16 February 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.373

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00228

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° G 20-20.373





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société FM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-20.373 contre le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement de Fauverney de la société FM France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société FM France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de Fauverney de la société FM France, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dijon, 9 septembre 2020), rendu suivant la procédure accélérée au fond, la société FM France a contesté la décision du comité social et économique de l'établissement de Fauvernay, du 25 mai 2020, ordonnant une mesure d'expertise portant sur la politique sociale de l'établissement et désignant la société Diagoris pour y procéder.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société FM France fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du 25 mai 2020 de recourir à une expertise, alors :

« 1°/ que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a retenu, pour débouter la société FM France de sa demande d'annulation de la délibération prise par le CSE de Fauverney de recourir à une expertise, d'une part, que le site de Fauverney avait été reconnu comme établissement distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'une politique sociale en son sein et, partant, de mesures d'adaptation spécifiques, et, d'autre part, qu'il existait des mesures d'adaptations spécifiques à cet établissement en matière de politique sociale ; qu'il a ajouté qu'en l'absence de consultation annuelle sur la politique sociale, le CSE de l'établissement de Fauverney était fondé à décider de l'organisation d'une expertise relative à la politique sociale de l'établissement ; qu'en statuant ainsi, quand le recours à l'expertise s'inscrit dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, si bien que cette expertise ne peut être décidée en l'absence de consultation, le président du tribunal a violé les articles L. 2316-21 et L. 2315-91 du code du travail ;

2°/ que le droit à consultation du comité social et économique d'établissement, dans le cadre duquel il peut solliciter une expertise, porte seulement sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a retenu, pour débouter la société FM France de sa demande d'annulation de la délibération du CSE de l'établissement de Fauverney de recourir une expertise en matière de politique sociale au niveau de l'établissement, d'une part, que le site de Fauverney avait été reconnu comme établissement distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'une politique sociale en son sein et, partant, de mesures d'adaptation spécifiques, d'autre part, qu'il existait des mesures d'adaptations spécifiques à cet établissement en matière de politique sociale, ce dont il a déduit que le CSE était fondé à décider de l'organisation d'une expertise relative à la politique sociale de l'établissement ; qu'en statuant de la sorte, quand l'expertise à laquelle la CSE de l'établissement de Fauverney pouvait avoir recours ne pouvait porter que sur les mesures d'adaptation de décisions arrêtées au niveau de l'entreprise et spécifiques à l'établissement, le président du tribunal a violé les articles L. 2312-22 et L. 2316-20 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3. Selon les articles L. 2315-91 et L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code.

4. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

5. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

6. En application de l'article L. 2312-26, I, alinéa 1, de ce code, la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

7. Ayant relevé que le comité social et économique de l'établissement de Fauverney avait été consulté sur l'ordre des départs en congés pour l'année 2020, sur un plan de formation des salariés de l'établissement, que les délégués syndicaux de l'établissement avaient été conviés à la négociation d'un avenant relatif à l'intéressement propre à l'établissement de Fauverney et qu'il avait été décidé de la constitution d'un groupe de travail sur une prime exceptionnelle au sein de l'établissement, le président du tribunal judiciaire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants selon lesquels le fait que le site de Fauverney avait été reconnu comme établissement distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement était de nature à faire présumer l'existence d'une politique sociale en son sein, a pu retenir qu'étaient prévues par cette société des mesures d'adaptation de la politique sociale de l'entreprise spécifiques à cet établissement, justifiant un droit à consultation et, dès lors, à expertise.

5. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FM France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FM France et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement de Fauverney de la société FM France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société FM France


La société FM France fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du 25 mai 2020 de recourir à une expertise ;

1/ Alors que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a retenu, pour débouter la société FM France de sa demande d'annulation de la délibération prise par le CSE de Fauverney de recourir à une expertise, d'une part, que le site de Fauverney avait été reconnu comme établissement distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'une politique sociale en son sein et, partant, de mesures d'adaptation spécifiques, et, d'autre part, qu'il existait des mesures d'adaptations spécifiques à cet établissement en matière de politique sociale ; qu'il a ajouté qu'en l'absence de consultation annuelle sur la politique sociale, le CSE de l'établissement de Fauverney était fondé à décider de l'organisation d'une expertise relative à la politique sociale de l'établissement ; qu'en statuant ainsi, quand le recours à l'expertise s'inscrit dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, si bien que cette expertise ne peut être décidée en l'absence de consultation, le président du tribunal a violé les articles L. 2316-21 et L. 2315-91 du code du travail ;

2/ Alors que le droit à consultation du comité social et économique d'établissement, dans le cadre duquel il peut solliciter une expertise, porte seulement sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a retenu, pour débouter la société FM France de sa demande d'annulation de la délibération du CSE de l'établissement de Fauverney de recourir une expertise en matière de politique sociale au niveau de l'établissement, d'une part, que le site de Fauverney avait été reconnu comme établissement distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'une politique sociale en son sein et, partant, de mesures d'adaptation spécifiques, d'autre part, qu'il existait des mesures d'adaptations spécifiques à cet établissement en matière de politique sociale, ce dont il a déduit que le CSE était fondé à décider de l'organisation d'une expertise relative à la politique sociale de l'établissement ; qu'en statuant de la sorte, quand l'expertise à laquelle la CSE de l'établissement de Fauverney pouvait avoir recours ne pouvait porter que sur les mesures d'adaptation de décisions arrêtées au niveau de l'entreprise et spécifiques à l'établissement, le président du tribunal a violé les articles L. 2312-22 et L. 2316-20 du code du travail.

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