4 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.813

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00098

Texte de la décision

N° J 21-85.813 F-D

N° 00098




4 JANVIER 2022

MAS2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022



M. [T] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 novembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne fixent pas, en matière de détention provisoire, de délai maximum impératif pour la transmission du dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, de sorte que l'examen du pourvoi formé par une personne mise en examen à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire peut être retardé pendant une durée indéterminée, durant laquelle la décision attaquée, potentiellement illégale, continue à produire ses effets, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et au principe d'égalité devant la justice, tels qu'ils sont garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 66 de la Constitution ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, dès lors que le dossier du pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire a été reçu à la Cour de cassation, celle-ci doit, en application de l'article 567-2 du code de procédure pénale, statuer dans les trois mois qui suivent, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.

6. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais.

7. Il en résulte que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les droits et libertés invoqués, et notamment pas le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, en cas de privation de liberté, impose que le juge judiciaire, garant de la liberté individuelle, soit tenu de statuer, dans les plus brefs délais, sous le contrôle de la Cour de cassation, à qui il appartient de veiller au respect de cette exigence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.

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