14 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.039

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01599

Texte de la décision

N° C 21-90.039 F-D

N° 01599




14 DÉCEMBRE 2021

GM





RENVOI











M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2021



Le tribunal judiciaire de Bastia, par jugement en date du 3 septembre 2021, reçu le 30 septembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [G] [W] du chef d'infractions au code de l'environnement.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.






1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le premier alinéa de l'article L. 172-13 du code de l'environnement, dans ses dispositions querellées, est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en ce qu'il porte atteinte, en n'imposant pas que le comptage des animaux saisis soit réalisé en présence de la personne mise en cause ou de deux témoins avant toute destruction, au principe du contradictoire ? ».

2. La question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée.

3. La mention « dans ses dispositions querellées » est redondante avec celle du « premier alinéa de l'article L. 172-13 du code de l'environnement » qui ne comporte qu'une seule phrase.

4. Il y a donc lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question ainsi libellée : « Le premier alinéa de l'article L. 172-13 du code de l'environnement est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en ce qu'il porte atteinte, en n'imposant pas que le comptage des animaux saisis soit réalisé en présence de la personne mise en cause ou de deux témoins avant toute destruction, au principe du contradictoire ? ».

5. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables, par les agents ou fonctionnaires habilités qui les ont saisis comme produit direct ou indirect d'une infraction aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, présente un caractère irréversible faisant obstacle à toute contestation ultérieure de l'évaluation des quantités en cause, sans que paraisse pour autant assuré le caractère contradictoire de cette évaluation.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.







PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze décembre deux mille vingt et un.

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