19 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.314

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00199

Texte de la décision

N° D 21-86.314 FS-D

N° 00199




19 JANVIER 2022

GM





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022



M. [V] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 27 octobre 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V] [H], et les conclusions écrites de Mme Bellone, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Slove, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 696-11 du code de procédure pénale, en ses termes « jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction » viole-t-il le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi et les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La disposition concernée a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n°2016-561/562 du 9 septembre 2016, à l'exception de deux réserves d'interprétation qui ne sont pas applicables en l'espèce.

3. Il en résulte qu'en l'absence d'un changement de circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, peu important que l'argumentation à l'appui du grief d'inconstitutionnalité dans la présente affaire diffère de celle qui avait été invoquée à l'occasion de l'affaire dans laquelle a été rendue la décision précitée du Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

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