4 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.869

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00100

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la détention et le maintien à l'isolement - Appel - Compétence de la chambre de l'instruction

Il se déduit des articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant tant sur la détention provisoire que sur le maintien à l'isolement de la personne mise en examen, est compétente pour statuer sur cette dernière mesure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, se déclare incompétente pour connaître de l'appel formé contre cette même ordonnance en ce qu'elle a statué sur la mainlevée de l'isolement judiciaire

Texte de la décision

N° V 21-85.869 F-B

N° 00100


MAS2
4 JANVIER 2022


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022




M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de levée d'une mesure d'isolement judiciaire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 mai 2021, M. [E], mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire.

3. Le même jour, il a été placé à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction.

4. Le 2 septembre 2021, M. [E] a formé une demande de mise en liberté, de requalification et de levée de l'isolement judiciaire.

5. Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté, ordonné le maintien de M. [E] à l'isolement judiciaire pour la durée du mandat de dépôt et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de requalification.

6. M. [E] a relevé appel de cette décision tant en ce qu'elle rejetait sa demande de mise en liberté qu'en ce qu'elle ordonnait son maintien à l'isolement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la chambre de l'instruction incompétente pour connaître de la demande de levée de la mesure d'isolement judiciaire de M. [E] dans le cadre de sa demande de mise en liberté, alors « qu'il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de mise en liberté présentée par la personne détenue et que l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est porté devant la chambre de l'instruction ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de levée de la mesure d'isolement judiciaire aux motifs qu'il convient de déférer une telle ordonnance au président de la chambre de l'instruction et non à la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1, 148, 185 et suivants et R. 57-5-5 et suivants du code de procédure pénale, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs. »



Réponse de la Cour

Vu les articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces articles que la personne mise en examen est recevable à interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

9. Selon le second, le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté, peut mettre fin à l'isolement judiciaire de la personne détenue, d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de celle-ci.

10. Il s'ensuit que, dans ce cas, l'effet dévolutif de l'appel commande que la chambre de l'instruction puisse être saisie, par ce recours, en lieu et place du juge des libertés et de la détention, tant du contentieux de la détention provisoire que de celui du maintien à l'isolement, qui constitue une mesure d'exécution temporaire de cette détention accessoire à celle-ci.

11. En l'espèce, pour déclarer la chambre de l'instruction incompétente pour statuer sur la mainlevée de l'isolement judiciaire, l'arrêt énonce que le juge d'instruction, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi que ce dernier juge ont statué sur cette demande en la rejetant.

12. Les juges ajoutent qu'en vertu de l'article R. 57-5-7 du code de procédure pénale, l'ordonnance de refus de mettre fin à l'isolement judiciaire peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7 dudit code.

13. Ils en concluent qu'en effectuant devant la chambre de l'instruction un appel de cette mesure, le conseil de la personne mise en examen n'a pas respecté les conditions de forme prévues à l'article R. 57-5-7 précité et que la chambre de l'instruction apparaît en conséquence incompétente sur ce point.

14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait une fausse application de cet article, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [E] a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle prononçait sur sa détention provisoire et sur son maintien à l'isolement judiciaire.

16. Dès lors, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur le maintien à l'isolement de l'intéressé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef, l'arrêt en ce qu'il a prononcé sur la détention provisoire étant régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er octobre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'isolement judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.

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