8 December 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.574

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110926

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10926 F

Pourvoi n° Q 20-19.574




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.574 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société BMW France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [V], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société BMW France, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [V].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [J] [V] de l'ac-tion en responsabilité qu'il a formée contre la société Bmw France pour la voir condamner à réparer le préjudice qu'il a subi du fait qu'elle a manqué à la « garantie constructeur » ;

. ALORS QUE, suivant les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, qui sont d'ordre public, le vendeur professionnel répond, envers l'acquéreur ou le sous-acquéreur consommateur, de tous les défauts de conformité de la chose vendue, le défaut de conformité s'entendant de tout défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; qu'en relevant, pour débouter M. [J] [V] de l'action qu'il formait contre la société Bmw France, que «, « les concessions étant libres et indépendantes, Bmw n'est pas responsable de la mauvaise qualité d'une réparation », et que M. [J] [V] « a refusé l'offre commerciale de Bmw qui impliquait qu'il signe un document attestant du caractère confidentiel et définitif du geste commercial consistant à prendre en charge certains consommables normalement exclus de la garantie », la cour d'appel, qui relate en détail les relations de M. [J] [V] avec les concessionnaires de la marque Bmw qu'il a consultés, mais qui ne se préoccupe ni de définir les obligations dont la société Bmw France était, en tant que venderesse professionnelle, débitrice en-vers lui, ni de la manière dont cette société s'est acquittée de ces obligations, a violé les articles L. 217-4, L. 217-5; 217-8, L. 217-9 et L. 241-5 du code de la consommation (autrefois : articles L. 211-4, L. 211-5, L. 311-8, L. 211-9 et L. 211-17 du même code).

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