15 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.198

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01417

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation partielle


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1417 F-D

Pourvoi n° F 20-19.198






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.198 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Rénovation MBC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Caen, 12 décembre 2019), M. [H], engagé en qualité de maçon le 12 mai 2014 par la société Rénovation MBC, a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2016.

2. Il a saisi le 25 avril 2017 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux les 24 octobre et 27 novembre 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 décembre 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel est le cas du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont il est résulté une inaptitude du salarié ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande aux motifs que celui-ci ne soutient pas que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quand elle a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, peu important que ces manquements ne soient pas à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et les articles 1134 et 1184 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

6. Le deuxième de ces textes prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé (...).

7. Selon le dernier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié identifie trois manquements de l'employeur relevés par l'inspection du travail et constitués d'un défaut d'utilisation d'un équipement de travail approprié, d'une absence de formation à la sécurité et d'une absence d'évaluation des risques, que l'absence sur le chantier de matériel approprié pour la découpe d'une poutre ne constitue pas un manquement dès lors que la découpe de la poutre était prévue pour le lendemain, que le salarié n'a reçu aucune formation à la sécurité et aucune formation particulière à l'utilisation d'une meuleuse, mais que ce matériel, utilisé depuis plusieurs années dans l'entreprise, est courant et habituel pour un maçon, que la modification de cet outil par le client imposait d'utiliser l'outil sans son carter de protection et qu'un collègue avait tenté de dissuader le salarié de l'utiliser ainsi modifié en sorte que le défaut de formation est sans lien démontré avec l'accident et que si un document d'évaluation de risques avait été établi et avait listé le risque lié à l'utilisation d'une meuleuse, il n'aurait probablement pas mentionné un risque lié à une utilisation non conforme du matériel.

9. L'arrêt en déduit que ces manquements ne sont pas à l'origine de l'accident du travail, et que le salarié ne soutenant pas que ces manquements seraient, pour une raison autre, suffisamment graves pour empêcher le contrat de travail de se poursuivre, il sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.

10 En se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements qu'elle avait constatés étaient d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

11. La cassation prononcée atteint, par voie de conséquence, le rejet des demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui se trouvent dans la dépendance des chefs cassés. Elle n'atteint pas les chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande subsidiaire de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement des sommes de 712,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 24 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Rénovation MBC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rénovation MBC à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H]


PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes.

ALORS QU'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel est le cas du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont il est résulté une inaptitude du salarié ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande aux motifs que celui-ci ne soutient pas que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quand elle a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, peu important que ces manquements ne soient pas à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que l'accident du travail dont a été victime le salarié ne trouve pas son origine dans une faute de l'employeur, quand il lui appartenait de vérifier que les manquements à l'obligation de sécurité qu'elle a constatés n'étaient pas à l'origine de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

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