15 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.500

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01604

Texte de la décision

N° V 21-83.500 F-D

N° 01604




15 DÉCEMBRE 2021

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2021



M. [G] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 septembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 27 mai 2021, qui, pour délit d'initié, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 465-1 du code monétaire et financier, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'il permet de déclarer une personne coupable de faits d'utilisation d'informations privilégiées pour réaliser une opération sur les instruments financiers, sur la base d'indices graves, précis et concordants dont il résulte que cette personne a bien bénéficié d'une information privilégiée et l'a utilisée pour réaliser ou faire réaliser des opérations financières, méconnait-il le principe constitutionnel de présomption d'innocence tel que garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'il impose à la personne poursuivie de rapporter la preuve d'un fait négatif pour renverser la présomption résultant de ce faisceau d'indices, à savoir l'absence de transmission et d'utilisation d'une telle information ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la présomption de culpabilité remplit les quatre conditions, permettant sa compatibilité avec la présomption d'innocence, telles que le Conseil constitutionnel les a posées dans sa décision du 16 septembre 2011, n° 2011-164 QPC.

5. En effet, d'une part, cette présomption peut être écartée en rapportant la preuve de l'absence d'utilisation d'une information privilégiée ou en renversant les éléments sur laquelle elle se fonde.

6. D'autre part, cette présomption ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de la défense.

7. Ensuite, l'ensemble des éléments précis, graves et concordants dont est tirée la présomption induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputation de l'infraction au prévenu.

8. Enfin, la culpabilité ne résulte pas de la seule imputation matérielle d'actes pénalement sanctionnés mais découle des circonstances de commission de ceux-ci dont il ressort que les agissements incriminés ne sauraient être le fruit du hasard ni des seules compétences du prévenu.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

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