4 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.872

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00103

Texte de la décision

N° Y 21-85.872 F-D

N° 00103


MAS2
4 JANVIER 2022


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022





Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [Y] [F] des chefs d'importation et exportation de stupéfiants, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs précités le 5 septembre 2021, M. [F] a fait l'objet d'une décision d'incarcération provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention, puis, le 8 septembre 2021, d'une ordonnance de placement en détention provisoire de ce magistrat, à l'issue d'un débat contradictoire auquel son avocat était présent.

3. Il a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 115, 145, R. 57-6-5 du code de procédure pénale et 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que l'absence de délivrance du permis de communiquer sollicité par le conseil de la personne mise en examen avait fait grief et annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :

1°/ que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences de ce que, lors du débat différé, l'avocat de la personne mise en examen a refusé le renvoi proposé par le juge des libertés et de la détention et avait en conséquence renoncé à se prévaloir de toute atteinte aux droits de la défense ;

2°/ que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'exacte application du principe de libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, lequel a été respecté en ce que M. [F] a pu s'entretenir avec son conseil lors du premier débat, puis lors du débat différé dans l'enceinte du tribunal judiciaire, comme lors de la garde à vue et lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, et que son avocat n'a pas procédé à la réitération de sa demande de permis de communiquer, ces conditions particulières rendant la délivrance de celui-ci non indispensable.




Réponse de la Cour

Vu les articles 115, 145 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes qu'il n'est pas porté atteinte au principe, découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat lorsque ce dernier, qui n'a pas obtenu la délivrance du permis de communiquer avant la tenue du débat contradictoire différé, n'a pas sollicité le report de ce débat, qui était encore possible.

7. Pour faire droit au moyen de nullité pris de l'absence de délivrance à l'avocat du permis de communiquer avant le débat contradictoire différé, l'arrêt attaqué énonce que, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, l'avocat de M. [F] n'a formulé aucune demande de report tant lors de son arrivée, alors que son client était déjà présent au tribunal, que durant le débat, alors qu'il pouvait lui être laissé un temps suffisant pour s'entretenir avec son client, y compris en reportant le débat à un autre moment de la journée, le délai légal expirant le jour même.

8. Les juges ajoutent que, ainsi qu'il ressort des mentions du procès-verbal de débat, l'avocat a estimé que le délai proposé était insuffisant, celui-ci étant au surplus en-deçà du délai légal de quatre jours.

9. Ils en concluent que l'absence de délivrance du permis de communiquer a fait grief.

10. En statuant ainsi, et même si elle a exactement relevé l'erreur du juge des libertés et de la détention sur la date d'expiration du délai de quatre jours ouvrables prévu à l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

11. En effet, il appartenait à l'avocat, compte tenu de la possibilité de reporter le débat contradictoire au lendemain, de solliciter un tel report, ce qu'il n'a pas fait.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 17 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.

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