ne sont pas nuls, mais inopposables à la procédure collective, et que l'inopposabilité qui sanctionne cette règle édictée dans l'intérêt des créanciers ne peut être invoquée que par le liquidateur ; qu'en retenant néanmoins que le procès-verbal de réception établi le 19 septembre 2014, le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Ateliers du Marais, devait « être écarté », aux motifs que ce jugement avait « dessaisi la société Ateliers du Marais au profit du mandataire liquidateur » et que « son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom », quand le dessaisissement n'affectait pas la validité de la réception intervenue entre les parties le 19 septembre 2014 et que l'inopposabilité de cet acte ne pouvait être invoquée par la BPGO, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce. » 

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :

7. La règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement.

8. Pour écarter le procès-verbal de réception du 19 mars 2014 invoqué par la société IDEAL comme constituant la date de la réception des travaux déterminant le point de départ du délai d'un an stipulé dans le cautionnement, et déclarer, en conséquence, irrecevable sa demande formée contre la banque, l'arrêt retient que ce procès-verbal a été établi le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Les ateliers du marais et que, ce jugement ayant dessaisi cette dernière au profit du liquidateur, son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom.

9. En statuant ainsi, alors que, le procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur de la société Les ateliers du marais était recevable à se prévaloir de l'inopposabilité du procès-verbal signé par cette société, dessaisie par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

10. La cassation prononcée sur la deuxième branche du moyen dispense de statuer sur les quatre dernières branches, dès lors que, sauf s'il y a fraude de la part du maître de l'ouvrage, en présence d'une réception expresse, il ne peut être demandé au juge de rechercher l'existence d'une réception tacite antérieure.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société International Design And Licensing (IDEAL) contre la société Banque populaire du Grand Ouest, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire du Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire du Grand Ouest à payer à la société International Design And Licensing la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Idéal International Design and Licensing

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société IDEAL de ses demandes formées à l'encontre de la Banque Populaire du Grand Ouest, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Aux motifs que « l'acte de cautionnement de la société BPA en date du 31 août 2012 stipule (p.2) que l'engagement souscrit prendra fin à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de la réception, avec ou sans réserve, des travaux, sauf opposition notifiée par le maître d'ouvrage à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces dispositions sont conformes à celles de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie en matière de marchés de travaux. En l'espèce, la société Sirius, aux droits de laquelle vient la société IDEAL a notifié son opposition à la BPGO par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2014. Les parties sont en désaccord sur la date de la réception, laquelle marque le point de départ du délai d'un an précité. La BPGO fait en effet valoir, au soutien de son appel, qu'ainsi que l'a mentionné la société Sirius dans sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Ateliers du Marais, la réception des travaux est intervenue le 31 mai 2013. Elle en déduit que son opposition est tardive. La société IDEAL répond que la réception a été prononcée suivant procès-verbal établi contradictoirement le 19 mars 2014, le document du 30 mai 2013 correspondant aux opérations préalables à la réception. La pièce n° 7 versée aux débats par la société IDEAL est intitulée : "Aménagement intérieur-Réception du 30/05/2013". Avaient été destinataires de ce document établi par la société ABC, maître d'œuvre, l'ensemble des intervenants à l'opération d'aménagement, dont la société Ateliers du Marais. On y lit également, à la rubrique PJ (pièce jointe) : "OPR du 23/05/2013", abréviation que la BPGO traduit par "opérations préalables à la réception" et à laquelle la société IDEAL ne donne aucune autre explication. Le 14 novembre 2013, la société Sirius Vendôme a fait chiffrer les travaux non exécutés par la société Ateliers du Marais (pièce n° 3) à la somme de 55 814,02 euros. Cette somme est reprise dans la déclaration de créance qu'elle a adressée, le 29 novembre 2013, au mandataire judiciaire de la société Ateliers du Marais (pièce n° 2-4) en précisant que : " la livraison initialement prévue le 11 mars 2013 a finalement eu lieu le 30 mai 2013 suivant procès-verbal de réception joint, soit avec 82 jours de retard." Le 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ateliers du Marais. Le même jour, à 14 heures, après avoir fait constater par un huissier de justice la présence sur les lieux de la société Ateliers du Marais, un procès-verbal de réception des seules prestations de cette société a été établi par le maître d'ouvrage, en présence du maître d'œuvre et de la société Bureau d'études, coordination, architecture réalisations (BECAR), auquel était annexé une liste manuscrite de réserves à lever dans le délai de 30 jours. Ce procès-verbal de réception, établi le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Ateliers du Marais, doit être écarté. En effet, le jugement prononçant la liquidation judiciaire ayant dessaisi la société Ateliers du Marais au profit du mandataire liquidateur, son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom. Par ailleurs, les propres écrits de la société IDEAL établissent sa volonté non équivoque de recevoir l'ensemble des travaux d'aménagement, dont ceux confiés à la société Ateliers du Marais, le 30 mai 2013, après la tenue des opérations préalables à la réception du 23 mai précédent. La cour relève, en outre, que la société IDEAL avait retenu la date du 30 mai 2013 comme terme des pénalités de retard. L'argument qu'elle tire de l'établissement du rapport final de contrôle technique par la société Qualiconsult le 2 juillet 2013, pour soutenir que la réception était postérieure, est inopérant puisque ce document qui aurait permis de vérifier si le contrôleur technique intervenait dans le cadre d'un contrôle avant réception, ou dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, n'est pas produit. Il s'en déduit que la réception des travaux est intervenue le 30 mai 2013. La société IDEAL est donc irrecevable en sa demande formée à l'encontre la société BPGO au-delà du délai d'un an à compter de la réception du 30 mai 2013. Le jugement est réformé de ce chef et la société IDEAL déboutée de ses demandes » ;

1° Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour admettre que la réception des travaux était intervenue le 30 mai 2013 et en déduire que la société IDEAL était irrecevable en sa demande formée à l'encontre la société BPGO au-delà du délai d'un an à compter de la réception, l'arrêt attaqué retient que le procès-verbal de réception établi le 19 septembre 2014, le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Ateliers du Marais, devait « être écarté », aux motifs que ce jugement avait « dessaisi la société Ateliers du Marais au profit du mandataire liquidateur » et que « son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom » ; qu'en statuant ainsi, quand un tel moyen n'avait pas été formulé par la BPGO, sans inviter préalablement la société IDEAL à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° Alors, et en tout état de cause, que les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement qui frappe le débiteurdont la liquidation judiciaire a été prononcée ne sont pas nuls, mais inopposables à la procédure collective, et que l'inopposabilité qui sanctionne cette règle dictée dans l'intérêt des créanciers ne peut être invoquée que par le liquidateur; qu'en retenant néanmoins quele procès-verbal de réception établi le 19 septembre 2014, le jour même du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Ateliers du Marais, devait « être écarté » , aux motifs que ce jugement avait « dessaisi la société Ateliers du Marais au profit du mandataire liquidateur » et que « son directeur général n'était plus habilité à signer quelque document que ce soit en son nom », quand le dessaisissement n'affectait pas la validité de la réception intervenue entre le parties le 19 septembre 2014 et que l'inopposabilité de cet acte ne pouvait être invoquée par la BPGO, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

3° Alors que si la réception, à défaut d'être expresse, peut être tacite et résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux avec ou sans réserve, cette volonté ne peut résulter que de circonstances de fait ; que pour admettre que la réception des travaux était intervenue le 30 mai 2013 et l'arrêt attaqué retient que les propres écrits de la société IDEAL établissent sa volonté non équivoque de recevoir l'ensemble des travaux d'aménagement, dont ceux confiés à la société Ateliers du Marais, le 30 mai 2013, après la tenue des opérations préalables à la réception du 23 mai précédent qu'en statuant ainsi, sans faire état d'aucune circonstance de fait qui aurait permis de caractériser la volonté de la société IDEAL de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

4° Alors, en toute hypothèse, que si la réception peut être tacite, il appartient à celui qui l'invoque d'établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, avec ou sans réserve; que l'arrêt attaqué qui s'est borné à relever que « les propres écrits de la société IDEAL établissent sa volonté non équivoque de recevoir l'ensemble des travaux d'aménagement, dont ceux confiés à la société Ateliers du Marais, le 30 mai 2013, après la tenue des opérations préalables à la réception du 23 mai précédent » ; quand il résultait de ses propres constatations que le premier écrit, daté du 30 mai 2013 faisait référence à des « opérations préalables à la réception du 23/05/2013 » tandis que le second, à savoir la déclaration de créance effectuée le 29 novembre 2013 au passif de la procédure collective de l'entrepreneur, mentionnait seulement que « la livraison initialement prévue le 11 mars 2013 a finalement eu lieu le 30 mai 2013 », sans faire état d'une quelconque réception, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux à la date du 30 mai 2013, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

5° Alors que même tacite, la réception doit être prononcée contradictoirement; qu'en se bornant à retenir que la société IDEAL avaitmanifesté, sans équivoque vis-à-vis de l'entrepreneur, son acceptation des travaux, sans relver aucun fait établissant le caractère contradictoire de la réception, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

6° Alors, enfin, qu'à l'appui de ses prétentions, la société IDEAL produisait aux débats le rapport final de contrôle technique du 2 juillet 2013 de Qualiconsult rendant compte de l'ensemble des missions à fournir avant la réception (pièce n° 10 du bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions, intitulé « présentation du contrôle technique par le groupe Qualiconsult » ) ; qu'en retenant que l'argument tiré « de l'établissement du rapport final de contrôle technique par la société Qualiconsult le 2 juillet 2013, pour soutenir que la réception était postérieure » était « inopérant », aux motifs que « ce document qui aurait permis de vérifier si le contrôleur technique intervenait dans le cadre d'un contrôle avant réception, ou dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, n'est pas produit », la cour d'appel a dénaturé le bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions notifiées le 11 septembre 2019 par l'exposante et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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