8 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.020

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100807

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 décembre 2021




IRRECEVABILITÉ


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 807 F-D

Affaire n° J 21-40.020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

Le tribunal de commerce de Paris a transmis à la Cour de cassation, par ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 septembre 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [S] [L], domicilié chez M. [J] [F], [Adresse 2],

D'autre part,

la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Une ordonnance du 19 octobre 2020 a désigné M. [L] en qualité d'administrateur ad hoc de la société liquidée [L] [S] [N], avec mission de « procéder à la reprise de l'intégralité des bandes originales qualifiées supports et fixations détenues par la société Universal Music France ». Le 18 janvier 2021, la société Universal Music France a assigné en rétractation de l'ordonnance M. [L], lequel a, par mémoire distinct, sollicité la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 213-1 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'il rappelle la nécessité de respecter ou faire respecter les conventions internationales, et notamment les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que ces textes reconnaissent aux maisons de disques un droit perpétuel et absolu sur la propriété intellectuelle des artistes après résiliation des contrats ? »

Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 :

3. Il ressort de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis et cette formalité est d'ordre public.

4. Il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure que le tribunal de commerce ait communiqué l'affaire au ministère public avant de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [L].

5. Cette question n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

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