19 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.287

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00019

Titres et sommaires

ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Connaissance de la décision par le prévenu - Charge de la preuve - Impossibilité absolue de payer du prévenu - Charge de la preuve

L'article 227-3 du code pénal réprime le fait, pour une personne, de ne pas exécuter intégralement, pendant plus de deux mois, une décision judiciaire lui imposant de verser une contribution due, en raison d'une obligation familiale prévue par le code civil, à un enfant mineur, à un descendant, à un ascendant ou au conjoint. La partie poursuivante doit rapporter la preuve que le prévenu est demeuré, plus de deux mois, sans payer la somme ainsi mise à sa charge, et qu'il connaissait cette obligation. Le prévenu qui se prévaut d'une impossibilité absolue de payer doit en rapporter la preuve

Texte de la décision

N° E 20-84.287 FS- B

N° 00019


GM
19 JANVIER 2022


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022



M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 23 juin 2020, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné la révocation du sursis assortissant une peine d'emprisonnement antérieure et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] [X], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [V], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. De l'union de Mme [C] [V] et de M. [N] [X] sont issus deux enfants. Par jugement en date du 5 juillet 2005, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution de M. [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle globale de 800 euros.

3. Mme [V] a déposé plusieurs plaintes pour abandon de famille à l'encontre de M. [X].

4. Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] coupable d'abandon de famille en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis prononcé par le tribunal correctionnel le 26 mars 2014 et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Le ministère public et la partie civile ont interjeté des appels incidents.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches


6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen, en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille, alors « qu'il appartient au ministère public et à la partie civile de rapporter la preuve de la volonté du prévenu de ne pas honorer sa dette ; qu'il résultait des conclusions du prévenu et des pièces qui les accompagnaient qu'une procédure de sauvegarde de justice avait été ouverte à son encontre par un jugement du 13 mai 2013 ; qu'en se bornant à constater que l'élément intentionnel de l'infraction ne faisait pas de doute en raison de l'absence de justification sérieuse par le prévenu de son impécuniosité totale, la cour d'appel a inversé la preuve et a méconnu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. L'article 227-3 du code pénal réprime le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire lui imposant de verser, au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint, une contribution due en raison d'une obligation familiale prévue par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation.

9. Si la partie poursuivante a la charge de prouver que le prévenu est demeuré, en connaissance de cause, plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il a été condamné à payer par décision de justice, il appartient au débiteur qui se prévaut d'une impossibilité absolue de paiement d'en rapporter la preuve.

10. Pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, la cour d'appel énonce que l'intéressé avait connaissance de l'obligation alimentaire mise à sa charge. Les juges ajoutent que, si le conseil du prévenu argue de difficultés financières actuelles établies par la sauvegarde de justice prononcée dans le cadre de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute, l'intéressé ne justifie pas sérieusement de son impécuniosité totale aux périodes visées par la poursuite.

11. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a révoqué intégralement la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis simple, alors :

« 1°/ que la révocation d'un sursis antérieurement accordé ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement que lorsque le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ; qu'ayant prononcé une peine privative de liberté avec sursis, la cour d'appel a violé l'article 132-48 du code pénal ;

2°/ que la révocation d'un sursis antérieurement accordé ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'en l'absence, au sein des mentions de l'arrêt attaqué, d'une référence à un tel avis, la cour d'appel a violé l'article 132-48 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 132-36 du code pénal :

14. Aux termes de ce texte, la juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.

15. Après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué a condamné M. [X] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a confirmé la révocation du sursis assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 26 mars 2014.

16. En statuant ainsi, alors que le sursis antérieurement accordé n'était pas susceptible d'être révoqué, fût-ce par décision spéciale, lors du prononcé d'une peine autre que de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen ne concerne que les dispositions de l'arrêt confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 11 mars 2019, en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 mars 2014.

19. La cassation portera également, par voie de conséquence, sur les dispositions de l'arrêt disant n'y avoir lieu à prononcer en l'état un aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme et ordonnant la convocation de M. [X] devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen.

20. La cassation pourra avoir lieu sans renvoi, par retranchement de ces seules dispositions, les autres dispositions étant maintenues.


Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

21. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [X] étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juin 2020, en ses seules dispositions confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 11 mars 2019 en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 mars 2014, disant n'y avoir lieu à prononcer en l'état un aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme et ordonnant par conséquent la convocation de M. [X] devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [N] [X] devra payer à Mme [C] [V] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

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