15 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-28.020

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00875

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° G 17-28.020










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [B] [L],

2°/ Mme [E] [G], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 17-28.020 contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Crédit maritime mutuel Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation, intervenant aux lieu et place du Crédit maritime du Morbihan et de la Loire Atlantique,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [L], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit maritime mutuel Atlantique, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 août 2017), par un acte du 23 mars 2007, la société Crédit maritime mutuel Atlantique (la banque) a consenti à la société Modicom un prêt de 290 000 euros et, par un acte du 19 octobre 2007, lui a accordé un second prêt de 409 000 euros. Lors de la procédure de redressement judiciaire de la société Modicom et à l'occasion de la cession de ses actifs, la charge de ces emprunts a été transférée, dans la limite de 70 % des capitaux restants dûs, à la société Gest Invest. En garantie, M. [L], gérant de cette société, et son épouse se sont rendus, chacun, caution solidaire à l'égard de la banque du remboursement des deux prêts, dans certaines limites. La société Gest Invest ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. et Mme [L], qui lui ont opposé la nullité de leur engagement et, à titre subsidiaire, la renonciation de la banque à son droit de se prévaloir de cet engagement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer certaines sommes à la banque, en exécution de leurs engagements de caution de la société Gest Invest, alors « que tout contractant peut renoncer au droit de se prévaloir d'un contrat ; que la renonciation peut être tacite dès lors qu'elle est non équivoque ; que devant la cour d'appel, M. et Mme [L] faisaient valoir que, s'ils avaient dans un premier temps signé les actes de cautionnement qui leur avaient été adressés par la banque, la banque avait ensuite renoncé à ces garanties après discussion, comme cela résultait de son courrier du 6 novembre 2009, qui récapitulait les conditions de reprise par la société Gest Invest des prêts qui avaient été consentis à la société Modicom, sans faire aucune mention d'un quelconque cautionnement, contrairement à son précédent courrier du 29 octobre 2009 ; qu'en considérant que la banque pouvait se prévaloir des actes de cautionnement signés par M. et Mme [L] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée s'il résultait du courrier du 6 novembre 2009 que la banque avait de manière non équivoque renoncé à ces cautionnements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir retenu que le tribunal de commerce avait considéré que le jugement arrêtant le plan de cession de la société Modicom n'avait pas à se prononcer sur les garanties personnelles que M. et Mme [L] pouvaient apporter à la banque à l'occasion du transfert à la société cessionnaire des emprunts de la société Modicom, l'arrêt retient que l'acte de cession n'avait pas à mentionner, dans sa rubrique « transfert légal de la charge des sûretés », les cautionnements souscrits par ces derniers, l'article L. 642-12 du code de commerce ne concernant que les sûretés réelles et les privilèges publiés. Il en résulte qu'en l'absence de tout autre acte positif manifestant, sans équivoque, la volonté de la banque de renoncer au bénéfice des cautionnements litigieux, le moyen invoqué à cet effet par M. et Mme [L], tiré de la seule différence de rédaction des lettres du 29 octobre et 6 novembre 2009 adressées par la banque à la société cessionnaire en application de ces dispositions, la première mentionnant à titre de garantie complémentaire l'engagement de caution litigieux, cependant que la seconde était silencieuse sur ce point, était inopérant. La cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision en retenant que la banque pouvait se prévaloir des actes de cautionnement signés par M. et Mme [L].

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à la société Crédit maritime mutuel Atlantique la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux [B] et [E] [L] à payer à la Caisse de Crédit Maritime Mutuel Atlantique, ès qualités de caution de la société Gest Invest, les sommes de : -185.341,16 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012 jusqu'au 11 mars 2014 et les intérêts au taux de 4,25 % à compter de cette date ; - 61 695,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012 jusqu'au 11 mars 2014 et les intérêts au taux de 4,9 % à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond, sur le moyen tiré de la violation du jugement du 10 novembre 2009 : l'article L. 642-5 alinéa 3 du code de commerce énonce que « le jugement qui arrêt le plan en rend les dispositions applicables à tous » ; que sur le fondement de ce texte, les époux [L] font valoir que leurs engagements de caution en faveur du Crédit Maritime ont été pris en violation du dispositif du jugement du 10 novembre 2009, arrêtant le plan de cession de la société Modicom à la SARL Gest Invest et de l'acte de cession du 22 mars 2010 qui ne prévoyaient pas une telle garantie. Ils ajoutent que seules de nouvelles circonstances révélées postérieurement au jugement pouvaient conduire à le modifier. Ils soulignent, en outre, la fragilisation de leurs engagements, par la modification substantielle du plan ; que néanmoins, c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que le jugement arrêtant le plan ne doit reprendre uniquement que les engagements du cessionnaire, soit en l'espèce, ceux de la SARL Gest Invest ; que les époux [L] sont, eux, tiers à la cession et le tribunal n'avait pas à se prononcer sur les garanties personnelles qu'ils pouvaient apporter au cessionnaire en faveur du Crédit Maritime ; que les cautionnements ne constituent donc pas une violation des engagements pris par la société Gest Invest, ni une modification substantielle du plan ; que l'acte de cession n'avait pas, dans sa rubrique Transfert Légal de la charge des sûretés, à mentionner le cautionnement des époux [L], l'article L. 642-12 du code de commerce invoqué par ces derniers ne concerne que les sûretés réelles et les privilèges publiés ; qu'en outre, le cautionnement consenti à la société Gest Invest n'était pas de nature à fragiliser les engagements pris par cette société, bien au contraire ; Sur le vice du consentement allégué : L'article 1109 ancien du code civil, applicable en l'espèce, édicte qu'il n'y a point de consentement valable si celui-ci n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que l'article 1112 ancien du même code dispose qu' « il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que les époux [L] prétendent que leurs consentements n'ont été obtenus par la banque que par suite de leur état de dépendance et de la contrainte économique qu'elle a été exercée à leur encontre ; qu'ils soutiennent qu'en tant que gérants de la société Gest Invest à qui les prêts avaient été transférés, ils se trouvaient économiquement dépendants du Crédit Maritime et ne pouvaient refuser de consentir au cautionnement sous peine de voir leur projet de reprise échouer ; qu'ils soulignent que les actes de cautionnement, non datés, ont été signés avant le jugement du 10 novembre 2009 et qu'ils ne les pensaient pas valables puisque non précisés dans le jugement de cession ni dans le courrier de la banque du 6 novembre 2009 et qu'ils n'ont reçus qu'après l'audience du 30 octobre 2009 le courrier du Crédit Maritime précisant ses conditions d'intervention ; mais que les époux [L] ne rapportent pas la preuve du vice de consentement allégué dans la mesure où rien ne les contraignait, en qualité de dirigeants de la société Gest Invest, à présenter l'offre de reprise de la société Modicom, laquelle supposait le concours bancaire qu'ils ont librement négocié ; qu'ainsi qu'en témoigne l'article de presse du 6 novembre 2009, M. [L] dirigeait une entreprise de 47 salariés (CVO) réalisant un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros en 2008 ; que l'intéressé indique dans cet article qu'en reprenant la société Modicom, il voulait assurer son développement dans la région de [Localité 3] et celle du Sud-Finistère ; qu'il s'en déduit que c'est en pleine connaissance de cause que les appelants, professionnels avertis, ont consenti les engagements litigieux qui constituaient la condition de financement du projet qu'ils avaient élaboré ; qu'en donnant leur consentement conformément aux dispositions de la loi de 2003 destinée à attirer l'attention des cautions personnes physiques sur la portée de leur engagement, les époux [L], dirigeants de sociétés commerciales expérimentés, ne peuvent sérieusement prétendre avoir consenti un acte qu'ils croyaient inutile et dépourvu de valeur ; que l'absence de date des engagements de caution n'est pas non plus une cause de nullité de leur engagement dès lors que celui-ci contient tous les éléments de nature à en établir l'étendue et la portée ; qu'enfin, les appelants soutiennent que leur engagement est disproportionné à leurs biens et revenus mais n'apportent pas la preuve de la disproportion existant prétendument à la date de l'engagement, preuve qui leur incombe ; qu'au contraire, le document intitulé situation patrimoine au 31/12/08 signé par M. et Mme [L] mentionne, à cette date, un patrimoine immobilier net de 1.910.655 euros et une épargne bancaire de 449.221 euros ; que les appelants invoquent également à juste titre le fait que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par l'emprunteur principal ; mais que le montant de l'engagement consenti tient compte des intérêts et accessoires également dus par le débiteur principal de sorte que ce grief n'est pas fondé ; qu'en revanche, les paiements effectués postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective le 12 octobre 2012, date à laquelle est arrêté le passif, doivent être déduits des sommes dues par les cautions ; qu'or, la banque indique avoir reçu une somme de 200.000 euros, reçue à une date que la banque ne précise pas, venant en déduction de sa créance admise au titre du prêt du 19 octobre 2007 ; qu'elle ne justifie dès lors du bien-fondé de sa créance à l'égard des cautions qu'à concurrence de la somme de 63.829,17 euros augmentée des intérêts au taux du contrat, soit 4,9 % ; qu'enfin, l'argumentation relative à l'inutilité des engagements de caution est inopérante, les époux [L] n'agissant pas en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce » (arrêt p. 4-5) ;

ALORS QUE tout contractant peut renoncer au droit de se prévaloir d'un contrat ; que la renonciation peut être tacite dès lors qu'elle est non équivoque ; que devant la cour d'appel, M. et Mme [L] faisaient valoir que, s'ils avaient dans un premier temps signé les actes de cautionnement qui leur avaient été adressés par le Crédit Maritime, le Crédit Maritime avait ensuite renoncé à ces garanties après discussion, comme cela résultait de son courrier du 6 novembre 2009, qui récapitulait les conditions de reprise par la société Gest Invest des prêts qui avaient été consentis à la société Modicom, sans faire aucune mention d'un quelconque cautionnement, contrairement à son précédent courrier du 29 octobre 2009 ; qu'en considérant que le Crédit Maritime pouvait se prévaloir des actes de cautionnement signés par M. et Mme [L] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pp. 2-3, 11-12 et 15) s'il résultait du courrier du 6 novembre 2009 que le Crédit Maritime avait de manière non équivoque renoncé à ces cautionnements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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