19 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.801

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100070

Titres et sommaires

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - Dispense - Bénéficiaire - Docteur en droit ayant dispensé des cours en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ou de vacataire (non)

La dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'est applicable qu'aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours, de sorte que ne peut en bénéficier le titulaire d'un doctorat de droit ayant dispensé des cours de droit en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ou de vacataire

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 70 FS-B

Pourvoi n° Z 20-18.801




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.801 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

2°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2020), M. [N] a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Fontainebleau, sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors « que la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en se prononçant sur le recours formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats de Fontainebleau du 19 septembre 2018 autorisant l'inscription au tableau de M. [N] quand il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que le conseil de l'ordre ait été partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

3. En énonçant que le bâtonnier n'avait pas soulevé d'observation, la cour d'appel a fait ressortir que celui-ci avait été invité à présenter ses observations, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande d'inscription au barreau de l'ordre des avocats de Fontainebleau de M. [N], docteur en droit, qu'il justifiait de 38 heures de cours magistraux par année universitaire pour les années universitaire 2013/2014 et 2014/2015, 48 heures pendant l'année 2015/2016 et 50 heures pour chacune des deux années universitaires suivantes, soit 2016/2017 et 2017/2018, mais que l'activité d'enseignement avait été exercé à temps partiel pour les deux premières années et à titre accessoire en qualité de vacataire pour les années suivantes, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [N] faisant valoir qu'il avait dispensé 57,5 heures de cours magistral pour chacune des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, de sorte que ses heures dépassaient pendant les cinq dernières années le minimum d'heure d'un enseignant-chercheur titulaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, que M. [N], titulaire d'un doctorat depuis 2013 et ayant dispensé des cours magistraux pendant cinq années, ne pouvait bénéficier de la dispense dès lors qu'il n'aurait exercé cette activité qu'à temps partiel et en qualité de vacataire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au bénéfice de la dispense que le texte ne comporte pas, a violé l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°/ que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; que le statut de vacataire n'est pas à lui seul de nature à exclure le bénéfice de la dispense ; qu'en retenant néanmoins que M. [N] ne pouvait bénéficier de la dispense dès lors qu'il avait dispensé ses cours magistraux à l'université en qualité de vacataire, la cour d'appel a violé l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que M. [N] se prévalait d'une activité d'enseignement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), puis de vacataire, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a rejeté sa demande d'inscription au tableau sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991, laquelle n'est applicable qu'aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller referendaire rapporteur empeché Le president




Le greffier de chambre





MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'inscription de M. [N] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau ;

AUX ÉNONCIATIONS QU'à l'audience tenue le 9 janvier 2020, ont été entendus : Mme Marie-Claude Herve, conseillère, en son rapport, - M. Michel Lernout, avocat général, en ses observations, Me Michel Teboul, en ses observations, M. [C] [N], en ses observations ;

ET QUE le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Fontainebleau et le bâtonnier de Fontainebleau n'ont pas soulevé d'observations ;

ET AUX MOTIFS QUE le ministère public retient que M. [N] est titulaire du diplôme national de docteur en droit depuis le 13 mai 2013, date de la soutenance de sa thèse de doctorat, et que seuls peuvent être retenus les emplois exercés à compter de cette date ; il relève que les fonctions de maître assistant et de charge de cours visées par l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 n'existent plus et qu'il convient, pour bénéficier de ces dispositions, de justifier avoir dispensé des enseignements juridiques au sens de l'université de manière continue et non pas ponctuelle ; il fait valoir ainsi que les cours dispensés doivent être des cours magistraux et non exclusivement des travaux dirigés ou des travaux pratiques et que cette activité d'enseignement doit avoir été exercée de façon continue ; le ministère public ne conteste pas que M. [N] a été chargé de cours magistraux mais il soutient que cette activité n'était pas continue puisque dans un premier temps, il a exercé en qualité d'Ater à temps partiel puis au moins partiellement en tant que vacataire, ce qui impose l'exercice d'une autre activité professionnelle selon le décret du 29 octobre 1987 ; il ajoute qu'à compter de 2015, selon les documents produits par M. [N], sa charge d'enseignement ne correspond pas à un emploi à temps plein d'enseignant-chercheur selon le décret du 6 juin 1984 ; M. [N] admet que pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, il faut avoir dispensé des cours magistraux mais il contesté la position du ministère public en ce qui concerne l'exigence de temps complet qui, selon lui, n'est pas une exigence de la loi ; il fait valoir que l'ancien statut de chargé de cours admettait une équivalence entre cours magistraux et travaux dirigés et que les statuts actuels des enseignants chercheurs admettent le temps partiel et la modulation entre mission d'enseignement et mission de recherche ; il fait valoir que l'expression « chargé de cours » renvoie aux fonctions des agents non titulaires des universités et actuellement aux « chargés d'enseignement » relevant du décret du 29 octobre 1987 et que l'article 7 du décret du 6 juin 1984 ne valant que pour les titulaires est inapplicable aux chargés de cours ; il invoque l'article 5 du décret du 29 octobre 1987 et soutient que l'existence ne porte pas sur un temps complet mais sur une activité continue ; il produit un tableau en vue d'établir que son activité d'enseignant de cours magistraux n'était pas marginale ; l'article 98-2° du décret du 27 novembre 1991 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; le titre de chargé de cours ayant disparu de la réglementation avant même le décret de 1991, cette notion vise les personnes qui dispensent des enseignements magistraux au sein de l'université, de manière continue et non pas ponctuelle ; M. [N] a bénéficié de deux contrats d'engagement en qualité d'Ater à temps partiel (50 %) par l'université du Val de Marne (UPEC) pour les années universitaires 2013/2014 e 2014/2015 ; dans ce cadre, il a dispensé 38 heures de cours magistraux par année universitaire ; à partir de l'année universitaire 2015/2016, M [N] a travaillé en tant que vacataire et a dispensé des cours magistraux pour une durée de 48 heures pendant l'année 2015/2016 et de 50 heures pour chacune des deux années universitaires suivantes ; le décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur énonce que les chargé d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence qui exercent en dehors de leur activité de chargé d'enseignement une activité professionnelle principale (article 2) pour effectuer un nombre limité de vacations (article 4) ; il ressort de ces éléments que l'activité d'enseignement par des cours magistraux de M. [N] a été exercée à temps partiel en qualité d'Ater et à titre accessoire en qualité de vacataire de sorte qu'elle ne peut être considérée comme présentant un caractère continu et que celui-ci ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 98-2 du décret du 27 novembre 1991 ; la décision déférée à la cour doit donc être infirmée et al demande d'inscription de M. [N] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau être rejetée ;

ALORS QUE la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en se prononçant sur le recours formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats de Fontainebleau du 19 septembre 2018 autorisant l'inscription au tableau de M. [N] quand il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que le conseil de l'ordre ait été partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'inscription de M. [N] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau ;

AUX MOTIFS QUE le ministère public retient que M. [N] est titulaire du diplôme national de docteur en droit depuis le 13 mai 2013, date de la soutenance de sa thèse de doctorat, et que seuls peuvent être retenus les emplois exercés à compter de cette date ; il relève que les fonctions de maître assistant et de charge de cours visées par l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 n'existent plus et qu'il convient, pour bénéficier de ces dispositions, de justifier avoir dispensé des enseignements juridiques au sens de l'université de manière continue et non pas ponctuelle ; il fait valoir ainsi que les cours dispensés doivent être des cours magistraux et non exclusivement des travaux dirigés ou des travaux pratiques et que cette activité d'enseignement doit avoir été exercée de façon continue ; le ministère public ne conteste pas que M. [N] a été chargé de cours magistraux mais il soutient que cette activité n'était pas continue puisque dans un premier temps, il a exercé en qualité d'Ater à temps partiel puis au moins partiellement en tant que vacataire, ce qui impose l'exercice d'une autre activité professionnelle selon le décret du 29 octobre 1987 ; il ajoute qu'à compter de 2015, selon les documents produits par M. [N], sa charge d'enseignement ne correspond pas à un emploi à temps plein d'enseignant-chercheur selon le décret du 6 juin 1984 ; M. [N] admet que pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, il faut avoir dispensé des cours magistraux mais il contesté la position d du ministère public en ce qui concerne l'exigence de temps complet qui, selon lui, n'est pas une exigence de la loi ; il fait valoir que l'ancien statut de chargé de cours admettait une équivalence entre cours magistraux et travaux dirigés et que les statuts actuels des enseignants chercheurs admettent le temps partiel et la modulation entre mission d'enseignement et mission de recherche ; il fait valoir que l'expression « chargé de cours » renvoie aux fonctions des agents non titulaires des universités et actuellement aux « chargés d'enseignement » relevant du décret du 29 octobre 1987 et que l'article 7 du décret du 6 juin 1984 ne valant que pour les titulaires est inapplicable aux chargés de cours ; il invoque l'article 5 du décret du 29 octobre 1987 et soutient que l'existence ne porte pas sur un temps complet mais sur une activité continue ; il produit un tableau en vue d'établir que son activité d'enseignant de cours magistraux n'était pas marginale ; l'article 98-2° du décret du 27 novembre 1991 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; le titre de chargé de cours ayant disparu de la réglementation avant même le décret de 1991, cette notion vise les personnes qui dispensent des enseignements magistraux au sein de l'université, de manière continue et non pas ponctuelle ; M. [N] a bénéficié de deux contrats d'engagement en qualité d'Ater à temps partiel (50 %) par l'université du Val de Marne (UPEC) pour les années universitaires 2013/2014 et 2014/2015 ; dans ce cadre, il a dispensé 38 heures de cours magistraux par année universitaire ; à partir de l'année universitaire 2015/2016, M [N] a travaillé en tant que vacataire et a dispensé des cours magistraux pour une durée de 48 heures pendant l'année 2015/2016 et de 50 heures pour chacune des deux années universitaires suivantes ; le décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur énonce que les chargé d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence qui exercent en dehors de leur activité de chargé d'enseignement une activité professionnelle principale (article 2) pour effectuer un nombre limité de vacations (article 4) ; il ressort de ces éléments que l'activité d'enseignement par des cours magistraux de M. [N] a été exercée à temps partiel en qualité d'Ater et à titre accessoire en qualité de vacataire de sorte qu'elle ne peut être considérée comme présentant un caractère continu et que celui-ci ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 98-2 du décret du 27 novembre 1991 ; la décision déférée à la cour doit donc être infirmée et la demande d'inscription de M. [N] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Fontainebleau être rejetée ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande d'inscription au barreau de l'ordre des avocats de Fontainebleau de M. [N], docteur en droit, qu'il justifiait de 38 heures de cours magistraux par année universitaire pour les années universitaire 2013/2014 et 2014/2015, 48 heures pendant l'année 2015/2016 et 50 heures pour chacune des deux années universitaires suivantes, soit 2016/2017 et 2017/2018, mais que l'activité d'enseignement avait été exercé à temps partiel pour les deux premières années et à titre accessoire en qualité de vacataire pour les années suivantes, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [N] faisant valoir qu'il avait dispensé 57,5 heures de cours magistral pour chacune des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, de sorte que ses heures dépassaient pendant les cinq dernières années le minimum d'heure d'un enseignant-chercheur titulaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, que M. [N], titulaire d'un doctorat depuis 2013 et ayant dispensé des cours magistraux pendant cinq années, ne pouvait bénéficier de la dispense dès lors qu'il n'aurait exercé cette activité qu'à temps partiel et en qualité de vacataire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au bénéfice de la dispense que le texte ne comporte pas, a violé l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; que le statut de vacataire n'est pas à lui seul de nature à exclure le bénéfice de la dispense ; qu'en retenant néanmoins que M. [N] ne pouvait bénéficier de la dispense dès lors qu'il avait dispensé ses cours magistraux à l'université en qualité de vacataire, la cour d'appel a violé l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Le greffier de chambre

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