10 February 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.143

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200193

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2270-1 du code civil - Délai - Point de départ - Préjudice corporel - Date de la consolidation - Appréciation souveraine

En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, les juges du fond apprécient souverainement la date de la consolidation faisant courir le délai de prescription prévu par l'ancien article 2270-1 du code civil

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 193 F-B

Pourvoi n° G 20-20.143










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2022

M. [U] [B], domicilié [Adresse 4], domicilié [Adresse 4], assisté de sa curatrice, Mme [I] [T], épouse [B], a formé le pourvoi n° G 20-20.143 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [B], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2020), M. [B], alors âgé de trois ans, a été victime le 15 juin 1985 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W] et assuré auprès de la société Mutasudest, devenue la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama).

2. Un arrêt du 14 avril 1994 a condamné in solidum M. [W] et la société Groupama à payer une certaine somme en réparation des préjudices subis par la victime.

3. Le 17 janvier 2001, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et le médecin-expert a déposé son rapport le 15 mai 2002.

4. Le 18 mai 2015, M. [B] assisté de sa curatrice a assigné M. [W] et la société Groupama, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3], afin d'obtenir un complément d'indemnisation de son préjudice corporel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en réparation de son préjudice complémentaire, alors « qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de la prescription prévue à l'article 2270-1 du code civil ; que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que le délai de prescription relatif aux demandes de réparation par la victime des conséquences économiques et morales de son atteinte à l'intégrité physique dont l'évaluation est subordonnée à la consolidation, ne peut commencer à courir avant que celle-ci soit constatée et portée à la connaissance de la victime ; que, pour juger l'action engagée par M. [B] le 18 mai 2015 prescrite, la cour a relevé que les énonciations du rapport de l'expert [P] permettent de constater que la consolidation était donc acquise à la date du rapport le 15 mai 2002, même si l'expert n'a pas formellement déterminé cette date, faute de question posée sur ce point par le juge des référés ; qu'en statuant de la sorte, quand l'expert n'avait pas mission de fixer une date de consolidation et qu'il n'est à aucun moment dans le rapport d'expertise fait expressément référence à la définition de la consolidation, à l'existence d'un état « consolidé » de M. [B] ni à une date de consolidation qui aurait permis à la victime d'en avoir connaissance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

8. En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte.

9. L'arrêt, exposant les constatations et conclusions de l'expert médical, relève que l'état séquellaire de la victime n'était pas susceptible d'évoluer favorablement après la date de l'examen par celui-ci et qu'il n'apparaît pas non plus que cet état se soit aggravé depuis lors. Il ajoute que les énonciations du rapport d'expertise lui permettent de constater que la consolidation était acquise à la date du rapport, le 15 mai 2002, même si l'expert n'a pas formellement déterminé cette date, faute de question posée sur ce point par le juge ayant ordonné l'expertise, de sorte que c'est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir.

10. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la date de consolidation, et faisant ressortir que le rapport d'expertise permettait à M. [B] de connaître celle-ci, la cour d'appel a exactement déduit que l'action en réparation de son préjudice complémentaire était prescrite.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M. [B], assisté de sa curatrice Mme [B], FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite son action en réparation de son préjudice complémentaire ;

1°) ALORS QU'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de la prescription prévue à l'article 2270-1 du code civil ; que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que le délai de prescription relatif aux demandes de réparation par la victime des conséquences économiques et morales de son atteinte à l'intégrité physique dont l'évaluation est subordonnée à la consolidation, ne peut commencer à courir avant que celle-ci soit constatée et portée à la connaissance de la victime ; que, pour juger l'action engagée par M. [B] le 18 mai 2015 prescrite, la cour a relevé que les énonciations du rapport de l'expert [P] permettent de constater que la consolidation était donc acquise à la date du rapport le 15 mai 2002, même si l'expert n'a pas formellement déterminé cette date, faute de question posée sur ce point par le juge des référés ; qu'en statuant de la sorte, quand l'expert n'avait pas mission de fixer une date de consolidation et qu'il n'est à aucun moment dans le rapport d'expertise fait expressément référence à la définition de la consolidation, à l'existence d'un état « consolidé » de M. [B] ni à une date de consolidation qui aurait permis à la victime d'en avoir connaissance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de la prescription prévue à l'article 2270-1 du code civil ; que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que le délai de prescription relatif aux demandes de réparation par la victime des conséquences économiques et morales de son atteinte à l'intégrité physique dont l'évaluation est subordonnée à la consolidation, ne peut commencer à courir avant que celle-ci soit constatée et ainsi portée à la connaissance de la victime ; que la cour avait elle-même relevé que, dans son rapport du 15 mai 2002, l'expert n'avait pas formellement déterminé la date de consolidation de l'état de M. [U] [B], faute de question posée sur ce point par le juge des référés ; que M. [B] ne pouvait donc avoir connaissance que son état aurait été consolidé à compter dudit rapport ; qu'en affirmant toutefois que le délai de prescription avait commencé à courir à la date de consolidation, soit la date du rapport d'expertise, le 15 mai 2002, pour juger prescrite l'action de M. [B] engagée le 18 mai 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a, à nouveau, violé les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de la prescription prévue à l'article 2270-1 du code civil ; que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que le délai de prescription relatif aux demandes de réparation par la victime des conséquences économiques et morales de son atteinte à l'intégrité physique dont l'évaluation est subordonnée à la consolidation, ne peut commencer à courir avant que celle-ci soit constatée et ainsi portée à la connaissance de la victime ; que M. [B] avait soutenu dans ses conclusions que l'expert n'avait pas fixé de date de consolidation dans son rapport d'expertise en 2002 ; qu'en jugeant son action prescrite sans rechercher s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'agir avant d'avoir eu connaissance de la consolidation de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.