25 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.024

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200168

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 25 janvier 2022




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 168 F-D

Affaire n° P 21-40.024




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2022

La première présidente de la cour d'appel de Poitiers a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 octobre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [H] [X], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. À l'occasion du recours qu'il a formé devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers contre la décision d'un bâtonnier fixant les honoraires de Mme [E], avocate, à qui il avait confié la défense de ses intérêts, M. [X] a présenté une question prioritaire de constitutionnalité enregistré au greffe de la Cour de cassation le 26 octobre 2021.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : « L'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi et des citoyens entre eux en prévoyant la rémunération de l'avocat selon des critères susceptibles de donner lieu à des conflits d'interprétation, et notamment selon la situation de fortune du client ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige qui, du fait de la révocation avant terme du mandat de l'avocate par son client, concerne les honoraires devant être fixés, à défaut de convention d'honoraires, en fonction des critères prévus par l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, en ce qu'elles prévoient, à défaut de convention, la fixation des honoraires de l'avocat en fonction de critères suffisamment précis et objectivables, et reposent sur des différences objectives de situation qui sont en rapport direct avec l'objet de la loi, ne portent pas atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.

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