16 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-11.294

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C201241

Texte de la décision

&CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Cassation partielle
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1241 F-D

Pourvoi n° U 19-11.294



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-11.294 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 8],

2°/ à Mme [F] [E], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [S] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à Mme [I] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à Mme [G] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5],

tous cinq pris en qualité d'ayants droit de [L] [E] et [V] [E],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [K] [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [C], [N], [U], [X] et [Z], en leur qualité d'ayants droit de [L] et [V] [E], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2018), par ordonnance du 18 septembre 2014, confirmée par arrêt d'une cour d'appel du 2 juin 2016, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a ordonné à M. [K] [E] de « remettre en état les lieux sur la limite Est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4], section [Cadastre 6], aux abords de la maison d'habitation de M. et Mme [L] [E], et notamment de retirer tout véhicule, pierres, poteaux, grillage, branchages, encombrants et déchets divers afin de rétablir l'accès à l'escalier de la maison, tant en voiture qu'à pied et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard commençant à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 90 jours ».

2. Par jugement du 24 octobre 2017, rectifié le 28 novembre 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a liquidé l'astreinte à la somme de 18 000 euros, prononcé une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et condamné M. [K] [E] à payer à M. et Mme [E] une somme de 1 000 euros pour résistance abusive et une autre de 2 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance, d'agrément et moral.

3. M. [K] [E] a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [K] [E] fait encore grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et de le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, d'agrément et moral, alors « que le principe de réparation intégrale commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu'il n'en résulte, pour elle, ni perte, ni profit ; qu'en l'espèce, en condamnant l'exposant à payer aux époux [E] à la fois une somme de 2 000 euros « au titre de leur entier préjudice » résultant de l'impossibilité de recevoir leur fille dans des conditions adaptées à son handicap et en raison des « atteintes illicites à leur droit » (jugement, p. 6, alinéa 2), et une somme de 1 000 euros « pour résistance abusive » au prétexte que le comportement de M. [K] [E] démontrerait sa volonté de « continuer à nuire aux requérants » (jugement, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel a indemnisé deux fois les époux [E] du même préjudice, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit :

6. En vertu du texte et du principe susvisés, la victime d'un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice.

7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motif adoptés, que les pièces au dossier démontrent une volonté de M. [K] [E] de continuer à nuire aux requérants alors que le contentieux existe depuis de nombreuses années et s'est soldé juridiquement en première instance, comme en appel, à l'avantage des époux [E], en conséquence de quoi M. [K] [E] sera condamné à payer à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

8. Il retient, par ailleurs, qu'il résulte des éléments qui précèdent, qu'ils ont de manière plus générale, continué à subir régulièrement des atteintes illicites à leurs droits et, qu'en conséquence, M. [K] [E] sera condamné à payer à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de leur entier préjudice.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 6 et des pièces versées au débat que la résistance de M. [K] [E] à l'exécution d'une décision de justice de manière répétée et systématique présente un caractère abusif, portant une atteinte au droit de propriété et de jouissance de M. et Mme [E], aux droits desquels leurs ayants droit viennent, les empêchant notamment de recevoir leur fille, atteinte de sclérose en plaque, dans des conditions adaptées à son handicap. Il y a lieu, par conséquent, de condamner celui-ci à payer aux ayants droit de M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice par eux subi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution du 24 octobre 2017 en ce qu'il a condamné M. [K] [E] à verser à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et condamné M. [K] [E] à verser à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance, d'agrément et moral, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez rendu le 24 octobre 2017, rectifié le 28 novembre 2017, en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [E] à payer à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
- condamné M. [K] [E] à payer à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, d'agrément et moral ;

Statuant à nouveau, condamne M. [K] [E] à payer à Mme [C], Mme [N], Mme [U], Mme [X] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne M. [K] [E] aux dépens de l'instance suivie tant devant la cour d'appel de Montpellier que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [E] et le condamne à payer à Mme [C], Mme [N], Mme [U], Mme [X] et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'instance suivie tant devant la cour d'appel de Montpellier que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [K] [E]


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [K] [E] à réaliser la remise en état prescrite par ordonnance du 18 septembre 2014 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 2 juin 2016 sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et pendant un délai de 90 jours ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la liquidation de l'astreinte : que l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il convient de reprendre les dispositions de l'ordonnance de référé du 18 septembre 2014 (confirmée par arrêt de la présente Cour en date du 2 juin 2016), lesquelles ordonnaient à [K] [E] de remettre en état les lieux sur la limite Est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4], section [Cadastre 6], aux abords de la maison d'habitation de Monsieur et Madame [L] [E], et notamment de retirer tout véhicule, pierres, poteaux, grillage, branchages, encombrants et déchets divers afin de rétablir l'accès à l'escalier de la maison, tant en voiture qu'à pied et ce sous astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 90 jours ; que la signification de cette ordonnance est intervenue le 6 novembre 2014 ; que l'astreinte ainsi prononcée a commencé à courir le 6 décembre 2014, pour une période de 90 jours soit jusqu'au 5 mars 2015, l'arrêt de la Cour d'appel n'ayant pas reporté ces délais ; qu'il convient d'observer que la seule justification apportée par [K] [E] de l'exécution de ses obligations est un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 novembre 2016, soit très largement postérieurement aux dates sus indiquées ; que les époux [E] étaient dès lors légitimement fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte et, faute pour le débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de ce qu'il s'est exécuté, le jugement entrepris sera confirmé ; que de la même façon, en constatant la persistance de l'obstruction apportée au rétablissement du libre accès à l'escalier de la maison des époux [E], tant en voiture qu'à pied (ainsi que prescrit par l'ordonnance de référé du 15 septembre 2014), et en fixant une astreinte définitive de 200,00 euros par jour commençant à courir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire : selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ; qu'en vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir » ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte doit tenir compte du comportement du débiteur de l'obligation, des difficultés rencontrées pour l'exécuter et d'une éventuelle impossibilité d'exécution provenant d'une cause étrangère ; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire, comme celle des difficultés d'exécution et de la cause étrangère, pèse sur le débiteur de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt le 2 juin 2016 confirmant l'ordonnance en date du 18 septembre 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez ; que cet arrêt a été signifié le 5 mai 2017 ; que le dispositif de l'ordonnance en date du 18 septembre 2014 est le suivant : « ordonnons à M. [K] [E] de remettre en état les lieux sur la limite Est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4], section [Cadastre 6], aux abords de la maison d'habitation de Monsieur et Madame [L] [E], et notamment de retirer tout véhicule, pierres, poteaux, grillage, branchages, encombrants et déchets divers afin de rétablir l'accès à l'escalier de la maison, tant en voiture qu'à pied et ce sous astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 90 jours » ; qu'il est mentionné dans les motifs de l'ordonnance du juge des référés qu'en interdisant aux époux [E] de faire usage de l'issue qui débouche sur le fonds 873, M. [K] [E] s'attribue plus de droits que son auteur ne lui a transmis ; qu'il résulte tant des motifs que du dispositif que l'obligation de faire à laquelle M. [E] est soumis est de rétablir l'accès à l'escalier de la maison, tant en voiture qu'à pied, en permettant aux époux [E] d'user de l'issue débouchant sur le fonds ; qu'au cas précis, il appartient à M. [K] [E], débiteur sous astreinte condamné à une obligation de faire, d'apporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation ; que M. [K] [E] n'est certes pas resté inactif et a matérialisé un passage, particulièrement étroit, afin que les époux [E] puissent accéder à leur maison ; qu'à ce titre, Me [B] conclut que la parcelle n'est pas enclavée du fait de la présence d'un accès direct depuis la route sur ledit fonds ; que toutefois les demandeurs fournissent au dossier des éléments attestant que le passage faisant l'objet de l'obligation pesant sur M. [K] [E] est régulièrement obstrué et, en conséquence, qu'ils ne peuvent pas user de leur droit d'accès ; qu'ainsi deux photographies datées du 25 février et du 19 mars 2017 attestent de la présence d'un véhicule placé sur le chemin par M. [K] [E] et ne permettent plus aux époux [E] d'accéder à leur maison ; qu'en outre, par attestation du 18 mai 2017, M. [P] [H] certifie s'être rendu chez les époux [E] les 21 février et 19 mars 2017 et avoir vu un véhicule C5 immatriculé [Immatriculation 3] obstruer le passage du domicile ; que la contravention à l'injonction du tribunal demeure d'actualité tenant les constatations réalisées par Me [A] le 4 mai 2017 et les photographies versées par les demandeurs au dossier en ce que M. [K] [E] a postérieurement au constat qu'il a fait réaliser par Me [B] procédé à une détérioration du passage qui empêchait les requérants d'accéder à leur maison : « le passage vers la maison a ses dalles en pierre qui ont été soulevées, cassées, arrachées, empêchant tout accès aux véhicules vers l'escalier d'accéder à la maison. Le soulèvement des dalles crée une hauteur de 18 centimètres environ. L'accès par un véhicule ou un fauteuil roulant n'est pas possible en l'état du sol actuel » ; que de surcroît et contrairement à ce que soutient M. [K] [E], l'obligation qui lui incombe ne peut être appréciée in abstracto par son seul objet, à savoir de permettre un accès y compris en voiture, à propos duquel il est au demeurant suffisamment démontré par les pièces de la procédure qu'il a été, à plusieurs moments différents, rendu impossible soit par une largeur, soit par une hauteur insuffisante, et ce en raison des interventions de M. [K] [E] ; qu'il faut en effet souligner que l'obligation de faire qui lui a été imposée, bien que fixant un objectif de rétablir un accès, est très précise quant à la méthode pour y parvenir à savoir « remettre en état les lieux sur la limite Est de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4], section [Cadastre 6], aux abords de la maison d'habitation de Monsieur et Madame [L] [E], et notamment de retirer tout véhicule, pierres, poteaux, grillage, branchages, encombrants et déchets divers » ; que la photo de Google Earth versée au dossier ne peut être invoquée par M. [K] [E] pour prouver l'exécution de cette obligation de faire, l'image étant datée du mois de décembre 2010 soit antérieurement à la décision assortie d'une astreinte provisoire ; qu'elle illustre au contraire parfaitement l'obligation de remise en état qui pèse sur M. [K] [E] ; que comme les photos encore antérieures à cette période, cette photographie éclaire le sens du dispositif de l'ordonnance en date du 18 septembre 2014 en ce qu'elle précisait qu'il incombait à M. [K] [E] de retirer tout véhicule, pierres, poteaux, grillages, branchages, encombrants et déchets divers ; que les photographies prises durant l'année 2014 et toutes celles dont il est établi qu'elles ont été prises postérieurement achèvent de démontrer la mauvaise foi dont a fait preuve M. [K] [E] dans l'exécution de son obligation ; qu'il s'ensuit que l'astreinte prononcée doit être liquidée pour son montant maximal ; que l'ordonnance du juge des référés en date du 18 septembre 2014, exécutoire de droit à titre provisoire, a été signifiée le 5 novembre 2014 ; que l'astreinte prononcée par ce jugement doit donc commencer à courir à compter du 6 décembre 2014 sur une base journalière de 200 euros et ce pour une durée de 90 jours ; qu'en conséquence, tenant la durée de cette procédure, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par jugement du TGI de Rodez du 5 décembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 juin 2016, à la somme de 18 000 euros ; sur le prononcé d'une astreinte définitive : que l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire » ; qu'en l'espèce, M. [K] [E] n'a visiblement pas accepté, près de 3 années plus tard, les condamnations du jugement du 5 décembre 2014, de sorte que le prononcé d'une astreinte définitive s'impose comme prévu au présent dispositif » ;

1/ ALORS QUE M. [K] [E] produisait régulièrement aux débats un procès-verbal de Me [B] en date du 26 janvier 2017 (pièce n° 2 selon bordereau de communication de pièces) constatant « que le passage sur la parcelle du requérant (Section [Cadastre 6]) permettant d'accéder directement à l'escalier de la maison d'habitation des époux [E] [L] depuis la voie publique, est toujours libre d'accès, tant en voiture qu'à pied et n'est pas encombré » ; qu'en retenant pourtant que « la seule justification apportée par [K] [E] de l'exécution de ses obligations est un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 novembre 2016 » (arrêt, p. 6, alinéa 3), sans examiner, serait-ce sommairement, le constat d'huissier du 26 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE M. [K] [E] soutenait dans ses conclusions qu'il n'était aucunement responsable des désordres constatés par Me [A] le 4 mai 2017 ; qu'il soulignait ainsi qu'il « n'est pas l'auteur du soulèvement des dalles qui ne figure d'ailleurs bien sûr pas dans l'assignation en référé et dans l'ordonnance pas plus que dans l'arrêt du 2 juin 2016 » (conclusions, p. 5, alinéa 3) ; que le constat de Me [A] en date du 4 mai 2017, s'il constate que des dalles en pierre ont été soulevées, cassées ou arrachées, n'en impute aucunement la responsabilité à M. [K] [E] ; qu'en retenant pourtant que l'exposant aurait procédé à une détérioration du passage « postérieurement au constat qu'il a fait réaliser par Me [B] » (jugement, p. 4, dernier alinéa), la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [K] [E] à verser à [L] [E] et [V] [E] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive et de l'avoir condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, d'agrément et moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la décision entreprise doit dès lors être intégralement confirmée, y compris en ce qu'elle a condamné [K] [E] à verser à [L] et [V] [E] les sommes de 1000,00 euros pour résistance abusive, 2000,00 euros au titre de leurs préjudices de jouissance, d'agrément et moral, et de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les demandes de dommages et intérêts : que les frais d'huissier doivent être pris en considération dans la fixation du montant des frais irrépétibles ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter les époux [E] de ce chef ; que les photographies issues du constat de Me [A] font apparaître la présence de toilettes utilisées à titre de jardinière aux abords de la maison des demandeurs, sur la parcelle de M. [K] [E] ainsi qu'une largeur du passage particulièrement étroite et un drain rouge à l'entrée du passage, ce qui démontre une volonté de M. [K] [E] de continuer à nuire aux requérants alors que le contentieux existe depuis de nombreuses années et s'est soldé juridiquement en première instance comme en appel à l'avantage des époux [E] ; qu'en conséquence, M. [K] [E] sera condamné à payer à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ; que les époux [E] ont déjà obtenu condamnation d'une provision de 2 000 euros à valoir sur leur entier préjudice suivant l'arrêt confirmatif du 2 juin 2016 ; qu'ils font notamment valoir à la présente cause que leur fille est atteinte d'une sclérose en plaque et qu'ils ne peuvent recevoir leur fille dans des conditions adaptées à son handicap ; qu'il résulte des éléments qui précèdent, qu'ils ont de manière plus générale, continué à subir régulièrement des atteintes illicites à leurs droits ; qu'en conséquence M. [K] [E] sera condamné à payer à M. [L] [E] et Mme [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de leur entier préjudice » ;

ALORS QUE le principe de réparation intégrale commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu'il n'en résulte, pour elle, ni perte, ni profit ; qu'en l'espèce, en condamnant l'exposant à payer aux époux [E] à la fois une somme de 2 000 euros « au titre de leur entier préjudice » résultant de l'impossibilité de recevoir leur fille dans des conditions adaptées à son handicap et en raison des « atteintes illicites à leur droit » (jugement, p. 6, alinéa 2), et une somme de 1 000 euros « pour résistance abusive » au prétexte que le comportement de M. [K] [E] démontrerait sa volonté de « continuer à nuire aux requérants » (jugement, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel a indemnisé deux fois les époux [E] du même préjudice, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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