17 February 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.516

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200222

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° B 20-19.516




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-19.516 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la société), un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités transactionnelles versées à ses deux salariés.

2. Une mise en demeure lui ayant été notifiée le 31 janvier 2014, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler en totalité le redressement qu'elle a opéré au titre des sommes versées aux deux salariés, et de dire en conséquence qu'elle devra procéder, à ses frais, à la radiation de l'inscription de privilège effectué à l'endroit de la société, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations et sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles ont un caractère exclusivement indemnitaire ; qu'en l'espèce après avoir constaté que les deux salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, indemnités de licenciement, dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés-payés..) et à caractère salarial (indemnité de préavis et congés payés afférents, soldes de congés payés et RTT), la cour d'appel a constaté que les parties avaient conclu un accord transactionnel le 5 décembre 2011 comportant le versement d'une « indemnité transactionnelle par laquelle chaque salarié renonce irrévocablement d'une part, à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ses conséquences, et d'autre part, à réclamer à la société tous chefs de demande, avantage en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers consécutifs à l'exécution ou à l'éventuelle rupture des relations de la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes diverses, heures supplémentaires, jours RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés-payés, avantage en nature, frais professionnels, droits à DIF, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive) » ; qu'en annulant en totalité le redressement portant sur ces indemnités transactionnelles au prétexte que le caractère indemnitaire desdites indemnités était établi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'indemnité transactionnelle n'avait pas un caractère exclusivement indemnitaire puisqu'elle comprenait des éléments de rémunération versés en contrepartie ou à l'occasion du travail la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

2°/ que le seul fait qu'une indemnité transactionnelle soit versée pour clore un contentieux judiciaire portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ne suffit pas à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction ; qu'en tirant de ce que les indemnités transactionnelles versées aux salariés étaient destinées à clore le contentieux judiciaire en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et que ce contentieux portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat, la conclusion que le caractère indemnitaire des sommes litigieuses versées était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

3°/ qu'une indemnité transactionnelle versée en exécution d'une transaction conclue en dehors de toute rupture du contrat de travail n'a un caractère indemnitaire que si l'employeur rapporte la preuve qu'elle compense un préjudice pour le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF contestait que les salariés aient subi un quelconque préjudice qu'il aurait fallu indemniser ; qu'en se bornant à affirmer que les indemnités transactionnelles versées aux salariés en dehors de toute rupture du contrat de travail étaient destinées à clore un contentieux portant sur l'indemnisation de préjudices résultant du non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés payés, ce qui correspondait à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la violation d'obligations impératives de l'employeur portant sur le droit à la santé et au repos, sans relever aucun élément caractérisant la réalité des préjudices subis par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable à la date d'exigibilité des cotisations ;

4°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF faisait valoir qu'à supposer que les indemnités transactionnelles aient pour objectif d'indemniser les préjudices résultant du non respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés payés, elles faisaient double emploi avec les indemnisations déjà accordées aux salariés dans les accords transactionnels, à savoir les indemnités versées au titre des reliquats de jours de congés payés acquis et non pris jusqu'au 31 mai 2010, et les indemnités accordées au titre du rachat des jours de repos du forfait jours ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à exclure le caractère exclusivement indemnitaire des indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF faisait valoir que les indemnités transactionnelles versées aux salariés pour les indemniser du préjudice résultant du non respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés-payés ne pouvaient avoir un caractère exclusivement indemnitaire puisqu'elles étaient deux fois supérieures à celles qu'ils avaient demandé devant le conseil de prud'hommes au titre du non-respect des temps de repos du forfait jour et des règle relatives aux congés payés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à exclure le caractère exclusivement indemnitaire des indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

5. L'arrêt relève que l'indemnité transactionnelle a pour contrepartie la renonciation irrévocable de chacun des salariés, d'une part, à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et à ses conséquences et, d'autre part, à réclamer à la société tous chefs de demande, avantage en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers consécutifs à l'exécution ou à l'éventuelle rupture des relations avec la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes diverses, heures supplémentaires, jours RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés payés, avantages en nature, frais professionnels, droits à DIF, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive), et, d'une manière générale, le fait que chacun se déclare entièrement rempli de ses droits nés à l'occasion de sa collaboration avec la société. Il en déduit que l'indemnité litigieuse est destinée à clore le contentieux judiciaire en résiliation des contrats de travail aux torts de l'employeur, et que ce contentieux portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et l'indemnisation de préjudices résultant du non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés payés, ce qui correspond à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la violation d'obligations impératives de l'employeur, ayant une valeur constitutionnelle, portant sur le droit à la santé et au repos, elle présente un caractère indemnitaire justifiant son exonération de cotisations sociales.

6. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la commune intention des parties d'indemniser les salariés des conséquences du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement décidé que la société rapportait la preuve que l'indemnité litigieuse ne constituait pas un élément de rémunération mais compensait un préjudice pour les salariés. Elle en a exactement déduit que les sommes en cause n'entraient pas dans l'assiette des cotisations sociales.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Basse-Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Basse-Normandie et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie

L'Urssaf Basse-Normandie est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé en totalité le redressement opéré par l'Urssaf Basse-Normandie suivant la lettre d'observations du 19 décembre 2013 portant sur un montant en principal de 25.965 euros au titre des sommes versées à M. [I] (44.000 euros) et à M. [M] (46.000 euros), et d'AVOIR en conséquence dit que l'Urssaf Basse-Normandie devra procéder, à ses frais, à la radiation de l'inscription de privilège effectué à l'endroit de la société [2] suivant notification du 23 septembre 2014, ce dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la notification du jugement

1° - ALORS QU'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations et sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles ont un caractère exclusivement indemnitaire ; qu'en l'espèce après avoir constaté que les salariés [I] et [M] avaient saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, indemnités de licenciement, dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés-payés..) et à caractère salarial (indemnité de préavis et congés payés afférents, soldes de congés payés et RTT), la cour d'appel a constaté que les parties avaient conclu un accord transactionnel le 5 décembre 2011 comportant le versement d'une « indemnité transactionnelle par laquelle chaque salarié renonce irrévocablement d'une part, à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ses conséquences, et d'autre part, à réclamer à la société tous chefs de demande, avantage en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers consécutifs à l'exécution ou à l'éventuelle rupture des relations de la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes diverses, heures supplémentaires, jours RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés-payés, avantage en nature, frais professionnels, droits à DIF, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive) » ; qu'en annulant en totalité le redressement portant sur ces indemnités transactionnelles au prétexte que le caractère indemnitaire desdites indemnités était établi lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'indemnité transactionnelle n'avait pas un caractère exclusivement indemnitaire puisqu'elle comprenait des éléments de rémunération versés en contrepartie ou à l'occasion du travail la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable à la date d'exigibilité des cotisations.

2° - ALORS QUE le seul fait qu'une indemnité transactionnelle soit versée pour clore un contentieux judiciaire portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ne suffit pas à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction ; qu'en tirant de ce que les indemnités transactionnelles versées aux salariés étaient destinées à clore le contentieux judiciaire en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et que ce contentieux portant sur l'imputabilité de la rupture du contrat, la conclusion que le caractère indemnitaire des sommes litigieuses versées était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable à la date d'exigibilité des cotisations.

3° - ALORS QUE une indemnité transactionnelle versée en exécution d'une transaction conclue en dehors de toute rupture du contrat de travail n'a un caractère indemnitaire que si l'employeur rapporte la preuve qu'elle compense un préjudice pour le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf contestait que les salariés aient subi un quelconque préjudice qu'il aurait fallu indemniser ; qu'en se bornant à affirmer que les indemnités transactionnelles versées aux salariés en dehors de toute rupture du contrat de travail étaient destinées à clore un contentieux portant sur l'indemnisation de préjudices résultant du non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congéspayés, ce qui correspondait à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la violation d'obligations impératives de l'employeur portant sur le droit à la santé et au repos, sans relever aucun élément caractérisant la réalité des préjudices subis par les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable à la date d'exigibilité des cotisations.

4° - ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf Basse-Normandie faisait valoir qu'à supposer que les indemnités transactionnelles aient pour objectif d'indemniser les préjudices résultant du non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés-payés, elles faisaient double emploi avec les indemnisations déjà accordées aux salariés dans les accords transactionnels, à savoir les indemnités versées au titre des reliquats de jours de congés-payés acquis et non pris jusqu'au 31 mai 2010, et les indemnités accordées au titre du rachat des jours de repos du forfait jours (cf. conclusions d'appel, p. 9,§ 5 et s. et p. 10, § 1) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à exclure le caractère exclusivement indemnitaire des indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5° - ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'Urssaf Basse-Normandie faisait valoir que les indemnités transactionnelles versées aux salariés pour les indemniser du préjudice résultant du non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés-payés ne pouvaient avoir un caractère exclusivement indemnitaire puisqu'elles étaient deux fois supérieures à celles qu'ils avaient demandé devant le conseil des prud'hommes au titre du non-respect des temps de repos du forfait jour et des règle relatives aux congés-payés (cf. conclusions d'appel, p. 10 § 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à exclure le caractère exclusivement indemnitaire des indemnités litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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