19 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.264

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00105

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 105 FS-D


Pourvois n°
R 21-10.264
M 21-10.352
Y 21-10.409 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [UY].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

I. La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 30], a formé le pourvoi n° R 21-10.264 contre le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [EI] [UY], domicilié [Adresse 55],

2°/ au syndicat UNSA postes, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au syndicat F3C CFDT, dont le siège est [Adresse 46],

4°/ au syndicat SNATT CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 22],

5°/ au syndicat FAP-CGT, dont le siège est [Adresse 28],

6°/ au syndicat FO communication, dont le siège est [Adresse 51],

7°/ au syndicat SUD PTT, dont le siège est [Adresse 27],

8°/ au syndicat CFTC postes et télécommunications, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à Mme [KK] [B], domiciliée [Adresse 50],

10°/ à M. [UP] [S], domicilié [Adresse 13],

11°/ à M. [MF] [W], domicilié [Adresse 39],

12°/ à Mme [NJ] [Y], domiciliée [Adresse 1],

13°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 4],

14°/ à M. [PA] [R], domicilié [Adresse 8],

15°/ à M. [AK] [O], domicilié [Adresse 33],

16°/ à Mme [GH] [N], domiciliée [Adresse 9],

17°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 52],

18°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 7],

19°/ à Mme [PE] [JC], domiciliée [Adresse 48],

20°/ à Mme [NJ] [DA], domiciliée [Adresse 20],

21°/ à Mme [SV] [AJ], domiciliée [Adresse 37],

22°/ à Mme [OW] [WC], domiciliée [Adresse 62],

23°/ à Mme [SV] [BM], domiciliée [Adresse 24],

24°/ à Mme [XK] [MB], domiciliée [Adresse 54],

25°/ à M. [F] [BO], domicilié [Adresse 44],

26°/ à M. [DE] [AI], domicilié [Adresse 65],

27°/ à M. [AG] [RM], domicilié [Adresse 53],

28°/ à Mme [GD] [HP], domiciliée [Adresse 61],

29°/ à M. [FZ] [UL], domicilié [Adresse 42],

30°/ à M. [TL] [TD], domicilié [Adresse 9],

31°/ à M. [YX] [XT], domicilié [Adresse 35],

32°/ à Mme [HL] [NN], domiciliée [Adresse 11],

33°/ à Mme [ER] [NS], domiciliée [Adresse 40],

34°/ à M. [YB] [BK], domicilié [Adresse 25],

35°/ à Mme [RR] [KO], domiciliée [Adresse 57],

36°/ à M. [AK] [IY], domicilié [Adresse 43],

37°/ à M. [WK] [XX], domicilié [Adresse 38],

38°/ à M. [HH] [BR], domicilié [Adresse 12],

39°/ à Mme [BT] [RV], domiciliée [Adresse 31],

40°/ à M. [V] [ZF], domicilié [Adresse 21],

41°/ à M. [ZB] [UU], domicilié [Adresse 10],

42°/ à Mme [T] [KT], domiciliée [Adresse 60],

43°/ à M. [XO] [BS], domicilié [Adresse 56],

44°/ à Mme [CW] [LX], domiciliée [Adresse 34],

45°/ à M. [TL] [VY], domicilié [Adresse 26],

46°/ à M. [HH] [RI], domicilié [Adresse 41],

47°/ à M. [K] [HU], domicilié [Adresse 23],

48°/ à M. [TH] [FV], domicilié [Adresse 63],

49°/ à Mme [CS] [JG], domiciliée [Adresse 36],

50°/ à M. [H] [WG], domicilié [Adresse 17],

51°/ à Mme [E] [MJ], domiciliée [Adresse 14],

52°/ à Mme [U] [BU], domiciliée [Adresse 29],

53°/ à M. [AG] [CU], domicilié [Adresse 58],

54°/ à Mme [SZ] [IU], domiciliée [Adresse 18],

55°/ à Mme [CS] [PI], domiciliée [Adresse 5],

56°/ à Mme [BV] [DI], domiciliée [Adresse 32],

57°/ à M. [AH] [NW], domicilié [Adresse 45],

58°/ à Mme [A] [JK], domiciliée [Adresse 19],

59°/ à M. [I] [NF], domicilié [Adresse 2],

60°/ à Mme [BJ] [XG], domiciliée [Adresse 47],

61°/ à M. [EM] [BW], domicilié [Adresse 59],

62°/ à M. [PA] [KG], domicilié [Adresse 16],

63°/ à M. [J] [UH], domicilié [Adresse 49],

64°/ à Mme [L] [ZJ], domiciliée [Adresse 64],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ Le syndicat F3C CFDT, représenté par son délégué central, M. [V] [ZF],

2°/ Mme [SV] [AJ], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue suppléante,

3°/ M. [UL] [FZ], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,

4°/ M. [TL] [TD], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu titulaire,

5°/ Mme [RR] [KO], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue titulaire,

6°/ M. [ZB] [UU], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,

7°/ M. [TL] [VY], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,

8°/ M. [H] [WG], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu titulaire,

9°/ Mme [BV] [DI], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue titulaire,

10°/ Mme [I] [NF], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue titulaire,

11°/ Mme [L] [ZJ], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue suppléante,

12°/ M. [V] [ZF], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu titulaire,

13°/ Mme [GH] [N], remplacée par M. [AK] [X], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,

14°/ M. [AK] [X], domicilié [Adresse 15], ayant remplacé Mme [GH] [N] et pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,

ont formé le pourvoi n° M 21-10.352 contre le même jugement rendu dans le litige les opposant :

1°/ à M. [EI] [UY],
2°/ au syndicat UNSA Chronopost, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Chronopost,
4°/ au syndicat SNATT CFE-CGC,
5°/ au syndicat FO communication,
6°/ au syndicat SUD PTT,
7°/ au syndicat CFTC postes et télécommunications,
8°/ à Mme [KK] [B],
9°/ à M. [UP] [S],
10°/ à M. [MF] [W],
11°/ à Mme [NJ] [Y],
12°/ à M. [C] [Z],
13°/ à M. [PA] [R],
14°/ à M. [AK] [O],
15°/ à Mme [M] [D],
16°/ à Mme [G] [P],
17°/ à Mme [PE] [JC],
18°/ à Mme [NJ] [DA],
19°/ à Mme [OW] [WC],
20°/ à Mme [SV] [BM],
21°/ à Mme [XK] [MB],
22°/ à M. [F] [BO],
23°/ à M. [DE] [AI],
24°/ à M. [AG] [RM],
25°/ à Mme [GD] [HP],
26°/ à M. [YX] [XT],
27°/ à Mme [HL] [NN],
28°/ à Mme [ER] [NS],
29°/ à M. [YB] [BK],
30°/ à M. [AK] [IY],
31°/ à M. [WK] [XX],
32°/ à M. [HH] [BR],
33°/ à Mme [BT] [RV],
34°/ à Mme [T] [KT],
35°/ à M. [XO] [BS],
36°/ à Mme [CW] [LX],
37°/ à M. [HH] [RI],
38°/ à M. [K] [HU],
39°/ à M. [TH] [FV],
40°/ à Mme [CS] [JG],
41°/ à Mme [E] [MJ],
42°/ à Mme [U] [BU],
43°/ à M. [AG] [CU],
44°/ à Mme [SZ] [IU],
45°/ à Mme [CS] [PI],
46°/ à M. [AH] [NW],
47°/ à Mme [A] [JK],
48°/ à Mme [BJ] [XG],
49°/ à M. [EM] [BW],
50°/ à M. [PA] [KG],
51°/ à M. [J] [UH],

défendeurs à la cassation

En présence du syndicat FAP-CGT

III. Le syndicat FAP-CGT a formé le pourvoi n° Y 21-10.409 contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [EI] [UY],

2°/ au syndicat UNSA Chronopost,
3°/ à la société Chronopost,
4°/ au syndicat SNATT CFE-CGC,
5°/ au syndicat FO communication,
6°/ au syndicat SUD PTT,
7°/ au syndicat CFTC postes et télécommunications,
8°/ à Mme [KK] [B],
9°/ à M. [UP] [S],
10°/ à M. [MF] [W],
11°/ à Mme [NJ] [Y],
12°/ à M. [C] [Z],
13°/ à M. [PA] [R],
14°/ à M. [AK] [O],
15°/ à Mme [M] [D],
16°/ à Mme [G] [P],
17°/ à Mme [PE] [JC],
18°/ à Mme [NJ] [DA],
19°/ à Mme [OW] [WC],
20°/ à Mme [SV] [BM],
21°/ à Mme [XK] [MB],
22°/ à M. [F] [BO],
23°/ à M. [DE] [AI],
24°/ à M. [AG] [RM],
25°/ à Mme [GD] [HP],
26°/ à M. [YX] [XT],
27°/ à Mme [HL] [NN],
28°/ à Mme [ER] [NS],
29°/ à M. [YB] [BK],
30°/ à M. [AK] [IY],
31°/ à M. [WK] [XX],
32°/ à M. [HH] [BR],
33°/ à Mme [BT] [RV],
34°/ à Mme [T] [KT],
35°/ à M. [XO] [BS],
36°/ à Mme [CW] [LX],
37°/ à M. [HH] [RI],
38°/ à M. [K] [HU],
39°/ à M. [TH] [FV],
40°/ à Mme [CS] [JG],
41°/ à Mme [E] [MJ],
42°/ à Mme [U] [BU],
43°/ à M. [AG] [CU],
44°/ à Mme [SZ] [IU],
45°/ à Mme [CS] [PI],
46°/ à M. [AH] [NW],
47°/ à Mme [A] [JK],
48°/ à Mme [BJ] [XG],
49°/ à M. [EM] [BW],
50°/ à M. [PA] [KG],
51°/ à M. [J] [UH],

52°/ au syndicat F3C CFDT, représenté par son délégué central, M. [V] [ZF],

53°/ Mme [SV] [AJ], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue suppléante,

54°/ M. [UL] [FZ], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,

55°/ M. [TL] [TD], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu titulaire,

56°/ Mme [RR] [KO], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue titulaire,

57°/ M. [ZB] [UU], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,

58°/ M. [TL] [VY], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,

59°/ M. [H] [WG], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu titulaire,

60°/ Mme [BV] [DI], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue titulaire,

61°/ Mme [I] [NF], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue titulaire,

62°/ Mme [L] [ZJ], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élue suppléante,

63°/ M. [V] [ZF], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu titulaire,

64°/ Mme [GH] [N], remplacée par M. [AK] [X], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,


65°/ M. [AK] [X], domicilié ayant remplacé Mme [GH] [N] et pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'élu suppléant,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° R 21-10.264 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois n° M 21-10.352 et Y 20-10.409 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chronopost, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat F3C CFDT, du syndicat FAP-CGT, de Mmes [AJ], [KO], [DI], [NF], [ZJ] et [N] et de MM. [FZ], [TD], [UU], [VY], [WG], [ZF] et [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [UY], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat UNSA postes, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-10.264, M 21-10.352 et Y 21-10.409 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2020), M. [UY] a été engagé par la société Chronopost (la société) à compter du 7 octobre 2002 en qualité de chauffeur-livreur. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentant du personnel à compter de 2008 et était en dernier lieu délégué syndical d'octobre 2012 à avril 2017.

3. Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2017 après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 septembre 2017.

4. Il a saisi la juridiction administrative le 16 novembre 2017 d'un recours contre l'autorisation de licenciement et, parallèlement, a saisi la juridiction prud'homale au fond le 27 septembre 2018 en nullité de son licenciement et indemnisation, laquelle juridiction a sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative.

5. Le tribunal administratif de Melun a annulé, le 5 avril 2019, l'autorisation de licenciement. Cette décision a été confirmée par arrêt du 20 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris.

6. Par lettre du 8 avril 2019, le salarié a sollicité sa réintégration, laquelle a été refusée par la société le 18 avril 2019.

7. Un accord préélectoral a été signé le 18 avril 2019 prévoyant notamment une publication des listes électorales le 13 mai 2019.

8. Les élections de la représentation du personnel au comité social et économique (CSE) de la société se sont déroulées du 4 au 11 juin 2019 par vote électronique. Tous les sièges ont été pourvus au premier tour.

9. M. [UY] et le syndicat UNSA Postes ont saisi le tribunal d'instance le 26 juin 2019, à titre principal aux fins d'obtenir l'annulation des élections dans le premier collège au motif que M. [UY] avait été privé de la possibilité d'être électeur et de se présenter comme candidat dans ce collège.

Examen des moyens

Sur le premier moyen des pourvois n° R 21-10.264, M 21-10.352 et Y 21-10.409, réunis,

Enoncé des moyens

10. Par son premier moyen, la société fait grief au jugement de dire que la requête en annulation formée par le syndicat UNSA Postes et M. [UY] est recevable et d'annuler l'élection des 4 au 11 juin 2019 des membres du premier collège « ouvriers-employés » du CSE de la société Chronopost, alors « que la contestation du refus d'inscription sur la liste électorale d'un salarié protégé ayant demandé sa réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement porte sur l'électorat dès lors que ce salarié n'a pas fait acte de candidature et doit donc, à peine de forclusion, être introduite dans les trois jours de la publication de la liste électorale ; qu'en l'espèce, M. [UY] et le syndicat UNSA croyaient pouvoir contester l'élection des membres du CSE au sein de l'entreprise du 4 au 11 juin 2019 au seul prétexte que M. [UY], salarié protégé licencié le 28 septembre 2017 après autorisation de l'inspecteur du travail, n'avait pas figuré sur la liste des électeurs faute d'avoir été réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif de Melun du 5 avril 2019 et sa demande de réintégration du 8 avril 2019 ; que la société Chronopost avait souligné que M. [UY] n'ayant pas été candidat, la contestation relevait nécessairement de l'électorat, et qu'introduite fin juin 2019, elle était ainsi forclose, la publication des listes électorales ayant eu lieu le 13 mai 2019 ; qu'en énonçant, pour juger recevable la requête de M. [UY] et du syndicat UNSA Postes, que la contestation ne portait pas seulement sur la qualité d'électeur du salarié protégé mais sur l'impossibilité de son éligibilité du fait du refus de réintégration de la part de l'employeur et qu'elle portait ainsi sur la régularité des élections, quand M. [UY] ne s'était pas porté candidat à ces élections, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »

11. Par leur premier moyen, le syndicat F3C CFDT, treize salariés et le syndicat FAP-CGT font grief au jugement de dire recevable la requête en annulation formée par le syndicat UNSA Postes et M. [UY], alors « que la contestation qui porte sur l'électorat est recevable si elle est introduite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale sous peine de forclusion ; que l'appréciation de la qualité de salarié et de l'inscription sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat et, partant, doit être introduite à peine d'irrecevabilité dans les trois jours de la publication de la liste électorale ; qu'au cas présent, le syndicat UNSA Postes et M. [UY] ont saisi le tribunal judiciaire postérieurement au premier tour des élections professionnelles excipant du seul refus de réintégration de M. [UY] et d'inscription de ce dernier sur les listes électorales de la société Chronopost ; que pour dire l'UNSA et M. [UY] recevable à agir en contestation des élections professionnelles intervenues au sein de la société Chronopost, le tribunal judiciaire a retenu que leur contestation concernait la régularité des élections et avait été introduite dans les 15 jours suivants le premier tour des élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi, quand la contestation portait sur l'inscription de M. [UY] sur les listes électorale, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

12. Toute personne intéressée est recevable à contester le résultat des élections.

13. Aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés par ce texte, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

14. Il en résulte que, dès lors que le salarié a demandé sa réintégration dans le délai précité, le contrat de travail se poursuit et le salarié est électeur et éligible aux élections professionnelles.

15. C'est dès lors à bon droit que le tribunal qui a constaté que, par lettre du 14 mai 2019, le salarié avait informé la société qu'il serait susceptible de contester les élections professionnelles, à défaut de faire droit à sa demande de réintégration et de le mettre en mesure de se porter candidat, a jugé que l'action du salarié et du syndicat UNSA Postes fondée sur l'impossibilité pour le salarié, faute de réintégration, d'être électeur et éligible, ne portait pas seulement sur l'électorat mais également sur la régularité des élections.

16. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le second moyen du pourvoi de la société (pourvoi n° R 21-10.264)

Enoncé du moyen

17. La société fait grief au jugement d'annuler l'élection des 4 au 11 juin 2019 des membres du premier collège « ouvriers-employés » du CSE, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Chronopost faisait valoir que dans le cadre de la procédure prud'homale au fond initiée en septembre 2018 en parallèle à son action devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de l'autorisation de licenciement, le salarié avait formulé au titre de la nullité de son licenciement, des demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail en méconnaissance de l'article L. 1226-9 du code du travail, d'indemnité pour violation du statut protecteur, et que c'était en contradiction avec ces demandes qu'il avait ensuite, après la décision du tribunal administratif du 5 avril 2019 annulant l'autorisation de licenciement, sollicité par lettre du 8 avril 2019 sa réintégration et que c'était pour cette raison que la société avait refusé de procéder à cette réintégration ; qu'en se bornant à relever qu'après l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement M. [UY] avait sollicité sa réintégration par lettre du 8 avril 2019, refusée par l'employeur le 18 avril 2019, et qu'il aurait dû être réintégré, possédant dès lors la qualité d'électeur et d'éligible aux élections des membres du CSE dont le premier tour s'était déroulé du 4 au 11 juin 2019, sans répondre aux conclusions invoquant l'incompatibilité de cette demande de réintégration avec les demandes indemnitaires formulées antérieurement par le salarié devant le conseil de prud'hommes, faisant obstacle à ladite réintégration, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ en toute hypothèse que le refus de réintégration opposé à un salarié protégé et son défaut d'inscription sur la liste des électeurs, à les supposer illicites, ne portent pas atteinte aux principes généraux du droit électoral de sorte qu'ils ne peuvent entraîner l'annulation des élections en l'absence d'incidence démontrée sur les résultats du scrutin, a fortiori lorsque le salarié ne s'est pas porté candidat ; qu'en affirmant que le fait de délibérément interdire, par un refus illicite de réintégration, à un salarié protégé de participer au scrutin portait atteinte aux principes généraux du droit électoral permettant d'assurer le secret et la sincérité du vote des électeurs, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-32 du code du travail ;

3°/ qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation de celui-ci que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de réintégration de la société Chronopost avait eu des répercussions sur les élections pour la mise en place du CSE pour M. [UY], dans l'impossibilité d'y prendre part, et pour le syndicat UNSA Postes qui n'avait pu le présenter comme candidat, le tribunal n'a pas caractérisé l'incidence de l'irrégularité litigieuse sur les résultats du scrutin ou la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

18. D'une part le tribunal n'était pas tenu de répondre aux énonciations des conclusions visées à la première branche du moyen dépourvues de toute précision quant au fondement juridique de l'argumentation invoquée.

19. D'autre part, le tribunal a retenu à bon droit que le refus illégal d'un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d'être électeur et éligible aux élections professionnelles, constituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle-seule l'annulation des élections.

20. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Sur le second moyen des pourvois du syndicat F3C CFDT et de treize salariés et du syndicat FAP-CGT (pourvois n° M 21-10.352 et Y 21-10.409)

Enoncé du moyen

21. Le syndicat F3C CFDT, treize salariés et le syndicat FAP-CGT font grief au jugement d'annuler l'élection des 4 au 11 juin 2019 des membres du premier collège « ouvrier/employé » du CSE de la société, alors :

« 1°/ que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que la contestation du premier tour du premier collège des élections professionnelles du CSE de la société Chronopost était recevable entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation du jugement en ce qu'il a annulé les élections ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que M. [UY] et le syndicat UNSA Postes avaient été privés de présenter la candidature du premier au élections du CSE au sein de la société Chronopost sans justifier en fait cette appréciation et expliquer en quoi elle serait de nature à caractériser l'illicéité du processus électoral, le tribunal judiciaire a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'au cas présent, le syndicat F3C CFDT faisait valoir dans ses conclusions que l'absence de M. [UY] lors du processus électoral n'avait eu aucune influence sur les résultats électoraux ; qu'en se bornant à retenir pour annuler les élections, que le refus de réintégration de M. [UY] avait eu des conséquences sur les élections professionnelles faute pour celui-ci de pouvoir être présenté comme candidat par le syndicat UNSA Postes, sans rechercher ci l'absence de M. [UY] avait eu une influence sur les résultats du scrutin ou sur les conditions d'accès du syndicat UNSA Postes à la représentativité, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

22. D'une part, le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du moyen fondé sur une cassation par voie de conséquence est sans objet.

23. D'autre part, le tribunal a retenu à bon droit que le refus illégal d'un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d'être électeur et éligible aux élections professionnelles, constituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle-seule l'annulation des élections.

24. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chronopost à payer à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh et au syndicat UNSA Postes la somme de 3 000 euros chacun ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXÉS au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chronopost, demanderesse au pourvoi n° R 21-10.264


PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Chronopost FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que la requête en annulation formée par le syndicat UNSA Postes et M. [UY] était recevable et d'AVOIR annulé l'élection des 4 au 11 juin 2019 des membres du premier collège « ouvriers-employés » du CSE de la société Chronopost,

ALORS QUE la contestation du refus d'inscription sur la liste électorale d'un salarié protégé ayant demandé sa réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement porte sur l'électorat dès lors que ce salarié n'a pas fait acte de candidature et doit donc, à peine de forclusion, être introduite dans les trois jours de la publication de la liste électorale ; qu'en l'espèce, M. [UY] et le syndicat UNSA croyaient pouvoir contester l'élection des membres du CSE au sein de l'entreprise du 4 au 11 juin 2019 au seul prétexte que M. [UY], salarié protégé licencié le 28 septembre 2017 après autorisation de l'inspecteur du travail, n'avait pas figuré sur la liste des électeurs faute d'avoir été réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif de Melun du 5 avril 2019 et sa demande de réintégration du 8 avril 2019 ; que la société Chronopost avait souligné que M. [UY] n'ayant pas été candidat, la contestation relevait nécessairement de l'électorat, et qu'introduite fin juin 2019, elle était ainsi forclose, la publication des listes électorales ayant eu lieu le 13 mai 2019 (conclusions, p. 8-9) ; qu'en énonçant, pour juger recevable la requête de M. [UY] et du syndicat UNSA Postes, que la contestation ne portait pas seulement sur la qualité d'électeur du salarié protégé mais sur l'impossibilité de son éligibilité du fait du refus de réintégration de la part de l'employeur et qu'elle portait ainsi sur la régularité des élections, quand M. [UY] ne s'était pas porté candidat à ces élections, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)


La société Chronopost FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection des 4 au 11 juin 2019 des membres du premier collège « ouvriers-employés » du CSE de la société Chronopost,

1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Chronopost faisait valoir que dans le cadre de la procédure prud'homale au fond initiée en septembre 2018 en parallèle à son action devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de l'autorisation de licenciement, le salarié avait formulé au titre de la nullité de son licenciement, des demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail en méconnaissance de l'article L. 1226-9 du code du travail, d'indemnité pour violation du statut protecteur, et que c'était en contradiction avec ces demandes qu'il avait ensuite, après la décision du tribunal administratif du 5 avril 2019 annulant l'autorisation de licenciement, sollicité par lettre du 8 avril 2019 sa réintégration et que c'était pour cette raison que la société avait refusé de procéder à cette réintégration (conclusions, p. 5 et 10) ; qu'en se bornant à relever qu'après l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement M. [UY] avait sollicité sa réintégration par lettre du 8 avril 2019, refusée par l'employeur le 18 avril 2019, et qu'il aurait dû être réintégré, possédant dès lors la qualité d'électeur et d'éligible aux élections des membres du CSE dont le premier tour s'était déroulé du 4 au 11 juin 2019, sans répondre aux conclusions invoquant l'incompatibilité de cette demande de réintégration avec les demandes indemnitaires formulées antérieurement par le salarié devant le conseil de prud'hommes, faisant obstacle à ladite réintégration, le tribunal judiciaire a violé l'article du code de procédure civile ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE le refus de réintégration opposé à un salarié protégé et son défaut d'inscription sur la liste des électeurs, à les supposer illicites, ne portent pas atteinte aux principes généraux du droit électoral de sorte qu'ils ne peuvent entraîner l'annulation des élections en l'absence d'incidence démontrée sur les résultats du scrutin, a fortiori lorsque le salarié ne s'est pas porté candidat ; qu'en affirmant que le fait de délibérément interdire, par un refus illicite de réintégration, à un salarié protégé de participer au scrutin portait atteinte aux principes généraux du droit électoral permettant d'assurer le secret et la sincérité du vote des électeurs, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-32 du code du travail ;

3. ALORS de même QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation de celui-ci que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de réintégration de la société Chronopost avait eu des répercussions sur les élections pour la mise en place du CSE pour M. [UY], dans l'impossibilité d'y prendre part, et pour le syndicat UNSA Postes qui n'avait pu le présenter comme candidat, le tribunal n'a pas caractérisé l'incidence de l'irrégularité litigieuse sur les résultats du scrutin ou la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-32 du code du travail. Moyens identiques produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat F3C CFDT, le syndicat FAP-CGT, Mmes [AJ], [KO], [DI], [NF], [ZJ] et [N] et MM. [FZ], [TD], [UU], [VY], [WG], [ZF] et [X], demandeurs aux pourvois n° M 21-10.352 et Y 21-10.409


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit recevable la requête en annulation formée par le syndicat UNSA Postes et M. [UY] ;

ALORS QUE la contestation qui porte sur l'électorat est recevable si elle est introduite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale sous peine de forclusion ; que l'appréciation de la qualité de salarié et de l'inscription sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat et, partant, doit être introduite à peine d'irrecevabilité dans les 3 jours de la publication de la liste électorale ; qu'au cas présent, ; que le syndicat UNSA Postes et M. [UY] ont saisi le tribunal judiciaire postérieurement au premier tour des élections professionnelles excipant du seul refus de réintégration de M. [UY] et d'inscription de ce dernier sur les listes électorales de la société Chronopost ; que pour dire l'UNSA et M. [UY] recevable à agir en contestation des élections professionnelles intervenues au sein de la société Chronopost, le tribunal judiciaire a retenu que leur contestation concernait la régularité des élections et avait été introduite dans les 15 jours suivants le premier tour des élections professionnelles ; qu'en statuant ainsi, quand la contestation portait sur l'inscription de M. [UY] sur les listes électorale, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24 du Code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'élection des 4 au 11 juin 2019 des membres du premier collège « ouvrier/employé » du CSE de la société Chronopost ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que la contestation du premier tour du premier collège des élections professionnelles du CSE de la société Chronopost était recevable entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation du jugement en ce qu'il a annulé les élections.

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que M. [UY] et le syndicat UNSA Postes avaient été privés de présenter la candidature du premier au élections du CSE au sein de la société Chronopost sans justifier en fait cette appréciation et expliquer en quoi elle serait de nature à caractériser l'illicéité du processus électoral, le tribunal judiciaire a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QU' à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'au cas présent, le syndicat F3C CFDT faisait valoir dans ses conclusions que l'absence de M. [UY] lors du processus électoral n'avait eu aucune influence sur les résultats électoraux ; qu'en se bornant à retenir pour annuler les élections, que le refus de réintégration de M. [UY] avait eu des conséquences sur les élections professionnelles faute pour celui-ci de pouvoir être présenté comme candidat par le syndicat UNSA Postes, sans rechercher ci l'absence de M. [UY] avait eu une influence sur les résultats du scrutin ou sur les conditions d'accès du syndicat UNSA Postes à la représentativité, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-32 du Code du travail.

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