19 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.413

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00072

Titres et sommaires

PEINES - Peines complémentaires - Abus de faiblesse - Interdiction d'exercice de la profession - Profession de prêtre - Possibilité

En application de l'article 223-15-3 du code pénal, toute personne coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse encourt la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Doit être approuvée la décision d'une cour d'appel qui prononce à l'encontre d'un prêtre, reconnu coupable d'abus de faiblesse, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer la profession de prêtre, les dispositions précitées n'excluant pas les activités relevant d'un ministère sacerdotal

Texte de la décision

N° Q 21-80.413 F-B

N° 00072


ECF
19 JANVIER 2022


ARRET RECTIFICATIF


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022



Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu sous le n° 01431 par la chambre criminelle en date du 4 novembre 2021 qui a rejeté les pourvois formés par M. [L] [T] et Mme [K] [G] contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2020.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [T] et de Mme [K] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


L'arrêt susvisé du 4 novembre 2021 mentionne par erreur qu'il a été rendu sur les conclusions de Mme [U], avocat général, alors qu'il l'a été sur celles de M. [M], avocat général.

Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce qu'il y a lieu de lire, au dernier paragraphe, 3e ligne de la première page :

« (...) et les conclusions de M. [M],(...), » en lieu et place de « (...), et les conclusions de Mme [U] (...). »

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 sous le n° 01431 en ce qu'il sera indiqué au dernier paragraphe, 3e ligne de la première page :

« (...) et les conclusions de M. [M],(...), » en lieu et place de « (...), et les conclusions de Mme [U] (...). »

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

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