26 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.026

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C300186

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Texte de la décision

CIV. 3

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 26 janvier 2022




NON-LIEU A RENVOI


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 186 FS-B

Affaire n° R 21-40.026





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

Le tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 29 octobre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 novembre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

1°/ la société Bien en Famille, société civile immobilière,

2°/ la société Oscarbnb, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

3°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 1],


D'autre part,

La ville de [Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Localité 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Bien en Famille etOscarbnb et de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de [Localité 2], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Se prévalant de ce qu'ils auraient méconnu la réglementation sur le changement d'usage des locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, la Ville de [Localité 2] a assigné la société civile immobilière Bien en famille, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, la société Oscarbnb, qui les occupe, et M. [V], propriétaire d'un autre bien immobilier, tous les trois domiciliés dans une autre ville à une même adresse, pour obtenir, pour chacun des logements en cause, son retour à l'habitation et la condamnation des défendeurs à plusieurs amendes civiles, dont une pour ne pas lui avoir transmis, dans le mois suivant la demande, le nombre de jours au cours desquels il avait été loué.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 324-1-1 IV et V du code de tourisme – dont il résulte que tout loueur de meublé de tourisme qui ne se conforme pas à l'obligation de transmettre dans un délai d'un mois à une commune qui en ferait la demande, le nombre de jour au cours desquels ce meublé a été loué, encourt une amende de 10 000 euros – méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ainsi que le droit à la présomption d'innocence et le droit de se taire, tels qu'ils sont garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée constitue le fondement des poursuites et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, en premier lieu, si elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, l'amende civile, encourue pour ne pas avoir transmis dans le délai d'un mois le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l'année précédant la demande de la commune, réprime un manquement défini de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout arbitraire.

7. En deuxième lieu, l'infliction d'une amende pour ne pas avoir transmis à la commune les données sollicitées ne fait pas présumer de la commission d'un manquement à l'interdiction de louer un meublé de tourisme déclaré comme étant sa résidence principale au-delà de cent-vingt jours au cours d'une même année civile.

8. En troisième lieu, en l'absence de toute contrainte, cette sanction ne tend pas à l'obtention d'un aveu, mais seulement à la présentation d'éléments nécessaires à la conduite d'une procédure de contrôle par la commune du respect de l'indication dans la déclaration préalable soumise à enregistrement que le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

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