15 February 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.810

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00315

Texte de la décision

N° T 21-86.810 F-D

N° 00315




15 FÉVRIER 2022

MAS2





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022




M. [Z] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2021, qui a prononcé sur sa demande d'effacement des données personnelles inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoyant que, en cas de décision de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel, sont-elles conformes au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Le mémoire personnel de M. [Z] [U], qui n'est pas condamné pénalement, a été reçu au greffe de la Cour de cassation et plus de dix jours après le pourvoi, formé le 10 novembre 2021.

3. Ce mémoire étant, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, irrecevable, la question prioritaire de constitutionnalité l'est également.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze février deux mille vingt-deux.

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