17 February 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.760

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200197

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° S 20-19.760







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022

La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-19.760 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2019) M. [C] (la victime), blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société [4] (la société), conduit par l'un des salariés de celle-ci, a assigné cette dernière en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la victime la somme de 115 833,51 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « 1°/ que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que la cour d'appel a énoncé que, licencié de ses emplois en contrat à durée indéterminée entre avril et juin 2013, la victime avait perçu des indemnités de Pôle emploi pour 12 125,52 euros, retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée de facteur d'avril à décembre 2014 lui ayant procuré un revenu de 12 288,62 euros, et bénéficiait d'une rente accident du travail, du 1er mars 2013 au 15 mars 2014, de 2 427,79 euros au total, mais quelle ne produisait pas ses déclarations de revenus permettant de vérifier si elle n'avait pas d'autres activités, notamment d'enseignement exercée auparavant, la victime ne justifiant pas de sa situation actuelle et ne produisant pas d'avis d'imposition postérieur à sa reprise d'emploi en 2014 ; qu'elle a ajouté aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, qu'au regard de ses revenus mensuels moyens avant l'accident, la victime aurait dû percevoir 43 677,70 euros entre le 1er mars 2013 et le 31 décembre 2014 ; qu'en retenant que la victime ne démontrait pas qu'elle subissait une perte de revenus futurs supérieure à la rente se montant à un capital représentatif au 15 mars 2014 de 63 666,21 euros, la cour d'appel a déclaré que cette rente devait être intégralement imputée sur ce poste de préjudice et la victime déboutée de ses demandes de ce chef, et a par ailleurs condamné la société à payer à la victime somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une perte de gains professionnels futurs ni en tout état de cause préciser son montant ni constater qu'il serait égal à celui de la rente, ni expliquer en quoi cette rente devait être entièrement absorbée par ce poste de préjudice sans s'imputer en tout ou partie sur le préjudice d'incidence professionnelle par ailleurs évalué à 80 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4. Il résulte du dernier de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

5. En présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s'impute sur le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe.

6. Pour débouter la victime de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et fixer à certaines sommes l'indemnisation de ses préjudices au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas de sa situation actuelle et ne produit aucun avis d'imposition postérieur à sa reprise d'un emploi en 2014, malgré la demande de son adversaire, et qu'elle ne démontre en conséquence pas qu'elle subit une perte de revenus futurs qui serait supérieure au montant de la rente qu'elle perçoit, laquelle sera intégralement imputée sur ce poste de préjudice.

7. En se déterminant ainsi, sans fixer le montant de la perte de revenus futurs éventuellement subie, ni constater que celle-ci serait au moins équivalente au montant de la rente accident du travail sans s'imputer en tout ou partie sur le préjudice d'incidence professionnelle qu'elle réparait par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande au titre au titre de la perte de gains professionnels futurs et fixe l'indemnisation de l'incidence professionnelle à 80 000 euros et l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à 14 000 euros, ainsi qu'en ce qu'il condamne, par voie de conséquence, la société [4] à payer à M. [C] la somme totale de 115 833,51 euros, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [4]

LA SOCIETE [4] reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné la société [4] à payer à M. [C] la somme de 115 833,51 euros, déduction faite des provisions déjà versées, après évaluation des divers postes de préjudices à : 216,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 2 297,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 987,90 euros au titre des frais divers ; 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 0 euro au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice scolaire, universitaire ou de formation et des frais divers futurs ; 2 488,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dont à déduire les provisions versées à hauteur de 8 700 euros ;

1°) ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que la cour d'appel a énoncé que, licencié de ses emplois en contrat à durée indéterminée entre avril et juin 2013, M. [C] avait perçu des indemnités de Pôle emploi pour 12 125,52 euros, retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée de facteur d'avril à décembre 2014 lui ayant procuré un revenu de 12 288,62 euros, et bénéficiait d'une rente accident du travail, du 1er mars 2013 au 15 mars 2014, de 2 427,79 euros au total, mais qu'il ne produisait pas ses déclarations de revenus permettant de vérifier s'il n'avait pas d'autres activités, notamment d'enseignement exercée auparavant, M. [C] ne justifiant pas de sa situation actuelle et ne produisant pas d'avis d'imposition postérieur à sa reprise d'emploi en 2014 ; qu'elle a ajouté aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, qu'au regard de ses revenus mensuels moyens avant l'accident, M. [C] aurait dû percevoir 43 677,70 entre le 1er mars 2013 et le 31 décembre 2014 ; qu'en retenant que M. [C] ne démontrait pas qu'il subissait une perte de revenus futurs supérieure à la rente se montant à un capital représentatif au 15 mars 2014 de 63 666,21 euros, la cour d'appel a déclaré que cette rente devait être intégralement imputée sur ce poste de préjudice et M. [C] débouté de ses demandes de ce chef, et a par ailleurs condamné la société [4] à payer à M. [C] la somme de 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une perte de gains professionnels futurs ni en tout état de cause préciser son montant ni constater qu'il serait égal à celui de la rente, ni expliquer en quoi cette rente devait être entièrement absorbée par ce poste de préjudice sans s'imputer en tout ou partie sur le préjudice d'incidence professionnelle par ailleurs évalué à 80 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, la cour d'appel a déclaré que les parties s'accordaient sur le montant de 260 euros qui avait été alloué à M. [C] au titre des dépenses de santé actuelles ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société [4] faisait valoir qu'elle était d'accord avec la somme sollicitée de 216,60 euros, qui avait été octroyée par les premiers juges à ce titre, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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