16 February 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.926

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C300161

Titres et sommaires

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Prévention des pollutions, des risques et des nuisances - Ouvrages ou installations - Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques - Travaux à proximité des ouvrages - Mesures d'instruction - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé préventif - Application - Possibilité

Les règles du code de l'environnement relatives aux travaux effectués à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution n'excluent pas la possibilité d'engager une procédure de référé préventif sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé préventif - Application - Cas - Travaux effectués à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Texte de la décision

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 161 FS-B

Pourvoi n° X 21-11.926




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.926 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Cogedim Paris Métropole, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GRDF, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cogedim Paris Métropole, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président , M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2020), la société Cogedim Paris métropole (la société Cogedim), qui souhaitait réaliser une opération de démolition et de construction sur des parcelles lui appartenant, a saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir un état descriptif et qualitatif des propriétés riveraines du chantier et de déterminer, le cas échéant, les désordres qui pourraient être imputables aux travaux.

2. La société GRDF, qui exploitait une canalisation de gaz à proximité des travaux envisagés, s'est opposée à cette demande et a sollicité sa mise hors de cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société GRDF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'ordonner une mesure d'expertise, alors :

« 1°/ que l'obligation du maître d'ouvrage de mettre en oeuvre la procédure de déclaration et de suivi de travaux applicable aux ouvrages construits à proximité de réseaux enterrés, qui a pour objet de prévenir le risque d'endommagement de ces réseaux, exclut de solliciter une expertise préventive à même fin ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

2°/ qu'une expertise ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il est justifié d'un motif légitime d'y recourir ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que, dès lors que la procédure de déclaration et de suivi applicable aux ouvrages réalisés à proximité d'un réseau enterré est respectée, la mesure d'expertise ordonnée à titre préventif ne permet pour son demandeur d'obtenir aucune information qu'il n'aurait pas déjà obtenue de l'exploitant du réseau concerné, de sorte que l'expertise sollicitée était inutile et comme telle dépourvue de tout motif légitime ; qu'en retenant que l'expertise sollicitée présentait une utilité suffisante en ce qu'elle permettrait à la société Cogedim de discuter des éventuels désordres occasionnés aux installations de la société GRDF, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la procédure DT/DICT organisée par le code de l'environnement ne lui fournissait pas déjà les mêmes moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

3°/ qu'une expertise ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il est au moins justifié d'une possibilité de litige en lien avec la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, la société GRDF rappelait que la procédure DT/DICT organisée par le code de l'environnement avait déjà pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités des intervenants en cas d'endommagement de réseaux enterrés survenu à l'occasion de travaux de construction ; qu'elle expliquait à cet égard que ces dispositions excluaient que les éventuelles responsabilités encourues puissent dépendre de circonstances étrangères aux informations devant être échangées entre les parties au cours de cette procédure ; qu'en se bornant à observer que l'existence de la procédure DT/DICT n'interdisait pas aux parties prenantes d'agir ensuite en responsabilité, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'issue de cette action en responsabilité n'était pas entièrement déterminée par la mise en oeuvre des obligations jalonnant cette procédure, excluant ainsi l'existence d'un litige qui n'en procéderait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

4°/ que compte tenu de la soumission du maître d'ouvrage et de l'exploitant du réseau de distribution de gaz à la procédure obligatoire de déclaration et de suivi prévue par le code de l'environnement afin de prévenir le risque d'endommagement de ce réseau, l'expertise ordonnée à l'effet de déterminer les éventuelles conséquences pour le voisinage des démolitions effectuées par le maître d'ouvrage ne peut concerner l'exploitant du réseau ; qu'en refusant en l'espèce de mettre la société GRDF hors de cause dans une procédure d'expertise qui visait à identifier les éventuels dommages causés par les travaux de destruction aux ouvrages environnants, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expertise judiciaire n'avait ni pour objet, ni pour effet, de permettre aux entreprises de travaux publics de déroger aux dispositions impératives des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, qui avaient été respectées en l'espèce par la société Cogedim et qu'elle n'avait pas pour objet de contourner la réglementation prévue par ces dispositions pour les travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques.

5. Elle a retenu que la société GRDF, qui exploitait des canalisations de gaz situées dans ou à proximité de l'emprise des travaux projetés par la société Cogedim, pouvait, nonobstant cette réglementation, solliciter des mesures indemnitaires en cas de dommages causés aux ouvrages qu'elle exploitait, que la société Cogedim pouvait également agir en indemnisation et que, si la société GRDF soutenait que l'éventualité d'un litige dépendait uniquement du respect de la réglementation, la détermination des responsabilités et des préjudices pouvait être liée à d'autres éléments de fait et de droit.

6. La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Cogedim justifiait du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile, et retenu, à bon droit, que la réglementation relative aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques n'excluait pas la possibilité d'engager une procédure de référé préventif, en a exactement déduit, procédant aux recherches prétendument omises, qu'il y avait lieu d'ordonner la mesure d'instruction et de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société GRDF.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GRDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRDF et la condamne à payer à la société Cogedim Paris métropole la somme de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société GRDF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GRDF de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR ordonné une mesure d'expertise ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès ; que ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater : - que l'expertise, diligentée à la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a notamment pour objet, dans le cadre d'importants travaux de destruction de l'existant puis de construction, de dresser un état des existants, de constater les éventuels désordres imputables aux travaux et de fournir, dans le rapport, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis du fait des travaux ; - que la société GRDF, en charge de la gestion des canalisations de transport, distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles, vient demander sa mise hors de cause, estimant que la société demanderesse en première instance n'a pas justifié de la légalité et de l'utilité de la mesure d'expertise à son égard ; - que certes, la société appelante rappelle, à juste titre, que les travaux, opération immobilière en milieu urbain de nature à porter atteinte au réseau de gaz qu'elle exploite, sont soumis à une réglementation très précise et d'ordre public ; - qu'il résulte des articles L. 554-1 et suivants et R. 554-20 et suivants du code de l'environnement que le responsable du projet doit notamment consulter le guichet unique mis en place afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants, qu'il doit adresser une déclaration de projet de travaux (dite DT) à chacun des exploitants d'ouvrages en service, qui, en réponse, doivent adresser au responsable de projet les informations relatives à la localisation des ouvrages et aux précautions spécifiques à prendre ; - qu'une obligation identique pèse sur l'exécutant des travaux, qui doit lui adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (dite DICT) afin d'obtenir la localisation des réseaux ; - que la réglementation impose aussi aux exécutants des travaux à proximité des réseaux de confier l'encadrement des travaux à des personnes spécialement formées (formation AIPR, autorisation d'intervention à proximité des réseaux) ; - que la société appelante rappelle aussi que ces diverses mesures sont prévues à peine de nombreuses sanctions administratives et pénales (articles R. 554-35 et L. 554-1-1 notamment) ; - que la société GRDF en déduit notamment que toute critique ultérieure sur la localisation des réseaux est exclue, dès lors que la procédure DT/DICT a été respectée ; que l'expertise judiciaire, selon elle, n'est non seulement pas de nature à prévenir le risque d'atteinte aux canalisations mais pourrait aussi entraîner une application erronée et dangereuse de la réglementation dont la seule existence rend inapplicable toute procédure de référé préventif ; - que, cependant, en premier lieu, le risque que la procédure spécifique soit omise, du fait de l'existence d'une expertise judiciaire, est totalement hypothétique, alors même que l'expertise judiciaire n'a ni pour objet, ni pour effet, de permettre aux entreprises de travaux publics de déroger aux dispositions impératives prévues par le code de l'environnement ; - que la société appelante "s'interroge" notamment sur le fait de savoir si l'absence de désignation d'un responsable de travaux titulaire de l'AIPR est lié à l'usage du référé préventif, mais n'apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de cette allégation ; - qu'en cas de dommage aux ouvrages, la procédure d'urgence prévue par la réglementation DT/DICT d'ordre public trouverait à l'évidence à s'appliquer, nonobstant l'existence d'une procédure d'expertise ; - qu'il s'en déduit aussi que l'illicéité alléguée de la mesure d'instruction n'est pas établie, l'expertise diligentée ne venant à l'évidence pas se soustraire aux règles posées par le code de l'environnement, administrativement et pénalement sanctionnées, pas plus qu'elle ne s'analyse, comme l'invoque à tort l'appelante, comme un "contournement potentiel" d'une procédure spécifique "induisant nécessairement un risque de confusion […] dans l'esprit des parties", autant d'éléments purement hypothétiques ; - qu'en second lieu, la cour constate, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que la société GRDF exploite bien des canalisations de gaz, à proximité de l'opération de démolition/reconstruction envisagée en milieu urbain par la société SNC Cogedim Paris Métropole, ce qui n'apparaît pas contesté ; - que sa présence aux opérations d'une expertise qui vise notamment, dans le cas d'un éventuel procès à venir, à déterminer les responsabilités et les préjudices subis à la suite de désordres, est ainsi en lien avec un litige éventuel, la société GRDF pouvant, à l'issue du chantier – et nonobstant la réglementation du code de l'environnement relative à la localisation des réseaux (DT/DICT), à la présence d'un personnel formé (AIPR) et à la gestion immédiate des dommages causés en cours de travaux (information immédiate de GRDF) – solliciter des mesures indemnitaires pour les dégâts apportés aux ouvrages qu'elle exploite, de même que la société intimée pourrait venir formuler des demandes en indemnisation ; - que l'expertise apparaît aussi utile au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à savoir de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, la société SNC Cogedim Paris Métropole étant à même, au regard des constatations sur l'existant et des conclusions de l'expert sur les responsabilités, de venir discuter si nécessaire les désordres occasionnés à l'occasion du chantier, en ce compris ceux mettant en cause les installations de la société GRDF, dans une situation plus favorable que si l'expertise n'avait pas été ordonnée ; - que c'est à tort que l'appelante indique à cet égard que l'éventualité d'un litige dépend uniquement de la procédure DT/DICT et du respect de la réglementation imposée, alors même que la détermination des responsabilités et des préjudices peut être liée à d'autres éléments de fait et de droit, la jurisprudence citée par l'appelante n'étant d'ailleurs pas une décision au fond mais une décision au provisoire d'une cour d'appel statuant comme juge des référés, de sorte que GRDF ne peut être suivie lorsqu'elle estime qu'il serait nécessairement établi qu'un maître d'ouvrage ne peut rechercher sa responsabilité sans s'être conformé à la procédure DT/DICT ; - que la circonstance que la société intimée ait ou non respecté les dispositions du code de l'environnement dans le chantier litigieux est indifférente à la solution du présent litige, qui porte uniquement sur la légitimité de la mesure d'instruction, en tant qu'elle a été étendue à la société appelante ;

1) ALORS QUE l'obligation du maître d'ouvrage de mettre en oeuvre la procédure de déclaration et de suivi de travaux applicable aux ouvrages construits à proximité de réseaux enterrés, qui a pour objet de prévenir le risque d'endommagement de ces réseaux, exclut de solliciter une expertise préventive à même fin ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

2 ALORS QU'une expertise ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il est justifié d'un motif légitime d'y recourir ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que, dès lors que la procédure de déclaration et de suivi applicable aux ouvrages réalisés à proximité d'un réseau enterré est respectée, la mesure d'expertise ordonnée à titre préventif ne permet pour son demandeur d'obtenir aucune information qu'il n'aurait pas déjà obtenue de l'exploitant du réseau concerné, de sorte que l'expertise sollicitée était inutile et comme telle dépourvue de tout motif légitime ; qu'en retenant que l'expertise sollicitée présentait une utilité suffisante en ce qu'elle permettrait à la société Cogedim de discuter des éventuels désordres occasionnés aux installations de la société GRDF, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la procédure DT/DICT organisée par le code de l'environnement ne lui fournissait pas déjà les mêmes moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

3) ALORS QU'une expertise ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il est au moins justifié d'une possibilité de litige en lien avec la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, la société GRDF rappelait que la procédure DT/DICT organisée par le code de l'environnement avait déjà pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités des intervenants en cas d'endommagement de réseaux enterrés survenu à l'occasion de travaux de construction ; qu'elle expliquait à cet égard que ces dispositions excluaient que les éventuelles responsabilités encourues puissent dépendre de circonstances étrangères aux informations devant être échangées entre les parties au cours de cette procédure ; qu'en se bornant à observer que l'existence de la procédure DT/DICT n'interdisait pas aux parties prenantes d'agir ensuite en responsabilité, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'issue de cette action en responsabilité n'était pas entièrement déterminée par la mise en oeuvre des obligations jalonnant cette procédure, excluant ainsi l'existence d'un litige qui n'en procèderait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

4) ALORS, subsidiairement, QUE compte tenu de la soumission du maître d'ouvrage et de l'exploitant du réseau de distribution de gaz à la procédure obligatoire de déclaration et de suivi prévue par le code de l'environnement afin de prévenir le risque d'endommagement de ce réseau, l'expertise ordonnée à l'effet de déterminer les éventuelles conséquences pour le voisinage des démolitions effectuées par le maître d'ouvrage ne peut concerner l'exploitant du réseau ; qu'en refusant en l'espèce de mettre la société GRDF hors de cause dans une procédure d'expertise qui visait à identifier les éventuels dommages causés par les travaux de destruction aux ouvrages environnants, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement.

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