2 February 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.127

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00089

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° E 20-17.127









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société 2SET2 informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.127 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Unilog puis Logica France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 2SET2 informatique, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société CGI France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), la société CGI France (la société CGI), anciennement dénommée Logica, a conclu avec la société 2SET2 informatique (la société 2SET2), qui avait mis au point un logiciel, nommé Qualiman, capable de prendre en charge des processus tels que la qualité, la sécurité, l'environnement et le développement durable, ont conclu un protocole d'accord en vue de répondre à un appel d'offres de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (l'ONEMA) pour la mise en place d'un projet dit « système d'évaluation de l'état des eaux », dont la durée de réalisation était prévue sur quatre années.

2. Le 17 décembre 2007, la société CGI a répondu à cet appel d'offres. Le 23 janvier 2008, l'ONEMA l'a informée que sa candidature était retenue mais qu'il refusait que la société 2SET2 intervienne en qualité de sous-traitant. Estimant que la société CGI n'avait pas respecté l'accord convenu entre elles et que son éviction lui était imputable, la société 2SET2 a assigné la société CGI en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société 2SET2 fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société CGI à la somme de 56 700 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société CGI ne contestait nullement le fait qu'elle n'avait pas transmis les éléments de réponse demandés par l'ONEMA le 15 janvier 2008 ; qu'en retenant que la preuve de l'absence de transmission de ces éléments à l'ONEMA n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour limiter à une certaine somme le montant de la condamnation prononcée contre la société CGI, l'arrêt retient que si la proposition soutenue par la société CGI en partenariat avec la société 2SET2 mettait en avant le logiciel Qualiman, le refus de ce logiciel par l'ONEMA est lié au fait qu'il ne correspondait pas aux besoins spécifiés. Et il ajoute qu'il n'est pas établi par la société 2SET2 que la société CGI s'est abstenue de transmettre à l'ONEMA les documents qu'elle lui avait fournis les 17 et 18 janvier 2008 en réponse aux questions posées par cet organisme le 15 janvier précédent, de sorte que la perte de chance de vente de licences du logiciel ne peut être retenue au titre du préjudice subi par la société 2SET2 en lien avec une faute de la société CGI.

6. En statuant ainsi, alors que le défaut de transmission des éléments fournis par la société 2SET2 en réponse à la demande de l'ONEMA n'était pas contesté par la société CGI, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société 2SET2 fait le même grief à l'arrêt, alors « que le comportement déloyal d'une partie, qui, manquant à ses obligations contractuelles, fait obstacle à la participation, par son cocontractant, à une opération pour la réalisation de laquelle il a exposé des frais, présente un lien de causalité direct avec le préjudice constitué de ces frais, ainsi payés, par sa faute, en pure perte ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en ne respectant les stipulations du protocole d'accord destinées à associer la société 2SET2 à la proposition soumise à l'ONEMA, en réponse à son appel d'offres, et en manquant à son obligation de loyauté, la société CGI avait privé la société 2SET2 d'une chance d'intervenir en qualité de sous-traitant dans la réalisation du marché ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les frais liés aux travaux exposés par la société 2SET2 dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres ne seraient pas retenus au titre du préjudice subi, que ces frais auraient été supportés par elle, même en l'absence de ces fautes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure tout lien de causalité entre ces fautes et la perte de ces frais, exposés à fonds perdus en conséquence des manquements de la société CGI, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1151 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

9. Pour limiter à une certaine somme le montant de la condamnation prononcée contre la société CGI, l'arrêt retient encore que les frais liés aux travaux menés par la société 2SET2 pour répondre à l'appel d'offres de l'ONEMA auraient été supportés par la société 2SET2 même en l'absence de faute de la société CGI, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus au titre de son préjudice.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout lien de causalité entre le préjudice lié aux frais exposés par la société 2SET2 pour réaliser des travaux en vue de répondre à l'appel d'offres et les manquements contractuels commis par la société CGI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CGI France à payer à la société 2SET2 informatique la somme de 56 700 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CGI France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CGI France et la condamne à payer à la société 2SET2 informatique la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société 2SET2 informatique.

La société 2SET2 informatique fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, en ce qu'il avait condamné la société Logica France, devenue CGI France, à lui payer la somme de 180 000 € HT à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, D'AVOIR limité la condamnation de la société CGI France envers la société 2SET2 à la somme de 56 700 € à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus de ses demandes ;

1°) ALORS QUE le débiteur qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société 2SET2 soutenait que la société CGI n'avait pas exécuté son obligation contractuelle de remettre toute réponse aux demandes complémentaires du client, en s'abstenant de transmettre à l'ONEMA les éléments qu'elle lui avait fournis, en réponse aux demandes d'informations complémentaires qu'il avait formulées sur le logiciel Qualiman, le 15 janvier 2008, et que ce manquement lui avait fait perdre une chance de voir ce logiciel retenu par le client ; qu'en retenant, pour dire qu'aucun élément n'aurait établi que le comportement fautif de la société CGI était à l'origine de la décision du client de ne pas retenir cet outil, qu'il n'était pas établi par la société 2SET2 que la société CGI s'était abstenue de transmettre à l'ONEMA les documents qu'elle lui avait fournis en réponse aux questions de cet organisme, quand il appartenait au contraire à la société CGI de prouver qu'elle s'était acquittée de ses obligations, en procédant effectivement à cette transmission, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société CGI ne contestait nullement le fait qu'elle n'avait pas transmis les éléments de réponse demandés par l'ONEMA le 15 janvier 2008 ; qu'en retenant que la preuve de l'absence de transmission de ces éléments à l'ONEMA n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société 2SET2 soutenait, en outre, qu'en méconnaissance de ses obligations contractuelles, et indépendamment des éléments de réponse aux questions posées le 15 janvier 2008, la société CGI s'était aussi abstenue de transmettre à l'ONEMA d'autres documents techniques sur l'outil Qualiman ; qu'en se bornant à retenir que la société 2SET2 n'établissait pas l'absence de transmission des éléments fournis en réponse aux questions posées le 15 janvier 2008, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société CGI n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant, aussi, de transmettre ces autres documents techniques au client, privant ainsi la société 2SET2 d'une chance de voir son logiciel retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE le comportement déloyal d'une partie, qui, manquant à ses obligations contractuelles, fait obstacle à la participation, par son cocontractant, à une opération pour la réalisation de laquelle il a exposé des frais, présente un lien de causalité direct avec le préjudice constitué de ces frais, ainsi payés, par sa faute, en pure perte ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en ne respectant les stipulations du protocole d'accord destinées à associer la société 2SET2 à la proposition soumise à l'ONEMA, en réponse à son appel d'offres, et en manquant à son obligation de loyauté, la société CGI avait privé la société 2SET2 d'une chance d'intervenir en qualité de sous-traitant dans la réalisation du marché ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les frais liés aux travaux exposés par la société 2SET2 dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres ne seraient pas retenus au titre du préjudice subi, que ces frais auraient été supportés par elle, même en l'absence de ces fautes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure tout lien de causalité entre ces fautes et la perte de ces frais, exposés à fonds perdus en conséquence des manquements de la société CGI, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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