5 January 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.516

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00027

Titres et sommaires

MINEUR - Minorité - Evaluation - Documents d'identité et d'état-civil étrangers - Authenticité - Office du juge - Portée

Il ne relève pas de l'office du juge pénal, saisi d'une contestation portant sur l'âge du prévenu, porteur de documents d'identité et d'état-civil émis dans un Etat étranger, de les analyser et de comparer leur teneur, au regard des règles de la législation civile en vigueur dans le pays d'origine du prévenu, afin d'assurer leur conformité au regard de l'ordre public international. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant souverainement retenu que les documents argués de faux sont authentiques et établissent la minorité du prévenu, ne prend pas en considération l'examen osseux de l'intéressé.

Texte de la décision

N° B 21-80.516 F- B

N° 00027


EA1
5 JANVIER 2022


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022



Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 9 décembre 2020, qui s'est déclaré incompétent dans la procédure suivie contre [W] [P] des chefs d'escroquerie et détention de faux documents administratifs.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Après avoir fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire à son arrivée en France en juillet 2017, [W] [P], de nationalité guinéenne, a été confié aux services de la protection de l'enfance du Conseil départemental de la [Localité 2] en qualité de mineur étranger isolé, par jugement d'assistance éducative en date du 22 mars 2018.

3. Il a produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry en date du 21 juin 2017 et un extrait d'acte de naissance du 23 juin suivant, mentionnant une date de naissance au [Date naissance 1] 2001.

4. Après un signalement de sa situation au procureur de la République, une enquête a été diligentée. Les documents d'identité produits ont été soumis à la cellule de fraude documentaire de la police de l'air et des frontières, laquelle a relevé une anomalie quant aux dates du jugement supplétif et de sa transcription sur les registres de l'état civil, un délai minimal de dix jours, prévu en droit guinéen n'ayant pas été respecté. Il a été également relevé que les documents n'avaient pas été légalisés par le ministère des affaires étrangères guinéen.

5. Entendu le 6 juin 2018, [W] [P] a maintenu être né le [Date naissance 1] 2001. Une expertise osseuse a été réalisée le 12 décembre 2018, concluant à un âge minimum de 18 ans et demi, soit une date de naissance antérieure à juin 1999.

6. Poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et détention de faux documents administratifs, [W] [P], par l'intermédiaire de son avocat, a soulevé l'incompétence du tribunal en raison de sa minorité.

7. Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent.

8. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

9. Le premier moyen est pris de la violation des articles 47 du code civil, 509 du code de procédure civile, 485 et 593 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a affirmé qu'il n'était nullement établi à la procédure par d'autres actes ou pièces contraires ou éléments tirés de l'acte lui-même, que le jugement supplétif en date du 21 juin 2017 du tribunal de première instance de Conakry et l'extrait du registre des actes d'état civil, documents que présentait M. [P] n'étaient pas authentiques et ne pouvaient faire foi de son identité, alors que, d'une part, la cour d'appel, comme toutes les juridictions françaises, était tenue d'examiner la régularité au point de vue de l'ordre public international français du jugement supplétif, et, d'autre part, la cour devait procéder à la vérification de la cohérence interne, et entre eux, du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry et de l'extrait du registre des actes de naissance consécutif.

11. Le second moyen est pris de la violation des articles 47 et 388 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour , d'une part n'a pas tenu compte de l'existence des examens médico-légaux pratiqués sur le prévenu, et, d'autre part, a fait une lecture erronée des conclusions des expertises en énonçant à tort qu'elles doivent préciser la marge d'erreur.

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

14. Pour confirmer le jugement ayant retenu l'incompétence du tribunal en raison de la minorité du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les documents d'identité dont il fait état, s'agissant d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry en date du 21 juin 2017 et d'un extrait d'acte de naissance du 23 juin 2017, portent mention d'une légalisation par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et par les services de l'ambassade de Guinée à Paris en juin 2019.

15. Les juges ajoutent, après avoir évoqué la teneur de l'article 47 du code civil, qu'il n'est nullement établi à la procédure, par d'autres actes ou pièces contraires ou d'éléments tirés des actes eux-mêmes, que le jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry et l'extrait du registre des actes d'état civil, documents que présente [W] [P], ne sont pas authentiques et ne peuvent faire foi de son identité. Ils relèvent que tant les dates de ces documents que les mentions relatives au requérant, père de l'intéressé, dont la véracité n'est pas combattue, ne suffisent pas à faire naître un doute sur leur authenticité et sur la réalité des éléments qu'ils rapportent.

16. Ils retiennent que le principe et les conclusions de l'expertise osseuse sont à juste titre contestés puisqu'en application de l'article 388 du code civil, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge sont organisés en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, et ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Ils ajoutent que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute lui profitant.

17. Ils en concluent qu'en présence de documents d'identité dont l'irrégularité n'était pas établie et d'un âge allégué n'apparaissant pas invraisemblable, les examens en cause ne pouvaient être organisés.

18. En l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

19. En premier lieu, il ne relève pas de l'office du juge pénal d'analyser comme le juge civil les documents d'état civil au regard de l'ordre public international et de la législation civile du pays d'origine du prévenu.

20. En second lieu, l'examen osseux n'a pas à être pris en considération lorsque la juridiction retient que les documents argués de faux sont authentiques et établissent la minorité.

21. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.

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