2 February 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-87.064

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00134

Texte de la décision

N° Y 20-87.064 F-D

N° 00134


SM12
2 FÉVRIER 2022


DECHEANCE
REJET


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022



MM. [V] [V] [R] et [X] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, en date du 23 octobre 2020, qui, pour meurtres, viol, séquestration et vols, aggravés, a condamné le premier à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans et le second à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit pour M. [V] [V] [R].

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [V] [V] [R] et [X] [J], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [P] [D], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de MM. [X] [J] et [V] [V] [R] et leur renvoi devant la cour d'assises des mineurs de l'[Localité 1].

3. Les accusés ont relevé appel des arrêts pénal et civil prononcés par la cour d'assises des mineurs de l'[Localité 1] le 22 novembre 2019 ; le ministère public a formé des appels incidents.

Déchéance du pourvoi formé par M. [J]

M. [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens proposés pour M. [V] [R]

Sur le deuxième moyen

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est reproché à la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme d'avoir condamné M. [V] [R] des chefs de meurtres précédés, accompagnés ou suivis du crime de tortures et actes de barbarie aggravés, vols aggravés, viol aggravé, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour au préjudice de plusieurs personnes à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, alors :

« 1°/ que les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1er mars 2020 au 27 décembre 2020, et lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code, sont entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de lire aux jurés diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine, et portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

2°/ que par ailleurs, les juridictions pénales, y compris la Cour de cassation, sont compétentes pour apprécier la conventionalité et la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'il résulte du principe de légalité criminelle que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit ; qu'en effet la fixation des règles de procédure pénale est de la compétence exclusive du législateur ; que l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable du 31 mars au 27 décembre 2020 est donc illégal ; que la solution du pourvoi en cassation dépend de la légalité de cette disposition, dès lors que la cour et le jury ont délibéré « comme le prescrit l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale » ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué contrevient aux articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal et 362, 591 et 593 du code de procédure pénale et encourt la censure. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 28 juillet 2021, que la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur, ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, le moyen est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

6. Le demandeur a été reconnu coupable de crimes qui sont définis par la loi, et condamné à des peines fixées, elles aussi, par la loi. C'est également une loi qui détermine le principe de la période de sûreté, ainsi que sa durée et son régime, sa légalité n'étant pas affectée par la circonstance qu'un règlement ait prévu les modalités de l'information devant être donnée, aux jurés, par le président de la cour d'assises, sur l'incidence de la période de sûreté, sur la durée de la peine, et la faculté de la moduler.

7. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est reproché à la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme d'avoir condamné M. [V] [R] des chefs de meurtres précédés, accompagnés ou suivis du crime de tortures et actes de barbarie aggravés, vols aggravés, viol aggravé, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour au préjudice de plusieurs personnes à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale, vus les articles 1240 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Le rejet des moyens dirigés contre la déclaration de culpabilité rend inopérant le moyen qui soutient que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil.

8. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [X] [J] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [V] [V] [R] :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [R] devra payer à la SCP Chaisemartin, Doumic-Seiller en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.