16 February 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.622

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00220

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° T 20-17.622






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

Le comité social économique (CSE) de l'hypermarché Carrefour [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.622 contre le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Moulins (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social économique de l'hypermarché Carrefour [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Moulins, 8 juillet 2020), la société Carrefour hypermarchés (la société) exploite sur l'ensemble du territoire français une chaîne de magasins sous l'enseigne Carrefour, suivant un réseau de magasins franchisés ou en location-gérance et un réseau de magasins intégrés. Souhaitant, au regard de la situation de ses hypermarchés en France et du contexte économique concurrentiel dans lequel ils évoluent, engager des actions visant à la sauvegarde de leur compétitivité et celle du groupe Carrefour en France, elle a pris l'initiative d'une gestion différenciée d'un parc de magasins se traduisant par le projet pour certains d'entre eux de passer d'un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-gérance. Dans ce contexte, la société a négocié avec les partenaires sociaux l'accord collectif de groupe du 7 juin 2018 qui définit la procédure et les mesures d'accompagnement qui devront être respectées à l'occasion d'un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise portant sur un établissement sous format Hyper ou Super, projets entraînant la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

2. La société, projetant ainsi de confier en location-gérance le magasin de [Localité 3] qu'elle exploitait en réseau intégré, a organisé le 19 juin 2020 une réunion du comité social et économique de cet établissement afin d'en informer les élus. Au cours de cette réunion, les membres élus du comité social et économique d'établissement ont voté le recours à un expert agréé au visa de l'article L. 2315-96 du code du travail et confié l'exercice de cette mesure d'expertise au cabinet Progexa.

3. Le 29 juin 2020, la société a assigné le comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Localité 3] (le CSE) devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et lui a demandé de constater l'absence de projet important et d'annuler la délibération du 19 juin 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

Le CSE fait grief au jugement d'annuler la délibération adoptée par lui le 19 juin 2020 aux fins de recours à un expert au visa de l'article L. 2315-94 du code du travail sur le projet de mise en location-gérance de l'hypermarché Carrefour de [Localité 3], ayant confié l'exercice de cette mesure au Cabinet Progexa, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 2° La modification de son organisation économique ou juridique et 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un comité social et économique d'établissement dont la compétence consultative est reconnue sur le fondement du 2° de l'article L. 2312-8 peut prétendre à être également consulté dans le cadre des dispositions du 4° de ce texte, ce qui lui ouvre la voie à l'expertise prévue par l'article L. 2315-94 en cas de projet important modifiant des conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail des salariés, dès lors que la modification de la situation économique ou juridique de l'entreprise envisagée apparaît être de nature à emporter également modification des conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail ; qu'en refusant d'admettre que le fait que le comité social et économique de l'établissement Carrefour de [Localité 3] ait été consulté par application de l'article 2.2 de l'accord de groupe du 7 juin 2018 et des dispositions de l'article L. 2312-8, 2° sur le projet de mise en location gérance de l'établissement Carrefour de [Localité 3] lui donnait la possibilité d'avoir recours, le cas échéant, à l'expertise prévue par l'article L. 2315-94, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions des articles L. 2316-20, L. 2316-1, L. 2315-94 et L. 2112-8 du code du travail que si le comité social et économique central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise destinés à s'appliquer uniformément au sein de celle-ci sans comporter des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ou en l'absence de définition d'éventuelles mesures d'adaptation, le comité social et économique d'établissement n'en continue pas moins de disposer d'une compétence consultative, avec la possibilité éventuelle de recourir à une expertise, dès lors que l'application du projet arrêté au niveau de l'entreprise suppose l'adoption de mesures d'adaptation propres à chaque établissement ; qu'en se bornant à affirmer que le comité social et économique exposant ne démontre pas que l'expertise décidée est relative à un domaine pour lequel il est compétent au regard de dispositions articulant les champ de compétence respectifs du CSE central et des CSE d'établissement sans rechercher, comme il y était invité, si la mise en oeuvre de la décision de la direction ne nécessitait par définition des adaptations particulières puisqu'elle donnait lieu à la conclusion pour chaque établissement concerné d'un contrat de mise en location gérance différent conclu avec un locataire gérant distinct, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-20, L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail ;

3°/ qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions des articles L. 2316-20, L. 2316-1, L. 2315-94 et L. 2112-8 du code du travail que si le comité social et économique central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise destinés à s'appliquer uniformément au sein de celle-ci sans comporter des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ou en l'absence de définition d'éventuelles mesures d'adaptation, le comité social et économique d'établissement n'en continue pas moins de disposer d'une compétence consultative, avec la possibilité éventuelle de recourir à une expertise, dès lors que l'application du projet arrêté au niveau de l'entreprise suppose l'adoption de mesures d'adaptation propres à chaque établissement ; qu'en se bornant à énoncer, par voie d'affirmation générale, que les changements de conditions de travail, de santé et de sécurité invoqués par le comité exposant « ne sont pas propres à l'établissement de [Localité 3] mais impliquent des mesures d'adaptation communes à tous les magasins dans une situation comparable à celle du magasin de [Localité 3] » sans préciser de quelles mesures d'adaptation applicables à plusieurs établissements pourrait bénéficier le magasin de [Localité 3], seraient susceptibles d'être prises ou l'auraient déjà été par la société Carrefour, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-20, L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail ;

4°/ que la réalisation en 2018, lors de la procédure de consultation du comité central d'entreprise sur le projet de mise en location gérance de certains établissements de la société Carrefour, d'une expertise portant sur les conséquences sociales des mesures envisagées par l'entreprise n'excluait pas la possibilité pour le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de recourir à une expertise portant sur les conséquences sur les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail des salariés de l'établissement à la suite du transfert de leur contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8.

6. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

7. Aux termes de l'article L. 2316-21 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code.

8. Il résulte de ces textes, d'abord, qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies, ensuite, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement.

9. En conséquence, le président du tribunal judiciaire, qui a constaté que le comité social et économique d'établissement ne démontrait pas que le projet de mise en location-gérance du magasin de [Localité 3] aurait des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail qui lui seraient propres et ainsi que l'expertise décidée était relative à un domaine pour lequel il était compétent, n'encourt pas les griefs du moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité social économique de l'hypermarché Carrefour [Localité 3]


Le comité social et économique de l'hypermarché CARREFOUR [Localité 3] reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la délibération adoptée le 19 juin 2020 par le comité social et économique de l'YPERMARCHE CARREFOUR [Localité 3] aux fins de recours à un expert au visa de l'article L. 2315-94 du code du travail sur le projet de mise en location gérance de l'hypermarché CARREFOUR de [Localité 3], ayant confié l'exercice de cette mesure au cabinet PROGEXA ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 2° La modification de son organisation économique ou juridique et 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un comité social et économique d'établissement dont la compétence consultative est reconnue sur le fondement du 2° de l'article L. 2312-8 peut prétendre à être également consulté dans le cadre des dispositions du 4° de ce texte, ce qui lui ouvre la voie à l'expertise prévue par l'article L. 2315-94 en cas de projet important modifiant des conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail des salariés, dès lors que la modification de la situation économique ou juridique de l'entreprise envisagée apparaît être de nature à emporter également modification des conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail ; qu'en refusant d'admettre que le fait que le comité social et économique de l'établissement CARREFOUR de [Localité 3] ait été consulté par application de l'article 2.2 de l'accord de groupe du 7 juin 2018 et des dispositions de l'article L L. 2312-8, 2° sur le projet de mise en location gérance de l'établissement CARREFOUR de [Localité 3] lui donnait la possibilité d'avoir recours, le cas échéant, à l'expertise prévue par l'article L. 2315-94, le tribunal d'instance a violé les articles L L. 2312-8 et L. 2314-94 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de la combinaison de ces dispositions des articles L. 2316-20, L. 2316-1, L. 2315-94 et L. 2112-8 du code du travail que si le comité social et économique central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise destinés à s'appliquer uniformément au sein de celle-ci sans comporter des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ou en l'absence de définition d'éventuelles mesures d'adaptation, le comité social et économique d'établissement n'en continue pas moins de disposer d'une compétence consultative, avec la possibilité éventuelle de recourir à une expertise, dès lors que l'application du projet arrêté au niveau de l'entreprise suppose l'adoption de mesures d'adaptation propres à chaque établissement ; qu'en se bornant à affirmer que le comité social et économique exposant ne démontre pas que l'expertise décidée est relative à un domaine pour lequel il est compétent au regard de dispositions articulant les champ de compétence respectifs du CSE central et des CSE d'établissement sans rechercher, comme il y était invité, si la mise en oeuvre de la décision de la direction ne nécessitait par définition des adaptations particulières puisqu'elle donnait lieu à la conclusion pour chaque établissement concerné d'un contrat de mise en location gérance différent conclu avec un locataire gérant distinct, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-20, L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'il résulte de la combinaison de ces dispositions des articles L. 2316-20, L. 2316-1, L. 2315-94 et L. 2112-8 du code du travail que si le comité social et économique central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise destinés à s'appliquer uniformément au sein de celle-ci sans comporter des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ou en l'absence de définition d'éventuelles mesures d'adaptation, le comité social et économique d'établissement n'en continue pas moins de disposer d'une compétence consultative, avec la possibilité éventuelle de recourir à une expertise, dès lors que l'application du projet arrêté au niveau de l'entreprise suppose l'adoption de mesures d'adaptation propres à chaque établissement ; qu'en se bornant à énoncer, par voie d'affirmation générale, que les changements de conditions de travail, de santé et de sécurité invoqués par le comité exposant « ne sont pas propres à l'établissement de [Localité 3] mais impliquent des mesures d'adaptation communes à tous les magasins dans une situation comparable à celle du magasin de [Localité 3] » sans préciser de quelles mesures d'adaptation applicables à plusieurs établissements pourrait bénéficier le magasin de [Localité 3], seraient susceptibles d'être prises ou l'auraient déjà été par la société CARREFOUR, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-20, L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la réalisation en 2018, lors de la procédure de consultation du comité central d'entreprise sur le projet de mise en location gérance de certains établissements de la société CARREFOUR, d'une expertise portant sur les conséquences sociales des mesures envisagées par l'entreprise n'excluait pas la possibilité pour le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de recourir à une expertise portant sur les conséquences sur les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail des salariés de l'établissement à la suite du transfert de leur contrat de travail, ; qu'en décidant du contraire, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 du code du travail ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU'en soulevant d'office et sans invité les parties à s'expliquer contradictoirement le moyen tiré d'une prétendue absence de motivation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 3], le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QU'aucune dispositions légale n'impose au comité social et économique une obligation de motiver la délibération par laquelle décide de recourir à une expertise en spécifiant avec précision les répercussions sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail qu'entraîne le projet important visé à l'article L. 2315-94, 2° ; qu'en statuant comme il l' a fait, le tribunal d'instance a ajouté à la loi et violé l'article L. 2315-94 du code du travail.

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